SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21010/92
présentée par André DE BRABANDERE et autres
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 novembre 1992 par André DE
BRABANDERE et autres contre la Belgique et enregistrée le 30 novembre
1992 sous le N° de dossier 21010/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 11 mai 1994, de
communiquer la requête au Gouvernement défendeur en ce qui concerne le
grief relatif à la durée de la procédure d'expropriation et celui
relatif à la présence du ministère public à la Cour de cassation au
délibéré de cette Cour et de déclarer la requête irrecevable pour le
surplus ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 octobre 1994, les observations en réponse présentées par les
requérants le 3 février 1995, ainsi que les observations
complémentaires présentées par le Gouvernement défendeur le
5 avril 1995, les observations complémentaires présentées par les
requérants le 10 juin 1995 et les nouvelles observations
complémentaires présentées par le Gouvernement défendeur le
9 août 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite, à l'origine, par treize requérants,
dont la liste figure en annexe. Une requérante, Anne De Brabandere, est
décédée le 13 janvier 1993, après l'introduction de la requête. Devant
la Commission, les requérants sont représentés par Maître *ndré De
Brabandere, avocat au barreau de Gand et également requérant dans
l'affaire. La requérante Anne De Brabandere était également représentée
par Maître André De Brabandere.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent être résumés comme suit :
A. Circonstances de l'espèce
Par arrêté royal du 23 mai 1972, le plan particulier
d'aménagement du territoire (PPA) n° 7, appelé "Centre nord-ouest", de
la commune de Kachtem fut approuvé. Dans le but de réaliser le PPA, la
société coopérative "Westvlaamse Intercommunale voor Huisvesting" (WIH)
entama des procédures d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Une maison entourée de terres, située dans la commune de Kachtem
et dont les requérants étaient copropriétaires indivis, a fait l'objet
de la procédure d'expropriation susmentionnée. Ces biens étaient loués
à un tiers en vertu d'un bail à ferme.
Conformément aux dispositions de la loi du 26 juin 1962 relative
à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique, le juge de paix du canton d'Izegem constata, par
un jugement déclaratif du 26 juin 1975 pris sur requête de la WIH
introduite le 2 juin 1975, que toutes les formalités de procédure
étaient respectées et détermina, par voie d'évaluation sommaire, le
montant de l'indemnité provisionnelle à verser par l'expropriant.
Par jugement du 9 novembre 1977, le juge de paix détermina, après
expertise, à titre provisoire le montant de l'indemnité à verser par
l'expropriant.
La WIH contesta le montant de l'indemnisation, l'estimant trop
élevé et introduisit, en février 1978, une procédure en révision devant
le tribunal de première instance de Courtrai.
Le tribunal tint huit audiences. Les requérants déposèrent leurs
premières conclusions le 28 août 1980 et déposèrent des conclusions
additionnelles le 8 janvier 1981, la veille de la troisième audience,
provoquant le renvoi à une audience ultérieure.
Par jugement du 8 avril 1982, le tribunal décida que les
requérants devaient rembourser une partie du montant de
l'indemnisation. La WIH signifia le jugement aux requérants le
29 décembre 1982.
La WIH interjeta appel devant la cour d'appel de Gand, alléguant
à nouveau que l'indemnisation était trop élevée.
Les requérants déposèrent les premières conclusions les
28 septembre et 3 octobre 1984. La WIH déposa ses conclusions le
16 novembre 1984. Les requérants déposèrent des conclusions
additionnelles les 6 et 12 mars 1987, cette dernière date étant cellede
la troisième audience tenue devant la cour. La WIH déposa ses dernières
répliques le 17 mars 1988 et les requérants y répondirent en septembre
1989.
Par arrêt du 9 novembre 1989, la cour diminua substantiellement
le montant de l'indemnisation. La cour jugea que la valeur vénale du
bien immobilier se détermine selon les règles de l'offre et de la
demande. Considérant que le bien se trouvait en indivision, que les
propriétaires indivis n'avaient jusqu'alors pris aucune initiative afin
de sortir de cette indivision, et qu'il serait très difficile de le
faire vu le nombre de copropriétaires, la cour concluait que
l'indivision avait une répercussion négative sur la valeur vénale du
bien. En outre, elle condamna les requérants à rembourser la partie de
la somme payée indûment par l'expropriant, majorée des intérêts.
Les requérants formèrent un pourvoi en cassation le
24 octobre 1990. Au cours de l'audience devant la Cour de cassation,
l'avocat général fut entendu en dernier lieu. Aucun des requérants
n'assistait à cette audience.
Le 22 mai 1992, après un délibéré auquel le représentant du
ministère public a assisté sans voix délibérative, la Cour de cassation
déclara fondé un moyen par lequel les requérants se plaignaient du fait
que la cour d'appel n'avait pas statué sur un point de leurs
conclusions portant sur le paiement d'intérêts compensatoires devant
s'ajouter à l'indemnité d'expropriation. Les autres moyens furent
rejetés. La Cour de cassation cassa l'arrêt d'appel sur la question des
intérêts compensatoires et le confirma pour le surplus. Elle renvoya
ensuite la cause à la cour d'appel de Bruxelles afin qu'elle se
prononce sur la question des intérêts compensatoires.
Les requérants n'ont pas saisi la cour d'appel de Bruxelles afin
qu'elle statue sur le renvoi.
B. Législation belge pertinente
1. L'article 11 de la Constitution belge dispose :
"Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité
publique, dans les cas et de la manière établie par la loi, et
moyennant une juste et préalable indemnité."
2. La loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême
urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique
prévoit :
a. La procédure établie par cette loi permet à l'expropriant, si
cela s'avère immédiatement indispensable pour cause d'utilité publique,
de prendre possession d'un bien immeuble. Les propriétaires doivent
être cités devant le juge de paix compétent. Conformément à l'article
7 par. 1, "après avoir entendu les observations des parties présentes,
il vérifie si l'action a été régulièrement intentée, si les formes
prescrites par la loi ont été observées et si le plan des emprises est
applicable à la propriété dont l'expropriation est poursuivie. Les
défendeurs présents sont tenus, à peine de déchéance, de proposer en
une fois toutes les exceptions qu'ils croiraient pouvoir opposer. Le
juge de paix statue sur le tout par un seul jugement rendu au plus tard
quarante-huit heures après la comparution."
L'article 8 dispose que "lorsque le juge fait droit à la requête
de l'expropriant, il fixe dans le même jugement par voie d'évaluation
sommaire, le montant des indemnités provisionnelles que l'expropriant
versera à titre global. ... Ce jugement n'est susceptible d'aucun
recours."
L'expropriant prend possession du bien exproprié après
signification du jugement fixant le montant de l'indemnité
provisionnelle, du certificat du dépôt de l'indemnité provisionnelle
à la caisse des dépôts et consignations ainsi que de l'état descriptif
des lieux établi par un expert commis par le juge de paix (article 11).
Par la suite, les parties et l'expert comparaissent devant le
juge de paix, qui après les avoir entendus, détermine à titre
provisoire le montant des indemnités dues du chef de l'expropriation
(article 14). Le jugement n'est susceptible d'aucun recours.
b. L'article 16 stipule que "les indemnités provisoires allouées par
le juge deviennent définitives, si, dans les deux mois de la date de
l'envoi du jugement fixant le montant de l'indemnité provisoire et du
certificat de dépôt à la caisse des dépôts et consignations du
supplément de l'indemnité, aucune des parties n'en a demandé la
révision devant le tribunal de première instance".
L'action en révision peut être également fondée sur
l'irrégularité de l'expropriation. Elle est instruite par le tribunal
conformément aux règles du Code de procédure civile.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent de la longueur de la procédure
d'expropriation qu'ils estiment contraire à l'article 6 par. 1 de la
Convention. La durée excessive de la procédure leur aurait causé un
dommage considérable, notamment sur le plan des intérêts qu'ils
devaient rembourser et qui doublaient le capital.
2. En ce qui concerne la procédure devant la Cour de cassation, les
requérants se plaignent du fait que les conclusions du procureur
général près la Cour de cassation ne leur ont pas été communiquées,
qu'ils ne pouvaient donc pas répliquer, le cas échéant, et que le même
procureur général a assisté aux délibérations de la Cour de cassation.
Se référant à l'arrêt Borgers de la Cour européenne des Droits de
l'Homme du 30 octobre 1991, les requérants allèguent la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 20 novembre 1992 et
enregistrée le 30 novembre 1992.
Le 11 mai 1994, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief
fondé sur l'absence de communication des conclusions du représentant
du ministère public avant l'audience devant la Cour de cassation et la
présence de celui-ci aux délibérations de cette cour, ainsi que du
grief tiré de la durée de la procédure. Elle a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 octobre 1994.
Les requérants ont présenté leurs observations en réponse le
3 février 1995. Le Gouvernement défendeur a présenté des observations
complémentaires le 5 avril 1995 auxquelles les requérants ont répondu
le 10 juin 1995. Le 9 août 1995, le Gouvernement a présenté des
observations complémentaires additionnelles qui ont été communiquées
au requérant le 10 août 1995.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la longueur de la procédure
d'expropriation qu'ils estiment contraire à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Se référant à la jurisprudence établie dans l'affaire Borgers
(Cour eur. D.H., arrêt Borgers c/ Belgique du 30 octobre 1991, Série
A n° 214-B), les requérants allèguent également la violation de leur
droit à un procès équitable, au regard de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, en ce que le procureur général près la
Cour de cassation était présent lors du délibéré de cette cour. Ils
ajoutent que les conclusions du procureur général ne leur ont pas été
communiquées et qu'ils n'ont donc pu y répliquer.
1. Le Gouvernement défendeur excipe sur ces points du non-épuisement
des voies de recours internes. Il observe que, par arrêt du 22 mai
1992, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour
d'appel de Gand du 9 novembre 1989 et renvoyé l'affaire devant la cour
d'appel de Bruxelles et que les requérants n'ont pas saisi cette
dernière cour, alors qu'il leur appartenait de le faire en vertu de
l'article 1110, alinéa 2, du Code judiciaire. Or ils auraient pu faire
valoir devant la cour d'appel de Bruxelles, au besoin par des demandes
nouvelles, tous les moyens de fait et de droit qu'ils auraient jugés
utiles à la défense de leurs intérêts.
Les requérants expliquent qu'il n'ont pas saisi la cour d'appel
de Bruxelles car cela aurait encore allongé la procédure, sans compter
les frais qu'impliqueraient ce recours et un éventuel pourvoi en
cassation. Ils ajoutent que l'objet du renvoi devant la cour d'appel
de Bruxelles est étranger aux griefs soulevés devant la Commission.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, un requérant est tenu de faire un usage normal des
recours "vraisemblablement efficaces et suffisants" pour porter remède
à ses griefs (cf N° 5577/72 et 5583/72, déc. 15.12.75, D.R. 4 pp. 4,
151 ; N° 11208/84, déc. 4.3.86, D.R. 46 pp. 182, 195). Il est en outre
constant que c'est à l'Etat qui excipe du non-épuisement des voies de
recours internes qu'il incombe de prouver l'existence de recours
efficaces et suffisants (voir Cour eur. D.H., arrêt Deweer du 27
février 1980, série A n° 35, pp. 14-15, par. 26). Elle rappelle
également qu'une voie de recours doit exister avec un degré suffisant
de certitude pour être considérée comme une voie de recours effective
et efficace.
La Commission n'aperçoit pas de quelle manière la cour d'appel
de Bruxelles - qui ne pouvait être saisie que de la question du
paiement d'intérêts compensatoires devant s'ajouter à l'indemnité
d'expropriation - aurait pu redresser les violations alléguées de la
Convention résultant de la durée de la procédure d'expropriation et du
déroulement de la procédure devant la Cour de cassation. Le
Gouvernement n'a fourni aucune explication sur ce point.
Dans ces circonstances, l'objection du Gouvernement tirée du non-
épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue.
2. La Commission relève que l'une des requérantes, Anne-Marie De
Brabandere, est décédée le 13 janvier 1993. Six des requérants -
Hubert, Geneviève, Louis, Claire, Pierre et Jean De Brabandere - sont
ses uniques héritiers et ont déclaré vouloir maintenir la requête aussi
en son nom.
La Commission rappelle la jurisprudence des organes de la
Convention, selon laquelle le décès d'un requérant n'entraîne pas par
lui-même l'extinction de son action. Lors de l'examen de cette
question, il faut avoir égard en particulier aux intentions exprimées
par l'ayant droit du requérant ainsi qu'à la nature particulière du
grief pour déterminer si celui-ci s'avère transmissible (voir Cour eur.
D.H., arrêt Deweer précité, pp. 19-20, par. 37 ; Kofler c/Italie,
rapport Comm. 9.10.82, D.R. 30 p. 5 ; N° 10474/83, déc. 6.5.86, D.R.
47 p. 106 ; N° 10828/84, déc. 6.10.88, D.R. 57 p. 5).
La Commission relève que les héritiers de la requérante, eux-
mêmes requérants dans la présente affaire, ont déclaré expressément
vouloir maintenir la requête et que ceux-ci sont des membres de la
proche famille de la requérante (voir, a contrario, Cour eur. D.H.,
arrêt Scherer du 25 mars 1994, série A n° 287, p. 15, par. 31). Encore
faut-il établir le caractère transmissible ou non des griefs soulevés.
La Commission rappelle qu'elle a déjà considéré que des griefs
tirés de l'article 6 (art. 6) de la Convention et, en particulier, ceux
relatifs à l'équité et la durée d'une procédure sont étroitement liés
à la personne du défunt, lorsque celui-ci est seul partie à la
procédure en cause (voir N° 10300/83, déc. 12.12.84, D.R. 40 pp. 180,
194 ; mutatis mutandis N° 9502/81, déc. du 13.7.83, D.R. 34 pp. 102,
106). Cette solution se justifie d'autant plus dans un cas comme celui
qu'offre la présente requête, où les héritiers de la défunte étaient
aussi partie, à titre personnel, à la procédure interne et à celle qui
se déroule devant la Commission.
Dans ces circonstances, la Commission estime que les requérants
précités ne peuvent pas, en l'espèce, se prévaloir d'un intérêt
juridique suffisant en vue de la poursuite de l'examen de la requête
au nom de la défunte.
3. En ce qui concerne le bien-fondé du grief tiré de la durée de la
procédure, Le Gouvernement observe que la procédure d'expropriation a
connu cinq périodes qui forment quatre instances distinctes. Il ajoute
qu'entre le premier et le deuxième jugement du juge de paix, il a fallu
procéder à une expertise judiciaire pour déterminer la valeur des biens
expropriés. Il soutient qu'il n'existe aucun délai anormalement long
et qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir organisé une procédure
permettent aux intéressés de faire valoir par trois fois des moyens de
fait et par quatre fois des moyens de droit militant en leur faveur.
Il soutient que la durée est essentiellement imputable aux
requérants. Ils ont ainsi tardé à déposer leurs conclusions devant le
tribunal de première instance et devant la cour d'appel où ils ont en
outre mis vingt-huit mois pour déposer des conclusions additionnelles
et où ils n'ont répondu qu'en septembre 1989 aux dernières répliques
de la WIH déposées le 17 mars 1988. En outre, les requérants ne se sont
pourvus en cassation que près d'un an après que l'arrêt de la cour
d'appel de Gand fut rendu, et le Gouvernement d'ajouter que la durée
des procédures n'a nullement lésé les requérants qui ont pu pleinement
jouir de leur propriété jusqu'au jugement du 26 juin 1975. Ils ont
ensuite largement profité, durant douze années, des sommes versées au
titre de l'indemnité provisionnelle suite à ce jugement, indemnité qui
ne fut réduite que par arrêt du 9 novembre 1989.
Les requérants observent d'abord que le délai mis par le juge de
paix pour fixer l'indemnité définitive était déraisonnable. Ils
estiment, sans toutefois apporter plus de précisions, qu'aucun retard
ne peut leur être imputé et que tous les retards incombent au
Gouvernement belge. Ils ajoutent que si leur conclusions n'ont été
déposées que peu avant l'audience, cela ne signifie pas qu'elles
n'avaient pas été transmises à la WIH bien auparavant. Ils constatent
aussi que la cour d'appel a renvoyé, une seule fois, l'affaire d'office
et que des retards sont dus à des incidents de parcours, dont par
exemple le décès de leurs mères, qui ne leur sont pas imputables. Ils
soutiennent encore que l'action devant le tribunal de première instance
est une procédure en révision et non une voie de recours contre le
jugement du juge de paix. Enfin, il serait téméraire d'affirmer que la
durée des procédures ne les a nullement lésés dès lors que, d'une part,
leur jouissance des biens avant le jugement du 26 juin 1975 "s'est
limitée à encaisser un fermage imposé par la loi sur le bail à ferme"
et que, d'autre part, le paiement d'intérêts compensatoires sur les
sommes devant être remboursées suite à l'arrêt de la cour d'appel de
Gand engloutit totalement l'indemnité octroyée.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
4. En ce qui concerne la présence du ministère public à la Cour de
cassation au délibéré de cette Cour, le Gouvernement soutient que la
requête est manifestement mal fondée. Il fait d'abord valoir que les
différences entre la procédure civile et la procédure pénale excluent
l'extension de l'arrêt Borgers à la matière civile. Il soutient encore
que, sur le fond, l'objectivité du ministère public près la Cour de
cassation, qui n'est techniquement pas une partie à la procédure et
n'est qu'un auxiliaire de la Cour, est constante et que la seule
question qui se pose est celle des apparences.
Il y a donc lieu d'examiner si des demandeurs en cassation, en
l'occurrence les requérants, peuvent avoir des doutes légitimes sur le
rôle réel du parquet, l'impartialité de la Cour de cassation et
l'égalité des armes devant celle-ci. Pour le Gouvernement, le ministère
public ne saurait à l'évidence apparaître, en matière civile, comme une
partie intéressée au procès, dans la mesure où un défendeur en
cassation doit être représenté par un avocat à la Cour de cassation qui
pourra lui donner toutes les explications nécessaires quant à la
procédure suivie, qu'il a un adversaire (le défendeur en cassation) et
que le ministère public ne donne qu'un avis. Il ajoute qu'en l'espèce,
six des requérants ont, entre autres, choisi pour mandataire l'un
d'entre eux, Jean De Brabandere, qui est magistrat. Par ailleurs, tous
les requérants sont représentés par l'un d'entre eux, André De
Brabandere, qui est avocat. Il n'est pas concevable que ces deux
personnes se méprennent sur le rôle du ministère public.
En l'espèce, le requérant et la partie adverse, la WIH, étaient
représentés par des avocats à la Cour de cassation qui ont déposé des
mémoires au nom de leurs mandants. On ne saurait donc concevoir qu'un
demandeur en cassation puisse attribuer au parquet près la Cour de
cassation un autre rôle que celui qui est le sien, à savoir celui
d'auxiliaire de la Cour, comme l'a relevé la Commission dans la
décision qu'elle a rendue dans l'affaire Kaufman (Kaufman c/Belgique,
rapport Comm. 9.12.86, D.R. 50 p. 98). Le Gouvernement observe encore
que le ministère public n'est intervenu à aucun moment devant les
juridictions du fond. Il ajoute que dans la procédure en cassation,
l'égalité des armes a été parfaitement respectée entre les parties à
la cause, à savoir le requérant et la WIH. Il relève encore qu'il est
exceptionnel en matière civile qu'une partie assiste en personne à
l'audience devant la Cour de cassation et qu'il n'est ni prouvé ni même
allégué que cela ait été le cas en l'espèce.
Le Gouvernement soulève en outre que le fait que les débats sont
clos après l'avis du ministère public se justifie parfaitement en
matière civile par le fait que le débat devant la Cour de cassation est
strictement limité par les moyens présentés dans la requête en
cassation. Par contre, si le ministère public soulève d'office une fin
de non-recevoir pour violation d'une règle d'ordre public, il doit le
notifier aux parties avant l'audience pour leur permettre d'y répondre.
Les requérants, quant à eux, font d'abord valoir qu'ils n'ont pas
connaissance du rôle du ministère public près la Cour de cassation. Ils
observent ensuite que la question qui se pose en l'espèce n'est pas de
savoir si le ministère public près la Cour de cassation est un
adversaire et si l'égalité des armes a été respectée, mais de mesurer
l'incidence de l'intervention de celui-ci sur l'arrêt de la Cour de
cassation et, donc, sur leur pourvoi. Si le ministère public est un
tiers par rapport aux parties à l'instance, il faut néanmoins constater
qu'il intervient dans le débat et que sa mission est la même en matière
civile qu'en matière pénale. Dès lors, le représentant du ministère
public est une partie intéressée à la procédure en cassation, vu la
mission qui lui est propre. Se référant à l'arrêt rendu par la Cour
européenne dans l'affaire Borgers précitée, les requérants soutiennent
que l'interdiction de répondre aux conclusions du ministère public et
la présence d'un de ses représentants au délibéré de la Cour de
cassation portent atteinte aux droits de la défense, étant le symptôme
d'une absence totale de contradictoire. Ils ajoutent que, pouvant
prendre activement part au délibéré même s'il n'a qu'une voix
consultative, le représentant du ministère public perd toute
l'objectivité et l'impartialité qu'il possédait avant qu'il ne dépose
ses conclusions. Il n'y a donc pas eu égalité des armes entre lui,
demandeur en cassation, et le représentant du ministère public.
Au vu des arguments avancés par les parties, la Commission
considère que la requête soulève, quant à ce grief, des questions de
droit complexes, qui ne sauraient être résolus à ce stade de l'examen
de l'affaire, mais nécessitent un examen au fond.
Il s'ensuit que le restant de la requête ne saurait être déclaré
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention. En outre, aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été
relevé.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE RECEVABLE LE RESTANT DE LA REQUÊTE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Annexe
Liste des requérants
A. De Brabandere Joseph, de nationalité belge, né en 1926,
pensionné, domicilié à Brugge
De Brabandere Cécile, de nationalité belge, née en 1927,
pensionnée, domiciliée à Bruxelles
De Brabandere Marie-Jeanne, de nationalité belge, née en 1928,
pensionnée, domiciliée à Waremme
De Brabandere Marguerite, de nationalité française, née en 1929,
sans profession, domiciliée à Le Titre-Abbeville
De Brabandere Agnès, de nationalité belge, née en 1932, sans
profession, domiciliée à Bruxelles
De Brabandere André, de nationalité belge, né en 1933, avocat,
domicilié à Baaigem
B. De Brabandere Hubert, de nationalité belge, né en 1931, médecin,
domicilié à Izegem
De Brabandere Geneviève, de nationalité belge, née en 1932, sans
profession, domiciliée à Mons
De Brabandere Louis, de nationalité belge, né en 1934, ingénieur,
domicilié à Kluisbergen
De Brabandere Claire, de nationalité belge, née en 1935, sans
profession, domiciliée à St Arnoult-en-Yvelines
De Brabandere Pierre, de nationalité belge, né en 1937,
fonctionnaire, domicilié à Brugge
De Brabandere Jean, de nationalité belge, né en 1943, magistrat,
domicilié à Waregem
C. De Brabandere Anne-Marie, de nationalité belge, née en 1929 et
décédée le 13 janvier 1993 après l'introduction de la requête.
Les requérants repris sous B et C ont/ou avaient désigné comme
mandataires deux d'entre eux, Hubert et Jean, ainsi qu'un autre
requérant, André De Brabandere, avocat, lequel représente par ailleurs
tous les autres requérants.
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