COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 30102/96
Emidio De Camillis
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 octobre 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 8)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 9 - 12)3
CONCLUSION
(par. 13)3
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE4
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 30102/96 introduite le 8 juin
1995 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1996. Le requérant est un
ressortissant italien né en 1927 et réside à Ocre (L'Aquila). Il est représenté
devant la Commission par Maîtres Luciano Rossi et Mario Antonio Rossi, avocats à
L'Aquila.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza,
Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires
étrangères.
2.Cette requête a été communiquée le 5 mars 1996 au Gouvernement. A la suite
d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 mars 1997
dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile et irrecevable
pour le surplus. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au
présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 octobre 1997
le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en
présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Les faits de la présente requête sont les mêmes que ceux objet de la
requête No 23603/94 qu'une autre personne - le frère du requérant - avait
introduite le 11 octobre 1993. Après avoir déclaré cette requête recevable, le
23 janvier 1996, quant au grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable
pour le surplus, le 16 avril 1996 la Commission a adopté un rapport en
application de l'article 31 par. 1 de la Convention.
Dans les paragraphes 6 à 8 de ce rapport (où le terme M. D. indique le
requérant actuel), la Commission a ainsi résumé les faits :
"6.Le 1er février 1979, le requérant et M. D. assignèrent la
municipalité d'Ocre (L'Aquila) devant le tribunal de L'Aquila afin d'obtenir une
indemnité en raison de l'occupation d'un de leurs terrains.
7.La mise en état de l'affaire commença le 23 avril 1979 et se termina
une première fois, vingt-cinq audiences plus tard, le 12 mars 1987 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre
compétente se tint le 18 mai 1988. Par ordonnance du 1er juin 1988, dont le
texte fut déposé au greffe le 16 août 1988, le tribunal ordonna la notification
de l'acte de citation à d'autres personnes. L'instruction reprit le 22 décembre
1988 et trois audiences plus tard, le 26 novembre 1990, les parties présentèrent
une nouvelle fois leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre
compétente se tint le 18 mars 1992.
Par jugement non-définitif du 22 avril 1992, dont le texte fut
déposé au greffe le 22 mai 1992, le tribunal déclara que le requérant et M. D.
étaient les seuls à avoir droit à une indemnité pour occupation illégale du
terrain. Par ordonnance du même jour, le tribunal ordonna une expertise et fixa
la prestation de serment de l'expert au 5 octobre 1992. Deux audiences plus
tard, le 24 mai 1993, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 21 septembre 1994. Par
jugement du 26 octobre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 22 novembre
1994, le tribunal condamna la municipalité à verser au requérant et à M. D. la
somme globale de 18 000 lires plus les intérêts.
8.Le 22 mars 1995, le requérant et M. D. interjetèrent appel devant la
cour d'appel de L'Aquila. L'instruction commença le 6 juin 1995. A cette date,
l'audience fut remise au 20 février 1996 en raison d'une grève des avocats."
7.En ce qui concerne la suite de la procédure, le 20 février 1996, le juge
de la mise en état fixa, à la demande des comparants, l'audience pour la
présentation des conclusions au 19 novembre 1996.
8.A cette audience, le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie
au 19 janvier 1999.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable
prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 1er février 1979 et est encore
pendante, a à ce jour déjà duré plus de dix-huit ans et huit mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la
matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la
Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant
à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond
pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambrede la Première Chambre
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