SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30102/96
présentée par Emidio DE CAMILLIS
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 juin 1995 par Emidio DE CAMILLIS
contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1996 sous le N° de dossier
30102/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
21 mai 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 3 juillet 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1927 et résidant
à Ocre (L'Aquila). Il est retraité.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Maîtres Luciano et Mario Antonio Rossi, respectivement avocat et avoué
à L'Aquila.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant se plaint d'une procédure entamée afin d'obtenir le
dédommagement pour l'expropriation d'un terrain et le paiement d'une
indemnité en raison de son occupation.
Les faits sont les mêmes que ceux objet de la requête N° 23603/94
qu'une autre personne - le frère du requérant - avait introduite le
11 octobre 1993. Après avoir déclaré cette requête recevable, le
23 janvier 1996, quant au grief tiré de la durée de la procédure et
irrecevable pour le surplus, le 16 avril 1996 la Commission a adopté
un rapport en application de l'article 31 par. 1 de la Convention.
Dans les paragraphes 6 à 8 de ce rapport (où le terme M. D.
indique le requérant actuel), la Commission a ainsi résumé les faits :
"6. Le 1er février 1979, le requérant et M. D. assignèrent la
municipalité d'Ocre (L'Aquila) devant le tribunal de L'Aquila
afin d'obtenir une indemnité en raison de l'occupation d'un de
leurs terrains.
7. La mise en état de l'affaire commença le 23 avril 1979 et
se termina une première fois, vingt-cinq audiences plus tard, le
12 mars 1987 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 18 mai 1988.
Par ordonnance du 1er juin 1988, dont le texte fut déposé au
greffe le 16 août 1988, le tribunal ordonna la notification de
l'acte de citation à d'autres personnes. L'instruction reprit le
22 décembre 1988 et trois audiences plus tard, le
26 novembre 1990, les parties présentèrent une nouvelle fois
leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre
compétente se tint le 18 mars 1992.
Par jugement non-définitif du 22 avril 1992, dont le texte
fut déposé au greffe le 22 mai 1992, le tribunal déclara que le
requérant et M. D. étaient les seuls à avoir droit à une
indemnité pour occupation illégale du terrain. Par ordonnance du
même jour, le tribunal ordonna une expertise et fixa la
prestation de serment de l'expert au 5 octobre 1992. Deux
audiences plus tard, le 24 mai 1993, les parties présentèrent
leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre
compétente fut fixée au 21 septembre 1994. Par jugement du
26 octobre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le
22 novembre 1994, le tribunal condamna la municipalité à verser
au requérant et à M. D. la somme globale de 18 000 lires plus les
intérêts.
8. Le 22 mars 1995, le requérant et M. D. interjetèrent appel
devant la cour d'appel de L'Aquila. L'instruction commença le
6 juin 1995. A cette date, l'audience fut remise au
20 février 1996 en raison d'une grève des avocats."
Le 20 février 1996, le juge de la mise en état fixa, à la demande
des comparants, l'audience pour la présentation des conclusions au
19 novembre 1996.
GRIEFS
1. Lors de l'introduction de la requête, le requérant allèguait la
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. Il se plaignait en
premier lieu de la durée de la procédure. Il faisait valoir en outre
que le coût élevé de la procédure constituait une entrave au droit
d'accès à un tribunal, une méconnaissance du principe de l'égalité des
armes et une cause de déni de justice.
2. Le requérant allèguait également, à cause du coût élevé de la
procédure, l'existence d'une discrimination et invoquait l'article 6
combiné avec l'article 14 de la Convention.
3. Le requérant invoquait enfin une violation de l'article 1 du
Protocole n° 1. Il estimait que l'expropriation n'aurait pas eu lieu
"dans les conditions prévues par la loi".
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 juin 1995 et enregistrée le
6 février 1996.
Le 5 mars 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur pour autant qu'elle concernait
la durée de la procédure, en l'invitant à présenter par écrit ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 mai 1996 et le
requérant y a répondu le 3 juillet 1996.
En réponse à une question de la Commission, le 7 mai 1996, le
requérant a indiqué qu'il ne maintenait pas la doléance relative au
coût de la procédure et s'est réservé d'y revenir après la fin de la
procédure nationale.
EN DROIT
1. Désormais le requérant n'allègue la violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention qu'à cause de la durée de la
procédure. L'article 6 (art. 6) est ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, (...)."
La procédure litigieuse a débuté le 1er février 1979 devant le
tribunal de L'Aquila et était, au 19 novembre 1996, pendante devant la
cour d'appel de la même ville. A cette date, la procédure avait déjà
duré plus de 17 ans et 10 mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence des organes de la convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.2. Le
requérant invoque ensuite la violation de l'article 1 du Protocole n°
1 (P1-1) ainsi libellé :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
Selon le requérant, l'expropriation de son bien n'aurait pas eu
lieu "dans les conditions prévues par la loi". Il indique que
l'expropriation dont il se plaint n'a pas eu lieu sur la base d'une
décision d'expropriation prise en application de la législation en
vigueur, mais sur la base d'une jurisprudence de la Cour de cassation
(arrêt n° 1464 du 14 février 1983). Celle-ci vise à régler le cas,
comme le sien, dans lequel une expropriation ne suit pas à l'occupation
d'un bien qui a été cependant soumis à une transformation empêchant la
rétrocession du bien à son propriétaire. La Cour de cassation a statué
que dès lors la propriété passe à l'organe qui a procédé à l'occupation
et à la transformation et celui-ci doit dédommager l'ancien
propriétaire.
La Commission constate que la procédure pendante devant les
juridictions internes porte sur le paiement de l'indemnité d'occupation
ainsi que sur un dédommagement et non sur une contestation de
l'expropriation. Le requérant a indiqué qu'une action visant la
contestation de l'expropriation aurait été vouée à l'échec à cause de
la jurisprudence de la Cour de cassation précitée. C'est pour cette
raison qu'il n'a saisi les juridictions nationales que des questions
du dédommagement et du paiement d'une indemnité.
La Commission n'estime pas nécessaire de trancher la question de
savoir si le requérant devait épuiser les voies de recours internes.
En effet, à supposer que le requérant n'avait pas à sa disposition une
voie de recours pour contester l'expropriation, il savait au moins
depuis le 22 avril 1992 que son bien était exproprié. En effet, à cette
date le tribunal de L'Aquila, dans son jugement non-définitif,
indiquait, en résumant les conclusions du requérant, que celui-ci
demandait un dédommagement pour "dépossession illégitime".
Or il a attendu le 12 février 1996 pour introduire sa requête.
Il s'ensuit que ce grief n'a pas été introduit dans le délai de
six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention et doit, par
conséquent, être rejeté.
En conséquence, la Commission à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 1er février 1979 devant
le tribunal de L'Aquila, tous moyens de fond réservés ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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