Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 248
Février 2021
De Carvalho Basso c. Portugal (déc.) - 73053/14 et 33075/17
Décision 4.2.2021 [Section IV]
Article 8
Article 8-1
Respect de la vie privée
Rejet d’une plainte pénale dirigée contre des juges concernant des déclarations qui faisaient partie de la contextualisation factuelle d’un arrêt et qui n’avaient pas atteint le seuil de gravité requis : article 8 inapplicable ; irrecevable
En fait – L.M., maire d’une petite ville, avait fait lors d'une réunion publique et auprès d'un journal local des déclarations au sujet des finances du requérant et des subventions publiques auxquelles son association locale était éligible. L.M. fut initialement condamné pour diffamation, mais le jugement fut ensuite annulé par une cour d'appel. Estimant que l’arrêt de celle-ci contenait des termes insultants à son égard, le requérant déposa contre les deux juges qui avaient siégé en appel une plainte pénale qui n’aboutit pas.
En droit – Article 8 : Le requérant se plaignait des considérants qui avaient été formulés par les deux juges de la cour d'appel dans leur arrêt sur le recours de L.M. relatif à sa condamnation pour diffamation. Le grief a été examiné comme relevant du droit du requérant à la protection de sa réputation découlant de l'article 8.
Premièrement, les déclarations litigieuses n’avaient rien à voir avec les déclarations judiciaires auxquelles l'article 8 avait précédemment été appliqué : par exemple, une déclaration indiquant que le tribunal national soupçonnait le demandeur d'avoir commis des abus sexuels sur un enfant (Sanchez Cardenas c. Norvège, 12148/03, 4 octobre 2007) ; des commentaires formulés à l'égard d'un tiers qui avait été mentionné au cours de la procédure (Vicent Del Campo c. Espagne, 25527/13, 6 novembre 2018) ; des remarques clairement discriminatoires (Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portugal 17484/15, 25 juillet 2017) ; ou encore la divulgation de données médicales personnelles et sensibles ou d’autres informations d’ordre privé (L.L. c. France, 7508/02, 10 octobre 2006). Les déclarations ici en cause n'avaient pas un degré de gravité suffisant pour mettre en jeu l’article 8.
Deuxièmement, elles s'inscrivaient dans le cadre de la contextualisation factuelle des motifs de l’arrêt et dans une analyse plus large des divers aspects qui caractérisaient l’affaire. En particulier, elles faisaient référence aux commentaires que L.M. avait formulés sur la possible distribution de fonds publics à l'association du requérant et reflétaient l’appréciation des juges selon laquelle il n’était pas déraisonnable pour le maire de chercher à vérifier si les fonds en question étaient déployés et utilisés de façon adéquate et de formuler des commentaires à cet égard.
Troisièmement, enfin, le grief soulevait l'importante question de la protection de l'indépendance des juges, relativement à la manière dont ils remplissent leur obligation de motiver leurs décisions, face aux parties perdantes qui ne sont pas d'accord avec l’issue de leur cause. Les actions en responsabilité contre les juges ne doivent être admises que dans des circonstances exceptionnelles, et les poursuites pénales, en particulier, doivent être évitées lorsque, comme c’était le cas en l'espèce, il n'y a pas véritablement d’éléments propres à faire croire à une responsabilité pénale du juge.
À la lumière de ce qui précède, la Cour a jugé l'article 8 non applicable.
Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione materiae).
La Cour a également estimé, à l'unanimité, que le grief du requérant visant les déclarations faites par L.M. dans un journal local était manifestement dépourvu de fondement, les tribunaux portugais ayant selon elle ménagé un juste équilibre entre le droit du requérant au respect de sa vie privée et la liberté d'expression de L.M.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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