COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23603/94
Giovanni De Camillis
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 avril 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23603/94 introduite le
11 octobre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1932 et réside à Ocre
(L'Aquila). Il est représenté devant la Commission par
Maître Luciano Rossi et Mario-Antonio Rossi, respectivement avocat et
avoué à L'Aquila.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement.
A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée
recevable le 23 janvier 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée
d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 16 avril 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 1er février 1979, le requérant et M. D. assignèrent la
municipalité d'Ocre (L'Aquila) devant le tribunal de L'Aquila afin
d'obtenir une indemnité en raison de l'occupation d'un de leurs
terrains.
7. La mise en état de l'affaire commença le 23 avril 1979 et se
termina une première fois, vingt-cinq audiences plus tard, le
12 mars 1987 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 18 mai 1988. Par
ordonnance du 1er juin 1988, dont le texte fut déposé au greffe le
16 août 1988, le tribunal ordonna la notification de l'acte de citation
à d'autres personnes. L'instruction reprit le 22 décembre 1988 et
trois audiences plus tard, le 26 novembre 1990, les parties
présentèrent une nouvelle fois leurs conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 18 mars 1992.
Par jugement non-définitif du 22 avril 1992, dont le texte fut
déposé au greffe le 22 mai 1992, le tribunal déclara que le requérant
et M. D. étaient les seuls à avoir droit à une indemnité pour
occupation illégale du terrain. Par ordonnance du même jour, le
tribunal ordonna une expertise et fixa la prestation de serment de
l'expert au 5 octobre 1992. Deux audiences plus tard, le 24 mai 1993,
les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie
devant la chambre compétente fut fixée au 21 septembre 1994. Par
jugement du 26 octobre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le
22 novembre 1994, le tribunal condamna la municipalité à verser au
requérant et à M. D. la somme globale de 18 000 lires plus les
intérêts.
8. Le 22 mars 1995, le requérant et M. D. interjetèrent appel devant
la cour d'appel de L'Aquila. L'instruction commença le 6 juin 1995. A
cette date, l'audience fut remise au 20 février 1996 en raison d'une
grève des avocats.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 1er février 1979 et
était encore pendante au 20 février 1996, avait à cette date déjà duré
plus de dix-sept ans.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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