COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 29182/95
José Adolfo de Almeida Sá Marques
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 septembre 1997)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 29182/95, introduite
le 25 juillet 1995 par José Adolfo de Almeida Sá Marques contre le
Portugal, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des
Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 9 novembre 1995
sous le N° de dossier 29182/95.
2. Devant la Commission, le requérant agissait en personne.
3. Le Gouvernement du Portugal était représenté par son agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
4. Le 26 février 1997, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant
qu'elle concerne la durée de la procédure. Elle a ensuite entrepris
de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la
Convention qui est ainsi libellé :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
5. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 16 septembre 1997 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
6. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
7. Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1945 et
résidant à Oeiras (Portugal).
8. Le 22 mars 1989, le requérant saisit le tribunal administratif
(Tribunal Administrativo do círculo) de Lisbonne d'un recours
contentieux en annulation de la décision de la Caisse Nationale de la
Prévoyance (Caixa Nacional de Previdência) qui avait fixé le montant
de sa pension de retraite.
9. Le 19 juillet 1996, le tribunal administratif rendit son jugement
déboutant le requérant.
10. A une date qui ne fut pas précisée, le requérant fit appel de ce
jugement.
11. La procédure est pendante devant la Cour suprême administrative
(Supremo Tribunal Administrativo).
12. Devant la Commission, le requérant s'est plaint de la durée de
la procédure. Il a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
13. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1
b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
14. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
15. Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au
principe d'un règlement amiable.
16. Le Gouvernement a indiqué, par lettre du 3 juillet 1997, qu'il
était disposé à verser la somme de 600 000 escudos portugais au
requérant, toutes causes de préjudice confondues, tout en précisant que
ce versement était destiné au règlement définitif de la requête et
qu'il n'impliquait aucune reconnaissance d'une violation de la
Convention en l'espèce.
17. Par courrier du 31 août 1997, le requérant a marqué son accord
sur cette proposition.
18. Réunie le 16 septembre 1997, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
19. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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