Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 167
Octobre 2013
De Bruin c. Pays-Bas (déc.) - 9765/09
Décision 17.9.2013 [Section III]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Droits et obligations de caractère civil
Procédure contre la décision par un bourgmestre de fermer un coffee shop pour non-respect des conditions en vertu desquelles est tolérée la vente de drogues douces : Article 6 § 1 non applicable
En fait – En octobre 1999, le requérant devint propriétaire d’un coffee shop à La Haye. L’ancien propriétaire avait reçu du bourgmestre une communication écrite, appelée « tolérance », indiquant que l’établissement serait désigné comme point de vente de drogues douces. Cela signifiait qu’aucune action administrative ne serait prise contre la vente de drogues douces dans l’établissement, sous réserve du respect de certaines conditions. En juillet 2001, après des avertissements répétés, le bourgmestre informa l’intéressé que le coffee shop serait fermé pour une période de neuf mois en raison de manquements aux conditions définies dans la « tolérance ». Le requérant contesta en vain cette décision devant les juridictions nationales.
Devant la Cour européenne, l’intéressé allègue notamment que plusieurs violations de l’article 6 § 1 de la Convention ont été commises dans le cadre de la procédure interne.
En droit – Article 6 § 1 (applicabilité) : Sauf dans la mesure où les clauses normatives de la Convention peuvent appeler des poursuites actives contre des individus pouvant être raisonnablement soupçonnés de violations graves de ces dispositions, les décisions sur le point de savoir s’il y a lieu de poursuivre ne relèvent pas de la Cour. Les pouvoirs publics ont pu tolérer des infractions à l’interdiction de vendre des drogues douces dans une certaine mesure, ou sous réserve de certaines conditions, mais on ne saurait en déduire qu’un « droit » de commettre des actes prohibés par la loi peuvent découler de l’absence de sanctions, pas même si les pouvoirs publics ont renoncé au droit de poursuivre. Pareille renonciation, même notifiée par écrit à un particulier, ne doit pas être assimilée à une autorisation accordée en vertu de la loi. En conséquence, la « contestation » dans la cause du requérant, bien qu’indéniablement réelle et sérieuse, ne concernait pas un « droit » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne.
Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione materiae).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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