PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 29329/07
Adriana DE ANTONIIS et autres contre l’Italie
et 2 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 23 mai 2017 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Ksenija Turković,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, Greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants et de leurs représentants figure en annexe.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par son coagent, Mme P. Accardo.
Invoquant plusieurs articles de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignaient de l’application en cours de procédure des paragraphes 774-776 de l’article 1 de la loi de finances no 296 de 2006, qui aurait entraîné une réduction du montant de l’indemnité intégrative spéciale (indennità integrativa speciale).
Les requêtes ont été communiquées au Gouvernement qui a adressé à la Cour des observations au sujet de leur recevabilité et de leur bien-fondé. Ces observations ont été transmises aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs. Les lettres du greffe à cet égard sont demeurées sans réponse.
Par des lettres recommandées avec accusé de réception du 17 octobre 2016, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai imparti pour la présentation de leurs observations était échu depuis le 19 septembre 2016 et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. Pour ce qui est de la requête no 29329/07, la lettre est bien parvenue au représentant des requérants, qui n’y a pas répondu. En ce qui concerne la requête no 28805/09 et la requête no 80128/12, les lettres ont été retournées au greffe de la Cour respectivement avec la mention « destinataire introuvable » et avec la mention « n’habite plus à l’adresse indiquée ».
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et aux questions de fond qu’elles posent, la Cour décide de les joindre et de les examiner conjointement.
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité ;
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 15 juin 2017.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Représenté par
29329/07
30/06/2007
Adriana DE ANTONIIS
08/04/1938
Ferentino
Maria Giuseppa Mafferri
30/07/1932
Frosinone
Anna Bonacquisti
10/04/1945
Ferentino
Maria Zangrilli
19/03/1930
Frosinone
Maria Bianchi
16/11/1925
Ferentino
Giuseppa Scapellato
15/09/1926
Rome
Antonina Fundaro’
13/10/1944
Rome
Giuseppina de Benedictis
22/12/1936
Rome
Fabio PISANI
28805/09
14/05/2009
Michelina CORBO
08/05/1930
Bénévent
Maurizio BALLETTA
80128/12
07/12/2012
Sergio RUBINO
11/06/1941
Caserte
Armida CUDILLO
Full & Egal Universal Law Academy