COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 20466/92
Francisco de Araújo Simões
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 février 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 32 - 56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Point en litige
(par. 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Sur la violation de la Convention
(par. 34 - 55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CONCLUSION
(par. 56). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE. . . . . . 9
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 20466/92 introduite le
7 juillet 1992 par Francisco de Araújo Simões contre le Portugal et
enregistrée le 11 août 1992.
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1937 et
résidant à Porto.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Joaquim Loureiro, avocat à Vila Nova de Famalicão.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Cette requête a été communiquée le 31 mars 1993 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 11 mai 1994 dans la mesure où elle porte sur la durée de
la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Elle a été déclarée
irrecevable pour le surplus. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 22 février 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G. H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 7 novembre 1977, le requérant et son épouse introduisirent
devant le tribunal de Caminha (Tribunal Judicial de Caminha) une action
en réparation à l'encontre du propriétaire et du conducteur du véhicule
impliqué dans l'accident de la circulation qui s'était produit le
16 novembre 1974. Ils assignèrent également la compagnie d'assurance
du propriétaire du véhicule en cause en réparation du préjudice subi.
7. A une date qui n'est pas indiquée, les défendeurs déposèrent
leurs conclusions et sollicitaient dans celles-ci l'intervention forcée
de cinq personnes parmi lesquelles figuraient les deux passagers qui
étaient dans l'automobile du requérant au moment de l'accident et
l'employeur du requérant.
8. Le tribunal fit citer les personnes appelées en la cause le
12 février 1978 et les dernières conclusions furent déposées le
5 mars 1979.
9. Le dossier de la procédure fut transmis par décision en date du
14 mars 1979 au tribunal de Vila Nova de Cerveira (tribunal judicial
da comarca de Vila Nova de Cerveira), qui constituait une nouvelle
juridiction mise en place par décret-loi n° 269/78 du
1er septembre 1978. Le juge en poste au tribunal de Caminha fut
également nommé au tribunal de Vila Nova de Cerveira, situation qui
s'est maintenu jusqu'au 1er février 1983.
10. Par décision préparatoire rendue en date du 18 janvier 1983, le
tribunal de Vila Nova de Cerveira spécifia les faits prouvés et ceux
restant à établir.
11. Cette décision fit l'objet d'une réclamation présentée par l'une
des parties à l'instance le 27 janvier 1983. Le requérant présenta ses
observations en réponse le 7 février 1983. Le tribunal se prononça sur
la réclamation par décision en date du 16 février 1983.
12. Le 12 avril 1983, l'assureur du véhicule en cause sollicita une
expertise médicale du requérant, de son épouse ainsi que d'un des deux
passagers appelé en la cause. Le requérant et son épouse présentèrent
leurs observations le 18 mai 1983.
Le tribunal ordonna à l'hôpital central de Porto d'effectuer les
expertises sollicitées le 20 mai 1983.
Les examens en ophtalmologie, orthopédie et neurologie furent
respectivement fixés aux 4 octobre, 18 octobre et 13 décembre 1983.
Les rapports relatifs aux expertises précitées furent déposés le
6 octobre 1983 et les 14 et 29 mars 1984.
Le 7 mai 1984, l'assureur sollicita de nouvelles expertises en
psychiatrie et radiologie. En outre, il demanda une expertise
complémentaire en neurologie ainsi que la production des examens
médicaux pratiqués par les services d'orthopédie des hôpitaux de
Vila Nova de Cerveira et de Braga.
Le tribunal adressa les demandes aux services concernés, par
ordonnance en date du 23 mai 1984.
Les examens en psychiatrie et en neurologie furent respectivement
fixés aux 20 juin et 27 novembre 1984.
Les rapports concernant les expertises médicales ordonnées furent
déposés le 12 février 1985.
13. Le 10 février 1986, le tribunal fixa la date de l'audience au
18 mars 1986.
14. L'audience fut reportée ce jour là, en raison de l'absence d'un
avocat de l'une des parties. Trois audiences furent à nouveau ajournées
les 22 avril,3 juin et 27 juin 1986, à la demande expresse des parties
et du requérant pour les deux dernières.
15. Par jugement du 6 novembre 1986, suivant audiences des 21 et
23 juin 1986, le tribunal retint pour moitié la responsabilité du
requérant et condamna les défendeurs à verser solidairement au
requérant la somme de 982.018,50 escudos.
16. Le 13 novembre 1986, l'employeur du requérant, également partie
en la cause, introduisit devant le tribunal une requête aux fins de
faire statuer sur sa demande en remboursement des prestations versées
au requérant durant son arrêt maladie et sur laquelle le tribunal avait
omis de se prononcer dans le jugement précité.
17. Les parties firent appel du jugement rendu le 6 novembre 1986,
les 19 et 23 novembre 1986 devant la cour d'appel de Porto (Tribunal
da Relação do Porto).
18. Le tribunal déclara la requête de l'employeur recevable par
décision en date du 11 décembre 1986.
19. Le tribunal déclara les appels interjetés recevables par décision
du 13 janvier 1987 et transmit le dossier de la procédure à la cour
d'appel de Porto le 24 février 1987.
20. Après renvoi du dossier par la cour d'appel de Porto au tribunal
pour rectification d'une erreur relative aux frais de procédure, le
dossier fut à nouveau transmis à la cour d'appel le 7 avril 1987.
21. Les conclusions furent déposées les 29 septembre et
6 octobre 1987 et les conclusions en réponse les 30 octobre et
11 décembre 1987.
22. L'affaire fut inscrite au rôle de la cour d'appel le
13 juin 1988.
23. Par arrêt rendu en date du 28 juin 1988, la cour d'appel déclara
les défendeurs entièrement responsables de l'accident et les condamna
à verser au requérant les sommes de 300.000 escudos au titre de
dommages patrimoniaux et 400.000 escudos au titre de dommages moraux,
ainsi que les intérêts y respectifs à compter de la date du prononcé
de l'arrêt.
24. Les défendeurs et le requérant se pourvurent en cassation de
l'arrêt rendu par la cour d'appel les 11 et 13 juin 1988 devant la Cour
Suprême (Supremo Tribunal de Justiça). Dans son mémoire en cassation,
le requérant reprochait à la cour d'appel de n'avoir pas pris en
considération l'indice du pouvoir d'achat au jour de la décision.
25. La cour d'appel déclara les pourvois recevables par décision du
26 septembre 1988.
26. Le dossier fut transmis à la Cour Suprême le 12 décembre 1988.
27. Les parties déposèrent leurs conclusions entre le 16 mars 1989
et le 21 décembre 1989.
28. L'affaire fut inscrite au rôle le 6 janvier 1992.
29. Par arrêt rendu en date du 15 janvier 1992, la Cour Suprême
infirma partiellement l'arrêt entrepris en ce qu'il avait accordé au
requérant une indemnisation au titre des dommages patrimoniaux alors
que selon la Cour, l'incapacité de travail évaluée entre 0.05 et 0.15
n'avait entraîné aucune diminution de salaire pour le requérant. Elle
condamna les défendeurs à verser solidairement au requérant la somme
de 400.000 escudos au titre des préjudices moraux, ainsi que les
intérêts y respectifs. Elle confirma par ailleurs le fait que
l'indemnisation devait être calculée sur la base de l'indice du pouvoir
d'achat existant au jour de la clôture de la phase de discussion.
30. Faute de paiement volontaire de la part des défendeurs, le
requérant introduisit le 4 mai 1994 une procédure en exécution de
l'arrêt de la Cour Suprême. Le 20 septembre 1994, la compagnie
d'assurance défenderesse fit opposition à l'exécution (embargos de
executado). Le 21 octobre 1994, le requérant présenta ses conclusions
en réponse à l'opposition.
31. La procédure d'exécution est toujours pendante devant le tribunal
de Vila Nova de Cerveira.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
32. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
33. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
34. L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera
... des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil ..."
35. Le 7 novembre 1977, le requérant assigna devant le tribunal de
Caminha le conducteur et le propriétaire du véhicule impliqué dans
l'accident ainsi que la compagnie d'assurance du propriétaire, en
réparation des dommages causés par l'accident. Cette procédure tendait
à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de
caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
a. Période à prendre en considération
36. La procédure litigieuse a été diligentée par le requérant le
7 novembre 1977. La période à considérer n'a toutefois pas commencé
dès cette date, mais avec l'entrée en vigueur de la Convention à
l'égard du Portugal, le 9 novembre 1978 (Cour eur. D.H., arrêt
Moreira de Azevedo du 23 octobre 1990, série A n° 189, p. 17, par. 70).
Pour vérifier le caractère raisonnable du laps de temps écoulé à partir
de cette date, il faut cependant tenir compte de l'état où l'affaire
se trouvait alors (arrêt précité, loc. cit.).
37. La procédure demeure inachevée à ce jour, compte tenu de la
procédure d'exécution entre-temps introduite, laquelle doit également
être prise en considération afin d'examiner le caractère raisonnable
de la durée en cause (cf. arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988,
série A n° 143, p. 16, par. 44 ; arrêt Silva Pontes du 23 mars 1994,
série A n° 286-A, p. 14, par. 36-38). En effet, dans le cas d'espèce
la "contestation" sur le droit du requérant n'a pas encore été
tranchée, d'autant plus que l'un des défendeurs a fait opposition à
l'exécution.
38. Partant, la durée de la procédure à apprécier sous l'angle de la
l'article 6 par. 1 de la Convention s'étend sur une période de
seize ans et trois mois environ.
b. Appréciation de la durée de la procédure
39. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 13, par. 30; arrêt Silva Pontes précité, p. 15,
par. 39).
40. Le requérant soutient que la durée de la procédure découlerait
du seul comportement des autorités saisies de l'affaire qui ne
sauraient s'exonérer en invoquant le principe du dispositif. Au
demeurant, on ne saurait lui faire grief d'avoir tiré pleinement parti
des voies de recours que lui ouvrait le droit interne, dans la mesure
où il en a fait un usage raisonnable.
41. Il rappelle d'autre part que selon l'article 68 du code de la
route, son action devait suivre la procédure sommaire, laquelle
implique la réduction de certains délais.
42. Le Gouvernement argue de la complexité de l'affaire et tire
argument du nombre des parties au procès. Il souligne que la
multiplicité des parties a entraîné une charge importante pour les
magistrats qui devaient, compte tenu du principe du contradictoire,
signifier à dix reprises chaque acte de procédure.
43. Par ailleurs, le Gouvernement souligne que, si l'on ne peut
reprocher aux parties d'avoir utilisé les moyens de défense mis à leur
disposition pour faire valoir leurs intérêts, force est de constater
que leur utilisation est à l'origine de certains retards dans le
déroulement de la procédure. Le Gouvernement rappelle, à cet égard,
les ajournements d'audiences sollicités par les parties. De surcroît,
en demandant la réalisation d'expertises médicales, le Gouvernement
souligne que les parties doivent avoir conscience des difficultés que
de tels examens suscitent et des retards qui peuvent en résulter. Le
Gouvernement relève, sur ce point, les demandes d'examens
complémentaires formulées par l'une des parties défenderesses.
44. S'attachant à une chronologie détaillée de la procédure, le
Gouvernement considère que l'intervalle qui sépare la date du dépôt des
dernières conclusions (5 mars 1979) de la date de la décision
préparatoire (18 janvier 1983), ne doit pas être perçu comme un
intervalle d'inactivité mais plutôt comme la conséquence du transfert
du dossier à une nouvelle juridiction. Le Gouvernement explique que
le magistrat en charge du dossier litigieux a dû, compte tenu de la
création d'une nouvelle juridiction par le décret-loi du
1er septembre 1978 n° 269/78 et du manque de magistrats, exercer ses
fonctions dans plusieurs tribunaux à la fois. Cette situation perdura
jusqu'au 1er février 1983, date à laquelle le magistrat en cause
n'exerça plus ses fonctions que dans le tribunal de Vila Nova de
Cerveira. Le Gouvernement souligne que ces mesures étaient nécessaires
puisqu'après cette période la procédure s'est déroulée sans incidents.
Il s'ensuit pour le Gouvernement que l'Etat ne saurait être déclaré
responsable, sous l'angle de l'article 6 par. 1 de la Convention, des
retards qui sont liés à l'adoption de mesures destinées à améliorer le
respect de ses engagements.
45. La Commission rappelle que la procédure litigieuse a à ce jour
une durée totale de seize ans et trois mois environ. Pareil délai ne
saurait a priori être considéré comme raisonnable et appelle des
explications.
46. En accord avec le Gouvernement, la Commission considère que la
multiplicité des parties, dont les intérêts n'étaient pas
nécessairement identiques à ceux du requérant, constitue un élément qui
a rendu le traitement de l'affaire difficile. Toutefois, la Commission
estime cet élément insuffisant pour expliquer la longueur de la
procédure en cause.
47. D'autre part, bien que le requérant soit, avec l'ensemble des
parties au procès, responsable de certains retards dans le déroulement
de la procédure, la Commission constate qu'il a en général fait preuve
de diligence et un usage raisonnable des voies de recours internes.
Il s'ensuit que cet élément est lui aussi insuffisant pour
expliquer la durée de la procédure.
48. S'agissant du comportement des autorités nationales, la
Commission relève plusieurs périodes d'inactivité.
49. La première, qui s'étend sur une période de trois ans et
dix mois, débute le 14 mars 1979, date à laquelle le dossier de la
procédure fut transmis au tribunal de Vila Nova de Cerveira, nouvelle
juridiction mise en place par le décret-loi N° 269/78 du
1er septembre 1978, et s'achève le 18 janvier 1983, date de la décision
préparatoire. La Commission ne sous-estime pas les efforts déployés
par l'Etat défendeur et parmi ceux-ci la création de nouvelles
juridictions, afin d'améliorer l'accès des citoyens à la justice et
l'organisation des tribunaux. Elle doit pourtant rappeler, à ce sujet,
que sa tâche se limite en principe à l'examen du cas d'espèce dont elle
se trouve saisie. A cet égard, elle note que le magistrat du tribunal
de Vila Nova de Cerveira a dû assurer seul pendant cette période ses
fonctions dans plusieurs tribunaux. Il apparaît donc que la situation
décrite avait acquis un caractère structurel qui commandait des
dispositions de nature à la redresser. Or, le Gouvernement n'a fait
allusion à aucune mesure qu'il aurait prise durant cet intervalle pour
remédier à ladite situation (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt
Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 17, par. 38 et suivants).
Partant, ce retard doit être imputé aux autorités judiciaires.
50. Par ailleurs, la Commission note qu'aucun acte de procédure n'a
été accompli entre le 12 février 1985, date du dépôt des rapports
médicaux, et le 10 février 1986, date de l'ordonnance fixant la date
de l'audience, soit une durée d'un an.
51. Enfin, elle relève qu'une période de deux ans s'est écoulée entre
la date du dépôt des dernières conclusions, le 21 décembre 1989, et la
date à laquelle l'affaire fut inscrite au rôle de la Cour Suprême, le
6 janvier 1992.
La Commission considère qu'aucune explication de ces délais n'a
été fournie par le Gouvernement.
52. En revanche, pour ce qui est de la période postérieure à l'arrêt
de la Cour Suprême du 15 janvier 1992, la Commission ne saurait imputer
au Gouvernement le retard vérifié entre cette date et le 4 mai 1994,
date de l'introduction de la procédure d'exécution. C'est là un retard
de la responsabilité du requérant.
53. Enfin, la Commission rappelle que les expertises médicales
sollicitées par les parties et ordonnées par le juge, se situaient dans
le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge, qui restait
chargé d'assurer la conduite rapide du procès (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Martins Moreira précité, p. 16, par. 60).
54. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, Série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
55. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
56. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy