RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (97) 357
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 21010/92
DE BRABANDERE ET AUTRES CONTRE LA BELGIQUE
(adoptée par le Comité des Ministres le 11 juillet 1997,
lors de la 597e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 4 septembre 1996 conformément à l’article 31 de la Convention, au sujet de la requête introduite le 20 novembre 1992 par M. Joseph De Brabandere, Mme Cécile De Brabandere, Mme Marie-Jeanne De Brabandere, Mme Marguerite De Brabandere, Mme Agnès De Brabandere, M. André De Brabandere, M. Hubert De Brabandere, Mme Geneviève De Brabandere, M. Louis De Brabandere, Mme Claire De Brabandere, M. Pierre De Brabandere, M. Jean De Brabandere et Mme Anne-Marie De Brabandere contre la Belgique (Requête no 21010/92);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 3 octobre 1996 et que l’affaire n’a pas été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme par la Commission ou par un Etat, en vertu de l’article 48 de la Convention, dans les trois mois suivant la date à laquelle le rapport a été transmis au Président du Comité des Ministres; attendu cependant que, dans ce délai, les requérants ont saisi la Cour en vertu du Protocole n 9, mais étant donné que le Comité de filtrage de la Cour a décidé le 16 mai 1997 que l’affaire ne serait pas examinée par la Cour, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à l’article 32 de la Convention et à l’article 48 de la Convention, tel que modifié par l’article 5 du Protocole n 9 pour les Etats l’ayant ratifié;
Attendu que dans leur requête, déclarée recevable par la Commission le 18 octobre 1995, les requérants se sont plaints, d’une part, de la durée d’une procédure en révision de l’indemnité accordée en raison d’une expropriation et, d’autre part, du caractère inéquitable de la procédure de cassation, en raison de l’absence de communication aux requérants des conclusions de l’avocat général et de la participation de celui-ci au délibéré de cette Cour;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, par treize voix contre une, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention pour ce qui est de l’équité de la procédure et, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention pour ce qui est de la durée de la procédure;
Attendu que, lors de la 597e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, faisant sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 11 juillet 1997, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention pour ce qui est de l’équité de la procédure et qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention pour ce qui est de la durée de la procédure,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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