SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23603/94
présentée par Giovanni De Camillis
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 23 janvier 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 11 octobre 1993 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994 sous le No de dossier
23603/94 ;
Vu la décision de la Commission du 13 avril 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 1er février 1979 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 1er février 1979 devant le tribunal de L'Aquila
et est à ce jour encore pendante devant la cour d'appel de la même
ville. Cette procédure a déjà duré plus de seize ans et onze mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant allègue aussi le non-respect du droit à un procès
équitable en raison d'une taxe (droit de timbre) sur les actes
judiciaires. Il estime en outre que le fait que le montant de la taxe
demeure inchangé pour chaque feuille utilisée pour rédiger un acte
judiciaire, sans considération ni du revenu du requérant, ni de la
valeur de l'affaire, est de nature à constituer une discrimination dans
la jouissance de son droit d'accès à un tribunal. En outre, il fait
valoir que les frais de procédure, y compris les droits de timbre, sont
déjà de 2 354 300 lires et que son revenu annuel est de 8 500 000
lires. Il note également qu'une telle taxe n'existe pas dans les autres
pays des Communautés européennes. Il invoque l'article 14 en
combinaison avec l'article 6 par. 1 de la Convention.
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle "dans
certaines circonstances le coût très élevé d'une procédure soulève un
problème eu égard à l'article 6 par. 1 de la Convention qui garantit
à toute personne l'accès aux tribunaux et le droit à un procès
équitable" (N° 6202/73, déc. 16.03.75, D.R. 1, p. 66).
Toutefois, la Commission estime que dans le cas d'espèce un tel
problème ne semble pas de toute manière se poser et qu'aucune
discrimination fondée sur la fortune ne saurait être décelée (voir
N° 22741/93, déc. 11.01.95, non publié). Elle rappelle que les frais
en question englobent plus de seize ans de procédure. D'autre part,
elle constate que, tout en donnant gain de cause au requérant, le
tribunal de première instance a jugé, dans sa décision, que la demande
du requérant avait un caractère téméraire et que de ce fait une part
des frais de procédure étaient à la charge des deux parties et une
autre part à la charge exclusive du requérant.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 1er février 1979 devant
le tribunal de L'Aquila, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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