DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 37117/97
présentée par Domenico DE BENEDETTIS
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 4 octobre 2001 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.E. Levits,
A. Kovler, juges,
MmeM. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 mars 1997 et enregistrée le 31 juillet 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1951 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par Me G. Mazza Ricci, avocat au barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est propriétaire d’un appartement à Rome, qu’il avait loué à S.D.D.
Par un acte signifié le 11 décembre 1987, le requérant communiqua à la locataire l’avis de congé et l’assigna à comparaître devant le juge d’instance de Rome.
Par une ordonnance du 8 avril 1988, qui devint exécutoire le même jour, ce dernier confirma formellement le congé du bail et décida que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 mars 1989.
Le 23 mars 1989, le requérant fit une déclaration solennelle qu’il avait un besoin urgent de récupérer l’appartement pour en faire son habitation propre.
Le 17 avril 1989, le requérant signifia à la locataire le commandement de libérer l’appartement.
Le 5 mai 1989, il lui signifia l’avis que l’expulsion serait exécutée le 31 mai 1989 par voie d’huissier de justice.
Entre le 31 mai 1989 et le 13 septembre 1996, l’huissier de justice procéda à quarante-cinq tentatives d’expulsion.
Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, le requérant n’ayant pas obtenu le concours de la force publique dans l’exécution de l’expulsion.
Au début de 1997, la locataire libéra les lieux.
EN DROIT
Le requérant se plaint, au titre de l’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention, que l’impossibilité de récupérer son appartement constitue une atteinte à son droit de propriété.
Le requérant se plaint également, au titre de l’article 6 § 1 de la durée de la procédure d’expulsion et du fait que le retard de cette dernière constitue une atteinte à son droit d’accès à un tribunal.
Le Gouvernement soutient que l’échelonnement de l’assistance de la force publique constitue une phase administrative qui se situe en dehors du processus judiciaire : l’article 6 ne serait dès lors pas applicable à la procédure litigieuse.
La Cour rappelle, comme le requérant le souligne, qu’elle a déjà tranché la question de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention à la procédure d’expulsion de locataires (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§ 62-63, CEDH 1999-V). L’objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée.
Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d’un contrôle de l’usage de la propriété dans le but légitime d’éviter des tensions sociales et des troubles de l’ordre public au cas où un nombre considérable d’expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l’ingérence dans le droit à la propriété du requérant ne semble pas disproportionné.
En ce qui concerne la durée des procédures d’expulsion, le Gouvernement maintient que le délai pour l’octroi de l’assistance de la force publique est justifié par la protection de l’intérêt public.
La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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