SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13582/88
présentée par Mário de CASTRO AREZ
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 décembre 1987 par Mário de CASTRO
AREZ contre le Portugal et enregistrée le 3 février 1988 sous le No de
dossier 13582/88 ;
Vu la décision de la Commission du 15 février 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
24 mai 1990 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 3 août 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 26 février 1991 de renvoyer
la requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant était un ressortissant portugais.
Lors de l'introduction de la requête, il résidait à Rio de
Janeiro (Brésil).
Pour la procédure devant la Commission, il était représenté par
Me Lebre de Freitas, avocat à Lisbonne.
Le requérant est décédé le 28 juillet 1988.
Ses héritiers, MM. Joao Mário Pinto Arez, Antonio Pinto Arez,
Mme Tereza Pinto Arez do Nascimento et Mlle Joana de Castro Arez ont
informé la Commission qu'ils entendaient poursuivre la procédure. Ils
sont représentés par Me Lebre de Freitas.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le
tribunal de Lisbonne (6e chambre).
L'objet de l'action intentée par le requérant était une action
civile contre son employeur - "S., S.A.R.L." - en annulation de son
licenciement et en paiement d'une indemnité, d'un montant à liquider
ultérieurement, pour les préjudices d'ordre patrimonial et moral subis
du fait du licenciement. Le requérant demandait, par ailleurs, la
condamnation de son employeur au paiement d'une somme à liquider
ultérieurement au titre d'émoluments relatifs à des fonctions exercées
au sein du "conseil fiscal" (conselho fiscal) d'une autre société -
"C." - en représentation de la "S., S.A.R.L.". Il demandait enfin le
versement d'une somme de 78.200 escudos au titre d'allocations de congé
et de gratification non perçues.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 18 mai 1973, le requérant introduisit une requête devant le
magistrat du ministère public près le tribunal du travail de Lisbonne,
en vue d'obtenir le règlement amiable du différend qui l'opposait à son
employeur.
Le 11 juin 1974, après échec de la tentative de conciliation, le
requérant introduisit devant le tribunal du travail de Lisbonne
(6e chambre) une action civile contre son employeur.
Le requérant décéda le 28 juillet 1988.
Le 12 octobre 1990, la défenderesse "S., S.A.R.L." demanda la
suspension de l'instance, en raison du décès du requérant.
Par courrier du 10 décembre 1991, l'avocat du requérant informa
la Commission que l'habilitation des héritiers avait déjà pu être faite
le 23 juillet 1991 et que, dès lors, la procédure pouvait reprendre son
cours.
La procédure est actuellement pendante devant la Cour suprême
(Supremo Tribunal de Justiça).
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 18 juin 1973 et est à ce jour
encore pendante.
Toutefois, la période à considérer a commencé avec la prise
d'effet, le 9 novembre 1978, de la reconnaissance du droit de recours
individuel par le Portugal, conformément à l'article 25 (art. 25) de
la Convention (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du
26 octobre 1988, série A n° 143, par. 43).
La Commission note que les héritiers du requérant ne sont devenus
parties à la procédure qu'après le décès de leur père, survenu le
28 juillet 1988. Dès lors, la question se pose de savoir s'ils peuvent
se plaindre de la durée de la procédure qui s'est déroulée avant qu'ils
ne deviennent personnellement partie à celle-ci.
A cet égard, la Commission constate que les fils du requérant ont
succédé à leur ayant-cause dans l'universalité de ses droits et
obligations et qu'ils sont devenus parties à la procédure suite à son
décès. En cette qualité, ils peuvent faire valoir le droit qui était
garanti à leur ayant-cause par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention d'obtenir dans un délai raisonnable une décision définitive
sur les contestations relatives à ses droits et obligations de
caractère civil.
En leur qualité d'héritiers, ils peuvent donc se plaindre à la
Commission de la durée totale de la procédure qui s'est déroulée devant
les tribunaux portugais.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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