COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 13582/88
Mário de Castro Arez
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 février 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 15-23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de la Convention
(par. 17-23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13582/88, introduite
le 28 décembre 1987, par Mário de CASTRO AREZ contre le Portugal et
enregistrée le 3 février 1988.
Le requérant était un ressortissant portugais. Il est décédé le
28 juillet 1988. Lors de l'introduction de la requête, il résidait à
Rio de Janeiro (Brésil).
Le requérant était représenté devant la Commission par
Me Lebre de Freitas, avocat à Lisbonne. Ses héritiers,
MM. João Mário Pinto AREZ, António Pinto AREZ, Mme Tereza Pinto AREZ
do NASCIMENTO et Mlle Joana de CASTRO AREZ, ont informé la Commission
qu'ils entendaient poursuivre la procédure. Ils sont représentés par
Me Lebre de Freitas.
Le Gouvernement défendeur était représenté par son Agent,
M. Ireneu Cabral Barreto, Procureur général adjoint, jusqu'au
22 mai 1992 et depuis cette date par M. António Henriques Gaspar,
également Procureur général adjoint.
2. Cette requête a été communiquée le 15 février 1990 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 13 mai 1992 dans la mesure où elle porte sur la
durée de la procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention) qui
a débuté le 18 mai 1973 et est encore pendante à ce jour. Le texte de
la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 10 février 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.C. GEUS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le requérant a été engagé le 17 février 1949 par la société
"S., S.A.R.L.".
Depuis décembre 1957, le requérant bénéficiait d'une exonération
concernant le respect de l'horaire de travail.
A une date non précisée de 1972, l'employeur du requérant exigea
de lui le respect de l'horaire de travail. Le requérant se serait
alors conformé à cet horaire tout en manifestant, par écrit, son
désaccord.
Le 31 mai 1972, en raison de ces divergences, le requérant fut
licencié.
7. Le 18 mai 1973, le requérant introduisit une requête devant le
magistrat du Ministère public près le tribunal du travail de Lisbonne,
en vue d'obtenir le règlement amiable du différend qui l'opposait à son
employeur.
Le 12 juin 1973 eut lieu la tentative de conciliation entre les
parties.
Le 11 juin 1974, après échec de la tentative de conciliation, le
requérant introduisit devant le tribunal du travail de Lisbonne
(6e chambre) une action civile contre son employeur en annulation de
son licenciement et en paiement d'une indemnité pour les préjudices
d'ordre patrimonial et moral subis du fait du licenciement.
8. Après une phase écrite de la procédure, le juge du tribunal du
travail de Lisbonne rendit, le 12 avril 1975, une décision préparatoire
(despacho saneador). Il prononça en outre un jugement partiel sur le
fond de l'affaire.
Ayant constaté par contre que la question des salaires réclamés
par le requérant n'était pas encore en état, le juge décida de
poursuivre la procédure et dressa sur ce point la liste des faits
incontestés (especificaçao) et de ceux à éclaircir à l'audience de
jugement (questionário).
Le 19 mai 1975, la partie défenderesse interjeta appel (apelaçao
et agravo) contre cette décision à la Cour suprême administrative
(Supremo Tribunal Administrativo).
9. A une date non précisée, le dossier fut transmis à la Cour
suprême (Supremo Tribunal de Justiça).
Par arrêt du 30 novembre 1979, la Cour suprême précisa que la
qualification juridique du licenciement ne serait possible qu'une fois
résolue la question de savoir si l'exonération du respect de l'horaire
de travail dont bénéficiait le requérant faisait ou non partie de son
contrat de travail.
10. Le 9 avril 1980 eut lieu une nouvelle tentative de conciliation
entre les parties devant le magistrat du Ministère public près la
6ème chambre du tribunal du travail de Lisbonne.
Le 31 juillet 1984, soit plus de quatre ans plus tard, le juge
du tribunal du travail, en exécution de l'arrêt rendu par la Cour
suprême, dressa la liste des faits à éclaircir à l'audience.
11. Après un appel interjeté par la partie défenderesse, déclaré
irrecevable le 11 janvier 1985, et une réclamation contre cette
décision devant le Président de la cour d'appel de Lisbonne qui fut
elle aussi rejetée, le tribunal, par jugement du 2 mars 1986, déclara
fondée l'action introduite par le requérant.
Le 15 avril 1986, la partie défenderesse interjeta appel contre
ce jugement devant la cour d'appel de Lisbonne.
12. Le 7 octobre 1986, le dossier fut transmis à la cour d'appel de
Lisbonne qui rendit son arrêt le 28 février 1990, soit environ trois
ans et cinq mois plus tard.
Le 20 mars 1990, la partie défenderesse introduisit un recours
contre cette décision devant la Cour suprême.
13. Le 12 octobre 1990, la partie défenderesse demanda la suspension
de l'instance, en raison du décès du requérant, survenu le
28 juillet 1988.
Par courrier du 10 décembre 1991, l'avocat du requérant informa
la Commission que l'habilitation des héritiers avait déjà pu être faite
le 23 juillet 1991 et que, dès lors, la procédure pouvait reprendre son
cours.
14. L'affaire est pendante devant la Cour suprême depuis cette date.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
15. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
16. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
17. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
18. L'objet de la procédure en question est une action civile
introduite par le requérant concernant l'annulation de son licenciement
et la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité pour
les préjudices d'ordre patrimonial et moral subis. Cette procédure
tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations
de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
19. La procédure litigieuse a débuté le 18 mai 1973 et est encore
pendante à ce jour. La période à considérer par la Commission a
toutefois commencé le 9 novembre 1978, date de la reconnaissance du
droit de recours individuel par le Portugal, conformément à
l'article 25 (art. 25) de la Convention (voir Cour Eur. D.H., arrêt
Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143, par. 43). Pour
vérifier le caractère raisonnable de la période postérieure à cette
date, il faut toutefois tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait
alors (Cour Eur. D.H., arrêt précité, par. 43). La période à prendre
en considération est donc de plus de quatorze ans à ce jour.
20. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 18, par. 30).
21. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
la surcharge du rôle du tribunal du travail de Lisbonne. Tout en
estimant regrettable la manière dont la cause du requérant a été
examinée, il fait valoir que les mesures de caractère général, adoptées
par le Gouvernement pour parer à cette situation, permettront d'éviter
des situations semblables à l'avenir.
22. La Commission relève deux périodes importantes d'inactivité
imputables à l'Etat respectivement de plus de quatre ans (entre le
9 avril 1980, date d'une tentative de conciliation, et le
31 juillet 1984, date à laquelle le juge dressa la liste des faits à
éclaircir à l'audience) et de trois ans et cinq mois environ (entre le
7 octobre 1986, date à laquelle le dossier fut transmis à la cour
d'appel, et le 28 février 1990, date à laquelle celle-ci a rendu son
arrêt). Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais
n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du rôle
du tribunal du travail de Lisbonne ne constitue pas une telle
explication.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf., en dernier lieu, Cour Eur. D.H.,
arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
23. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
24. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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