SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes Nos 30164/96 et 31479/96
présentées par Giovanni DE CAMILLIS
et Emidio DE CAMILLIS
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 septembre 1995 par
Giovanni DE CAMILLIS contre l'Italie et enregistrée le 12 février 1996
sous le N° de dossier 30164/96 ;
Vu la requête introduite le 8 juin 1995 par Emidio DE CAMILLIS
contre l'Italie et enregistrée le 14 mai 1996 sous le N° de dossier
31479/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont deux ressortissants italiens, nés
respectivement en 1932 et 1927 et résidant à Ocre (L'Aquila). Ils sont
retraités.
Les requérants sont représentés devant la Commission par
Maîtres Luciano et Mario Antonio Rossi, respectivement avocat et avoué
à L'Aquila.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les requérants se plaignent d'une procédure entamée afin
d'obtenir le dédommagement pour l'expropriation d'un terrain et le
paiement d'une indemnité en raison de son occupation.
Les faits sont les mêmes que ceux objet de la requête N° 23603/94
que le premier requérant avait introduite le 11 octobre 1993. Après
avoir déclaré cette requête recevable, le 23 janvier 1996, quant au
grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus,
le 16 avril 1996 la Commission a adopté un rapport en application de
l'article 31 par. 1 de la Convention.
Dans les paragraphes 6 à 8 de ce rapport (où le terme M. D.
indique le deuxième requérant), la Commission a ainsi résumé les
faits :
"6. Le 1er février 1979, le requérant et M. D. assignèrent la
municipalité d'Ocre (L'Aquila) devant le tribunal de L'Aquila
afin d'obtenir une indemnité en raison de l'occupation d'un de
leurs terrains.
7. La mise en état de l'affaire commença le 23 avril 1979 et
se termina une première fois, vingt-cinq audiences plus tard, le
12 mars 1987 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 18 mai 1988.
Par ordonnance du 1er juin 1988, dont le texte fut déposé au
greffe le 16 août 1988, le tribunal ordonna la notification de
l'acte de citation à d'autres personnes. L'instruction reprit le
22 décembre 1988 et trois audiences plus tard, le
26 novembre 1990, les parties présentèrent une nouvelle fois
leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre
compétente se tint le 18 mars 1992.
Par jugement non-définitif du 22 avril 1992, dont le texte
fut déposé au greffe le 22 mai 1992, le tribunal déclara que le
requérant et M. D. étaient les seuls à avoir droit à une
indemnité pour occupation illégale du terrain. Par ordonnance du
même jour, le tribunal ordonna une expertise et fixa la
prestation de serment de l'expert au 5 octobre 1992.
Deux audiences plus tard, le 24 mai 1993, les parties
présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant
la chambre compétente fut fixée au 21 septembre 1994. Par
jugement du 26 octobre 1994, dont le texte fut déposé au greffe
le 22 novembre 1994, le tribunal condamna la municipalité à
verser au requérant et à M. D. la somme globale de 18 000 lires
plus les intérêts.
8. Le 22 mars 1995, le requérant et M. D. interjetèrent appel
devant la cour d'appel de L'Aquila. L'instruction commença le
6 juin 1995. A cette date, l'audience fut remise au
20 février 1996 en raison d'une grève des avocats."
D'après les informations dont dispose la Commission, le
20 février 1996 le juge de la mise en état fixa, à la demande des
comparants, l'audience de présentation des conclusions au
19 novembre 1996.
GRIEFS
1. Dans sa requête N° 30164/96, le premier requérant allègue une
violation de l'article 1 du Protocole n° 1. Il estime que
l'expropriation n'aurait pas eu lieu "dans les conditions prévues par
la loi".
2. Il se plaint également d'un déni de justice à triple titre
(jurisprudence de la Cour de cassation en matière d'expropriation, coût
de la procédure civile et durée de celle-ci).
3. Le premier requérant invoque enfin la violation de l'article 13
de la Convention.
4. Dans sa requête N° 31479/96, le second requérant allègue la
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il se plaint en
premier lieu de la durée de la procédure. Il fait valoir en outre que
le coût élevé de la procédure constitue une entrave au droit d'accès
à un tribunal, une méconnaissance du principe de l'égalité des armes
et une cause de déni de justice.
Quant à ce dernier grief, le requérant allègue également, à cause
du coût élevé de la procédure, l'existence d'une discrimination et
invoque l'article 6 combiné avec l'article 14 de la Convention.
5. Le second requérant allègue enfin une violation de l'article 1
du Protocole n° 1. Il estime que l'expropriation n'aurait pas eu lieu
"dans les conditions prévues par la loi".
EN DROIT
1. La Commission constate que les deux requêtes portent sur la même
procédure nationale; par conséquent, elle estime nécessaire d'en
ordonner la jonction en application de l'article 35 de son règlement
intérieur.
2. D'autre part, la Commission constate que les griefs présentés par
le second requérant dans sa requête N° 31479/96 sont identiques à ceux
qui font l'objet de la requête N° 30102/96 introduite par le même
requérant le 8 juin 1995 et actuellement pendante devant elle. Lors de
l'examen de celle-ci, la Commission a constaté que le requérant avait
retiré une partie de ses griefs, puis déclaré recevable le grief tiré
de la durée de la procédure et a déclaré la requête irrecevable pour
le surplus.
Dans la présente requête, le requérant ne fournit aucun fait
nouveau qui justifie un nouvel examen des griefs retirés ou déclarés
irrecevables dans le cadre de la requête N° 30102/96. Quant au grief
tiré de la durée de la procédure, la Commission continue l'examen de
celui-ci dans le cadre de la requête N° 30102/96.
Par conséquent, la requête N° 31479/96 doit être rejetée en
application de l'article 27 par 1 b) (art. 27-1-b) de la Convention,
car elle est essentiellement la même que la requête N° 30102/96.
3. En ce qui concerne la requête N° 30164/96, le requérant invoque
d'abord la violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) ainsi
libellé :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
Selon le requérant, l'expropriation de son bien n'aurait pas eu
lieu "dans les conditions prévues par la loi". Il indique que
l'expropriation dont il se plaint n'a pas eu lieu sur la base d'une
décision d'expropriation prise en application de la législation en
vigueur, mais sur la base d'une jurisprudence de la Cour de cassation
(arrêt n° 1464 du 14 février 1983). Celle-ci vise à régler le cas,
comme le sien, dans lequel une expropriation ne suit pas à l'occupation
d'un bien qui a été cependant soumis à une transformation empêchant la
rétrocession du bien à son propriétaire. La Cour de cassation a statué
que dès lors la propriété passe à l'organe qui a procédé à l'occupation
et à la transformation et celui-ci doit dédommager l'ancien
propriétaire.
La Commission constate que la procédure pendante devant les
juridictions internes porte sur le paiement de l'indemnité d'occupation
ainsi que sur un dédommagement et non sur une contestation de
l'expropriation. Le requérant a indiqué qu'une action visant la
contestation de l'expropriation aurait été vouée à l'échec à cause de
la jurisprudence de la Cour de cassation précitée. C'est pour cette
raison qu'il n'a saisi les juridictions nationales que des questions
du dédommagement et du paiement d'une indemnité.
La Commission n'estime pas nécessaire de trancher la question de
savoir si le requérant devait épuiser les voies de recours internes.
En effet, à supposer que le requérant n'avait pas à sa disposition une
voie de recours pour contester l'expropriation, il savait au moins
depuis le 22 avril 1992 que son bien était exproprié. En effet, à cette
date le tribunal de L'Aquila, dans son jugement non-définitif,
indiquait, en résumant les conclusions du requérant, que celui-ci
demandait un dédommagement pour "dépossession illégitime".
Or il a attendu le 12 février 1996 pour se plaindre de cette
dépossession devant la Commission. Il s'ensuit que ce grief n'a pas été
introduit dans le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de
la Convention et doit, par conséquent, être rejeté.
4. Le requérant allègue également une violation de l'article 13
(art. 13) de la Convention. D'après lui, il y aurait méconnaissance de
cette disposition à cause du fait qu'il n'a pas pu obtenir la
rétrocession de son terrain.
La Commission constate que ce grief non plus n'a pas été
introduit dans le délai de six mois, prévu à l'article 26 (art. 26)
de la Convention, à compter du 22 avril 1992. Par conséquent, ce grief
doit être lui aussi rejeté pour tardiveté.
5. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant se plaint enfin d'un déni de justice pour trois raisons : la
jurisprudence de la Cour de cassation en matière d'expropriation par
occupation, la pression fiscale sur le procès au civil et, enfin, la
durée de la procédure.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) est ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera, (...)
des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, (...)."
Quant au premier argument, la Commission rappelle que, comme elle
l'a indiqué plus haut, dans la procédure interne le requérant n'a pas
contesté l'expropriation mais demandé un dédommagement.
Au sujet du deuxième argument, la Commission note que cet
argument est analogue au grief, avancé dans le cadre de la requête
N° 23603/94, visant le coût de la procédure et déclaré irrecevable le
23 janvier 1996.
En ce qui concerne le dernier argument, la Commission en a déjà
tenu compte lorsque elle a examiné le grief visant la durée de la
procédure présenté dans la requête N° 23603/94.
Il s'ensuit que ce grief est en partie manifestement mal fondé
et en partie essentiellement le même qu'un grief déjà présenté et, par
conséquent, doit être rejeté en application de l'article 27 par. 1 b)
et 2 (art. 27-1-b, 27-2) de la Convention.
En conséquence, la Commission
ORDONNE LA JONCTION DES REQUETES Nos 30106/96 et 31479/96,
à l'unanimité,
DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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