SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33969/96
présentée par Giovanni DE BLASIIS
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1998 en présence
de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 janvier 1997 par Giovanni
DE BLASIIS contre l'Italie et enregistrée le 26 novembre 1996 sous le
N° de dossier 33969/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1947 et résidant
à Potenza.
Devant la Commission, il est représenté par Maître Giorgio
Saccomanno, avocat au barreau de Reggio Calabria.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure pénale engagée à l'encontre du requérant
Le requérant, membre du Conseil municipal de Potenza,
représentait celui-ci au sein du conseil d'administration de la
"société alberghiera lucana" (SAL).
Le 6 novembre 1992, un tiers informa le parquet de Potenza de
certaines irrégularités commises dans la gestion d'un marché public de
la SAL.
Le 3 mars 1993, le parquet de Potenza notifia un avis de
poursuite au requérant. Ce dernier était soupçonné d'abus de fonctions.
Le 23 avril 1993, le requérant démissionna de ses fonctions.
Le 4 juin 1993, le juge de l'enquête préliminaire (GIP) de
Potenza ordonna l'arrestation du requérant.
Le requérant demanda sa mise en liberté.
Par décision du 18 juin 1993, le GIP de Potenza ordonna que le
requérant fût placé en détention à son domicile.
Le requérant introduisit un recours au tribunal de Potenza.
Par décision du 28 juin 1993, le tribunal de Potenza ordonna la
mise en liberté sans restrictions du requérant, l'enquête ne
nécessitant pas son maintien en détention.
Le requérant introduisit un recours en cassation, tendant à
obtenir une décision reconnaissant l'illégalité de la mesure du
4 juin 1993 ordonnant sa mise en détention provisoire et de celle du
18 juin 1993 ordonnant la mise en détention à son domicile.
Par arrêt du 30 novembre 1993, la Cour de cassation accueillit
le recours du requérant et annula les mesures attaquées. Il ressort de
cette décision que le requérant était poursuivi pour abus de fonctions
(infraction que seul un fonctionnaire peut commettre) alors qu'en tant
que membre du conseil d'administration de la SAL il n'avait pas la
qualité de fonctionnaire.
Cet arrêt fut déposé au greffe le 26 février 1994.
Le 8 juillet 1994, le requérant apprit par un article de presse
que le 30 juin 1994 le parquet avait demandé au GIP le renvoi en
jugement pour abus de fonctions et pour les irrégularité commises dans
les passations du marché public ("turbata libertà degli incanti").
En novembre 1996, la procédure était pendante.
Par courrier du 27 juillet 1994, le requérant s'adressa au
Secrétariat de la Commission et souleva en substance les griefs N° 1,
2, 3 et 4 (voir partie GRIEFS). Dans sa réponse du 17 août 1994, le
Secrétariat de la Commission invita le requérant, pour le cas où celui-
ci voudrait continuer la procédure devant la Commission, à lui faire
parvenir les précisions et les documents requis dans un délai
raisonnable, faute de quoi la date d'introduction de la requête et,
partant, le délai de six mois pourraient s'en trouver affectés.
Le 13 janvier 1997, l'avocat du requérant envoya un formulaire
de requête en trois exemplaires, rempli et signé, au Secrétariat de la
Commission. Le contenu de ce formulaire ne diffère pas réellement de
celui de la première communication du 27 juillet 1994.
2. Les procédures pénales instituées par le requérant contre des
tiers
Le 20 décembre 1994, le requérant déposa une plainte pénale au
parquet de Salerno à l'encontre de plusieurs personnes résidant à
Potenza.
Le 13 janvier 1995, le parquet demanda au juge de l'enquête
préliminaire de classer l'affaire sans suite.
Le 20 janvier 1996, cette demande fut notifiée au requérant.
Le 25 janvier 1996, le requérant déclara s'opposer au classement
sans suite de la procédure.
En novembre 1996, aucune décision sur l'opposition n'avait été
adoptée.
Le 9 mars 1994, le requérant déposa une plainte pénale au parquet
de Potenza à l'encontre de cinquante-cinq personnes.
Les 12 mars et 14 décembre 1994, le requérant déposa des pièces
à l'appui de sa plainte.
Le 4 août 1995, le parquet demanda au juge de l'enquête
préliminaire une prorogation du délai prévu pour l'enquête.
En novembre 1996, aucune décision n'avait été adoptée.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de l'irrégularité de sa détention
provisoire. Il allègue la violation des articles 3, 4 et 5 de la
Convention.
2. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée
à son encontre. Il allègue la violation de l'article 6 de la
Convention.
3. Le requérant se plaint de l'absence d'équité de la procédure
pénale dont il fait l'objet et de ce qu'il est poursuivi pour abus de
fonctions. Il fait valoir qu'il ressort de l'arrêt de la Cour de
cassation du 30 novembre 1993 qu'il ne devrait pas être poursuivi pour
cette infraction. Le requérant allègue la violation des articles 5 et
7 de la Convention.
4. Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint
que le procès pénal dont il fait l'objet a complètement bouleversé sa
vie privée et familiale.
5. Les 6 et 29 novembre 1996, le requérant s'est plaint de la durée
des deux procédures pénales qu'il a instituées contre des tiers. Le
requérant allègue la violation des articles 6 par. 1 et 8 de la
Convention.
EN DROIT
1. LLe requérant soulève différents griefs, au titre des articles 3,
4, 5, 6, 7 et 8 (art. 3, 4, 5, 6, 7, 8) de la Convention, concernant
la détention provisoire dont il a fait l'objet et la procédure pénale
dirigée à son encontre.
A cet égard, la Commission estime nécessaire d'examiner en
premier lieu la question de la date d'introduction de cette partie de
la requête. Elle note en effet que la première communication du
requérant remonte au 27 juillet 1994. Toutefois, le formulaire de
requête ne fut envoyé que le 13 janvier 1997.
Selon sa pratique établie, la Commission considère que la date
d'introduction d'une requête est celle de la première lettre par
laquelle le requérant formule, ne serait-ce que sommairement, le grief
qu'il entend soulever.
Toutefois, lorsqu'un intervalle de temps important s'écoule avant
qu'un requérant ne donne les informations complémentaires nécessaires
à l'examen de la requête, la Commission examine les circonstances
particulières de l'affaire pour décider de la date à considérer comme
date d'introduction de la requête (N° 22123/94, déc. 31.8.94, D.R. 79,
pp. 72, 75).
En l'espèce, la Commission note que le 17 août 1994, le
Secrétariat de la Commission a invité le requérant, pour le cas où
celui-ci voudrait continuer la procédure devant la Commission, à lui
faire parvenir les précisions et les documents requis dans un délai
raisonnable, faute de quoi la date d'introduction de la requête et,
partant, le délai de six mois pourraient s'en trouver affectés.
Or, la Commission relève que l'avocat du requérant a envoyé au
Secrétariat de la Commission le formulaire rempli et signé, relatif à
cette partie de la requête en date du 13 janvier 1997, soit plus de six
mois plus tard, sans expliquer ce silence et sans que le contenu du
formulaire de requête ne diffère pas réellement de celui de la première
communication du requérant du 27 juillet 1994.
En conséquence et nonobstant la communication initiale du
requérant datée du 27 juillet 1994, la Commission considère que la date
à prendre en considération en l'espèce comme date d'introduction de
cette partie de la requête est celle du formulaire de requête, soit le
13 janvier 1997.
2. Dans la mesure où le requérant, invoquant les articles 3, 4 et
5 (art. 3, 4, 5) de la Convention, se plaint de la détention dont il
a fait l'objet, la Commission note que la période de détention du
requérant a pris fin le 28 juin 1993 et l'arrêt de la Cour de cassation
statuant sur la détention a été déposé au greffe le 26 février 1994.
La date de la décision définitive au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention est donc le 26 février 1994.
Il en résulte que cette partie de la requête n'a pas été
introduite dans le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de
la Convention et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
3. Dans la mesure où le requérant, invoquant l'article 6 (art. 6)
de la Convention, se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée
à son encontre, la Commission note que la procédure en cause est encore
pendante.
Dès lors, aucun problème de dépassement du délai de six mois, tel
que prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention, ne se pose.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle. »
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur de la Commission.
4. Le requérant se plaint de l'absence d'équité de la procédure
pénale dont il fait l'objet et de ce qu'il est poursuivi pour abus de
fonctions. Il fait valoir qu'il ressort de l'arrêt de la Cour de
cassation du 30 novembre 1993 qu'il ne devrait pas être poursuivi pour
cette infraction. Le requérant allègue la violation des articles 5 et
7 (art. 5, 7) de la Convention.
La Commission estime que cette partie de la requête doit être
examinée sous l'angle des articles 6 et 7 (art. 6, 7) de la Convention.
Toutefois, la procédure pénale dont le requérant fait l'objet
étant pendante, la Commission estime que le requérant n'est pas fondé
à alléguer une violation de ces dispositions à ce stade de la
procédure, et que la requête est donc prématuré sur ce point.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
5. Invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention, le requérant se
plaint que le procès pénal dont il fait l'objet a complètement
bouleversé sa vie privée et familiale.
L'article 8 (art. 8) de la Convention est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. »
La Commission estime que toute poursuite pénale entraîne
inévitablement un bouleversement de la vie privée de la personne
concernée. Le requérant n'a soumis aucun élément démontrant que ces
effets vont au delà de ce qui est inhérent à chaque procédure pénale.
La Commission estime dès lors qu'il n'y a pas eu d'ingérence dans
le droit du requérant au respect de sa vie privée.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
6. Le requérant se plaint de la durée et de l'équité des procédures
pénales qu'il a instituées contre des tiers. Il allègue la violation
des articles 6 par. 1 et 8 (art. 6-1, 8) de la Convention.
S'agissant du grief tiré de l'article 6 (art. 6) de la
Convention, la Commission note que les procédures pénales en cause ne
concernent, ni une contestation sur les droits et obligations de
caractère civil du requérant, ni le bien-fondé d'une accusation en
matière pénale dirigée contre lui au sens de l'article 6 (art. 6) de
la Convention (N° 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43, pp. 184, 188 ; N°
20948/92, déc. 22.5.95, D.R. 81, pp. 35, 41).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
S'agissant du grief tiré de l'article 8 (art. 8) de la
Convention, dans la mesure où les allégations ont été étayées et où
elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune
apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant la durée de la
procédure pénale dirigée à son encontre,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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