SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 21010/92
présentée par André DE BRABANDERE et autres
contre la Belgique
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 11 mai 1994 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 novembre 1992 par André DE BRABANDERE
et autres contre la Belgique et enregistrée le 30 novembre 1992 sous le
No de dossier 21010/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par 13 requérants, dont la liste figure
en annexe. Devant la Commission, 7 requérants sont représentés par Maître
*ndré De Brabandere, avocat et également requérant dans l'affaire.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
requérants, peuvent être résumés comme suit :
A. Les circonstances de l'espèce
Par arrêté royal du 23 mai 1972, le plan particulier d'aménagement
du territoire (PPA) n° 7, appelé "Centre nord-ouest", de la commune de
Kachtem fut approuvé. Dans le but de réaliser le PPA, la société
coopérative "Westvlaamse Intercommunale voor Huisvesting" (WIH) entama
des procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Une maison entourée de terres, située dans la commune de Kachtem et
dont les requérants étaient copropriétaires indivis, a fait l'objet de
la procédure d'expropriation susmentionnée.
Conformément aux dispositions de la loi du 26 juin 1962 relative à
la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique, le juge de paix du canton d'Izegem constata par un
jugement déclaratif du 26 juin 1975 que toutes les formalités
procédurales étaient respectées et détermina, par voie d'évaluation
sommaire, le montant de l'indemnité provisionnelle à verser par
l'expropriant.
Par jugement du 9 novembre 1977, le juge de paix détermina, après
expertise, à titre provisoire le montant de l'indemnité à verser par
l'expropriant.
La WIH contesta le montant de l'indemnisation, l'estimant trop élevé
et le 8 avril 1982, elle obtint gain de cause au cours de la procédure
en révision entamée devant le tribunal de première instance de Courtrai,
qui décida que les requérants devaient rembourser une partie du montant
de l'indemnisation.
La WIH interjeta appel de ce jugement devant la cour d'appel de
Gand, alléguant à nouveau que l'indemnisation était trop élevée. Par
arrêt du 9 novembre 1989, la cour diminua substantiellement le montant
de l'indemnisation. La cour jugea que la valeur vénale du bien immobilier
se détermine selon les règles de l'offre et de la demande. Considérant
que le bien se trouvait en indivision, que les propriétaires indivis
n'avaient jusqu'alors pris aucune initiative afin de sortir de cette
indivision, et qu'il serait très difficile de le faire vu le nombre de
copropriétaires, la cour concluait que l'indivision avait une
répercussion négative sur la valeur vénale du bien. En outre, elle
condamna les requérants à rembourser la partie de la somme payée indûment
par l'expropriant, majorée avec intérêts.
Les requérants formèrent un pourvoi en cassation. Le 22 mai 1992,
la Cour de cassation déclara fondé le grief alléguant que la cour d'appel
n'avait pas statué sur le moyen invoqué par les requérants, relatif aux
intérêts compensatoires et cassa l'arrêt d'appel sur ce point en
renvoyant la cause à la cour d'appel de Bruxelles.
Les autres griefs furent rejetés pour défaut de fondement, notamment
le grief relatif à la violation du principe général du droit à la défense
en ce que la cour d'appel avait d'office, dans sa motivation, fait
référence au fait de l'indivision, sans que les requérants l'aient
utilisé comme élément de leur défense. La Cour de cassation jugea que ce
principe n'avait pas été violé puisque les requérants avaient invoqué
eux-même devant le juge d'appel le fait de l'indivision afin de pouvoir
déterminer le montant de l'indemnisation pour chaque copropriétaire. La
Cour de cassation estima qu'un juge peut attacher aux faits invoqués par
une des parties d'autres conséquences que celles que cette partie croit
devoir y attacher.
Les requérants ne soulevèrent aucun autre grief relatif à la
violation d'un quelconque droit garanti par la Convention.
Il ne ressort pas du dossier que la cour d'appel de Bruxelles ait
déjà rendu son arrêt.
B. Législation belge applicable
1. L'article 11 de la Constitution belge dispose :
"Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique, dans les cas et de la manière établie par la loi, et
moyennant une juste et préalable indemnité."
2. La loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence
en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit :
a. La procédure établie par cette loi permet à l'expropriant, au cas
où cela est indispensable pour cause d'utilité publique, de prendre
possession immédiate d'un bien immeuble. Les propriétaires doivent être
cités devant le juge de paix compétent. Conformément à l'article 7
par. 1, "après avoir entendu les observations des parties présentes, il
vérifie si l'action a été régulièrement intentée, si les formes
prescrites par la loi ont été observées, et si le plan des emprises est
applicable à la propriété dont l'expropriation est poursuivie. Les
défendeurs présents sont tenus, à peine de déchéance, de proposer en une
fois toutes les exceptions qu'ils croiraient pouvoir opposer. Le juge de
paix statue sur le tout par un seul jugement rendu au plus tard quarante-
huit heures après la comparution."
L'appel du jugement par lequel le juge déboute l'expropriant de son
action et décide qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder
ultérieurement, est interjeté dans les quinze jours du prononcé. Le délai
d'ajournement est toujours de huitaine ; l'acte d'appel contient à peine
de nullité les griefs articulés contre le jugement. Aucun autre grief ne
peut être retenu (article 7 par. 2).
L'article 8 dispose que "lorsque le juge fait droit à la requête de
l'expropriant, il fixe dans le même jugement par voie d'évaluation
sommaire, le montant des indemnités provisionnelles que l'expropriant
versera à titre global. ... Ce jugement n'est susceptible d'aucun
recours."
L'expropriant prend possession du bien exproprié après la
signification du jugement fixant le montant de l'indemnité
provisionnelle, du certificat du dépôt de l'indemnité provisionnelle à
la caisse des dépôts et consignations ainsi que de l'état descriptif des
lieux établi par un expert commis par le juge de paix (article 11).
Par la suite, les parties et l'expert comparaissent devant le juge
de paix, qui après les avoir entendus, détermine à titre provisoire le
montant des indemnités dues du chef de l'expropriation (article 14). Le
jugement n'est susceptible d'aucun recours.
b. L'article 16 stipule que "les indemnités provisoires allouées par
le juge deviennent définitives, si, dans les deux mois de la date de
l'envoi du jugement fixant le montant de l'indemnité provisoire et du
certificat de dépôt à la caisse des dépôts et consignations du supplément
de l'indemnité, aucune des parties n'en a demandé la révision devant le
tribunal de première instance.
L'action en révision peut être également fondée sur l'irrégularité
de l'expropriation. Elle est instruite par le tribunal conformément aux
règles du Code de procédure civile."
GRIEFS
1. En ce qui concerne la procédure en révision devant la cour d'appel,
les requérants allèguent en premier lieu que leur droit de réponse ne fut
pas respecté puisque dans son arrêt la cour d'appel a soulevé le fait de
l'indivision comme un élément négatif et retenu certains points de
comparaison pour l'estimation de la valeur vénale du bien immobilier sans
qu'ils aient eu la possibilité de répliquer. La Cour de cassation a, à
tort selon eux, et sans motivation, estimé que le juge peut attacher à
un fait invoqué d'autres conséquences que celles y attachées par une
partie. Le principe de l'égalité des armes n'étant pas respecté, ils
estiment que leur cause ne fut pas traitée équitablement et qu'ils ont
été spoliés de leur propriété sans que les conditions prévues par la loi
nationale et les principes généraux du droit international soient pris
en considération par les juridictions. Ils invoquent une violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention ainsi que de l'article 1 du
Protocole N° 1.
2. Les requérants se plaignent également que la cour d'appel, en
attachant une moins-value à un terrain en indivision d'un nombre
important de copropriétaires, d'une part, pénalise "la manière de
jouissance paisible", et, d'autre part, traite sans justification les
propriétaires indivis différemment des propriétaires non indivis. Ils
invoquent la violation de l'article 1 par. 1 du Protocole N° 1, l'article
6 par. 1 et l'article 14 de la Convention.
3. En ce qui concerne la procédure devant la Cour de cassation, les
requérants se plaignent du fait que les conclusions du procureur général
près la Cour de cassation ne leur ont pas été communiquées, qu'ils ne
pouvaient donc pas répliquer le cas échéant et que le même procureur
général a assisté aux délibérations de la Cour de cassation. Se référant
à l'arrêt Borgers de la Cour européenne des Droits de l'Homme du
30 octobre 1991, les requérants invoquent une violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
4. Les requérants estiment en outre que le système de la procédure
belge d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique ne répond pas aux exigences de l'article 6 par. 1 de la
Convention. Ils expliquent que d'une part, l'exproprié ne peut faire
valoir ses griefs relatifs à l'irrégularité de l'expropriation que devant
le juge de paix dans un délai extrêmement court. En outre seul
l'expropriant a le droit d'interjeter appel contre la décision par
laquelle le juge déboute l'expropriant de son action. Ils soulignent que
la Cour de cassation n'a abandonné cette jurisprudence que récemment et
que par conséquent ils n'avaient aucune raison valable pour s'opposer à
la jurisprudence en vigueur. D'autre part, ils font valoir que la cour
d'appel, jugeant dans le cadre de la procédure en révision, peut rendre
un arrêt dans un sens contraire à celui des jugements rendus
antérieurement (c'est-à-dire les jugements du juge de paix ainsi que
celui du tribunal de première instance dans le cadre de la procédure en
révision) sans qu'il y ait une possibilité de rejuger les faits puisque
la seule voie de recours restant ouverte est le pourvoi en cassation.
5. Les requérants se plaignent enfin de la longueur de la procédure
d'expropriation qu'ils considèrent contraire à l'article 6 par. 1 de la
Convention. La durée excessive de la procédure leur aurait causé un
dommage considérable, notamment sur le plan des intérêts qu'ils devaient
rembourser et qui doublaient le capital.
EN DROIT
1. En ce qui concerne la procédure devant la cour d'appel, les
requérants se plaignent d'abord que leur droit de réponse ne fut pas
respecté. Ils invoquent la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention (procès équitable) et de l'article 1 du Protocole N° 1
(P1-1) (protection des biens).
La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à
l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des
engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes.
En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une
juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce point
à sa jurisprudence constante (notamment No 11826/85, déc. 9.5.89, D.R.
61 p. 152).
La Commission constate que la cour d'appel s'est prononcée à l'issue
d'une procédure contradictoire durant laquelle les requérants ont pu
contester les moyens développés par la partie adverse et faire valoir les
observations qu'ils ont estimées nécessaires sur les questions
litigieuses.
La Commission note en outre que les requérants avaient soulevé eux-
mêmes la circonstance particulière de l'indivision afin de voir
déterminer séparément pour chaque copropriétaire le montant de
l'indemnisation, et rappelle que la Convention ne garantit pas un droit
à voir les tribunaux internes interpréter les faits comme les parties
l'entendent.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme
étant manifestement mal fondée par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Du fait que la cour d'appel avait attaché une moins-value au terrain
en raison de l'indivision, les requérants estiment que leur droit au
respect de leurs biens a été violé, qu'ils n'ont pas bénéficié d'un
procès équitable et que par rapport aux propriétaires d'un terrain non
indivis ils n'ont pas eu la même jouissance de leurs droits.
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle, pour avoir
épuisé les voies de recours internes, l'intéressé doit avoir fait valoir
explicitement ou au moins en substance devant les instances nationales
les griefs qu'il soumet à la Commission (notamment No 11798/85, déc.
7.11.89, D.R. 63 p. 89 et No 12164/86, déc. 12.10.88, D.R. 58 p. 63).
En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que les requérants aient
invoqué ce grief devant la Cour de cassation et aient ainsi épuisé les
voies de recours à leur disposition en droit belge, conformément à
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée conformément
à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. En ce qui concerne la procédure devant la Cour de cassation, les
requérants se plaignent du fait que les conclusions du procureur général
près la Cour de cassation ne leur ont pas été communiquées, que le cas
échéant ils ne pouvaient donc pas répliquer et que le même procureur
général a assisté au délibéré de la Cour de cassation. Se référant à
l'arrêt Borgers (Cour eur. D.H., arrêt du 30 octobre 1991, série A n°
214) les requérants invoquent une violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de
se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter
cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur
par application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.
4. Les requérants allèguent que la procédure d'extrême urgence
d'expropriation n'est pas une procédure équitable dans la mesure où
l'exproprié ne peut présenter ses griefs relatifs à l'irrégularité de
l'expropriation que devant le juge de paix, qu'il est dépourvu de la
possibilité d'interjeter appel contre la décision du juge de paix faisant
droit à la requête de l'expropriant, ainsi que dans la mesure où l'arrêt
rendu par le juge d'appel dans le cadre de la procédure en révision peut
aller à l'encontre du sens des jugements rendus antérieurement sans qu'il
y ait une possibilité de rejuger les faits en cassation.
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle, pour avoir
épuisé les voies de recours internes, l'intéressé doit avoir fait valoir
explicitement ou au moins en substance devant les instances nationales
les griefs qu'il soumet à la Commission (notamment No 11798/85, déc.
7.11.89, D.R. 63 p. 89 et No 12164/86, déc. 12.10.88, D.R. 58 p. 63).
La Commission rappelle que la Convention est directement applicable
en droit belge et que la Cour de cassation belge a affirmé dans son arrêt
"Le Ski" du 27 mai 1971 la primauté des traités internationaux sur les
lois internes. Elle observe que les requérants auraient pu saisir les
tribunaux belges du grief invoqué à présent devant la Commission.
La Commission note qu'en l'espèce, il ressort du dossier que ni au
cours de la procédure en révision, ni à l'occasion de leur pourvoi en
cassation les requérants aient soulevé le grief susmentionné et aient
ainsi épuisé les voies de recours à leur disposition en droit belge,
conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée conformément
à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
5. Les requérants se plaignent enfin de la longueur de la procédure
d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'ils considèrent
contraire à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de
se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter
cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur
par application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief par lequel les requérants font valoir que
les conclusions du membre du ministère public près la Cour de
cassation ne leur ont pas été communiquées ainsi que le fait que ce
membre du ministère public a assisté au délibéré de cette Cour ;
AJOURNE l'examen du grief par lequel les requérants font valoir la
durée excessive de la procédure d'expropriation ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Annexe
Liste des requérants
De Brabandere Joseph, de nationalité belge, né en 1926, pensionné,
domicilié à Brugge
De Brabandere Cécile, de nationalité belge, née en 1927, pensionnée,
domiciliée à Bruxelles
De Brabandere Marie-Jeanne, de nationalité belge, née en 1928,
pensionnée, domiciliée à Waremme
De Brabandere Marguerite, de nationalité française, née en 1929, sans
profession, domiciliée à Le Titre-Abbeville
De Brabandere Agnès, de nationalité belge, née en 1932, sans profession,
domiciliée à Bruxelles
De Brabandere André, de nationalité belge, né en 1933, avocat, domicilié
à Baaigem
De Brabandere Anne-Marie, de nationalité belge, née en 1929, sans
profession, domiciliée à Tielt
De Brabandere Hubert, de nationalité belge, né en 1931, médecin,
domicilié à Izegem
De Brabandere Geneviève, de nationalité belge, née en 1932, sans
profession, domiciliée à Mons
De Brabandere Louis, de nationalité belge, né en 1934, ingénieur,
domicilié à Kluisbergen
De Brabandere Claire, de nationalité belge, née en 1935, sans profession,
domiciliée à St Arnoult-en-Yvelines
De Brabandere Pierre, de nationalité belge, né en 1937, fonctionnaire,
domicilié à Brugge
De Brabandere Jean, de nationalité belge, né en 1943, magistrat,
domicilié à Waregem
Full & Egal Universal Law Academy