COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 40566/98
Concetta De Cicco
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 mars 1999)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 40566/98 introduite le 23 septembre 1997 contre l'Italie et enregistrée le 1er avril 1998. La requérante est une ressortissante italienne née en 1920 et réside à Bénévent. Elle est représentée devant la Commission par Maîtres Antonio Nardone et Togo Verrilli, avocats à Bénévent.
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée par la Commission (Première Chambre) le 22 avril 1998 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 27 octobre 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Eu égard à l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 en date du 1er novembre 1998, l'affaire a été transférée à la Commission en sa formation plénière.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'ancien article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission, après délibération, a adopté le 4 mars 1999 le présent rapport conformément à l'ancien article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.S. TRECHSEL, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
M.F. MARTINEZ
MmeJ. LIDDY
MM.J.-C. GEUS
B. MARXER
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
D. ŠVÁBY
G. RESS
A. PERENIČ
K. HERNDL
E. BIELIŪNAS
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
MM.R. NICOLINI
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'ancien article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 11 mars 1981, la requérante déposa un recours au greffe du tribunal des baux ruraux de Bénévent, afin d'obtenir la résolution d'un contrat de bail à ferme en faveur de M. C., la remise du fonds de sa propriété et la réparation des dommages subis.
7.La mise en état de l'affaire commença le 9 février 1982. Après un renvoi à la demande des parties, les cinq audiences prévues entre le 27 avril 1982 et le 30 novembre 1983 furent reportées d'office. Le 26 janvier 1984, le nouveau juge de la mise en état ordonna la jonction de la présente procédure avec une autre ayant les mêmes parties et le même objet. Les audiences prévues pour les 26 avril et 11 octobre 1984 furent reportées d'office au 24 janvier 1985. Des quinze audiences prévues entre le 23 mai 1985 et le 13 octobre 1989, trois furent renvoyées en vue d'un éventuel règlement amiable, cinq furent reportées d'office, trois concernèrent une expertise, deux furent renvoyées à la demande des parties et une fut renvoyée car l'avocat du défendeur avait renoncé à son mandat. Le 7 février 1992, un nouvel avocat se constitua pour le défendeur. Après un renvoi à la demande de la requérante, le 4 décembre 1992, le tribunal ajourna l'affaire au 5 mars 1993 pour la comparution personnelle des parties. Cette audience fut reportée d'office au 4 mars 1994. Ce jour-là et au cours des trois audiences suivantes, la requérante demanda un renvoi.
8.Des cinq audiences prévues entre le 7 juin 1996 et le 20 mai 1998, trois furent reportées d'office et deux à la demande du défendeur. Par jugement du 17 juin 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 26 juin 1998, le tribunal rejeta la demande de la requérante et la demande reconventionnelle présentée par M. C.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 11 mars 1981 et qui s'est terminée le 26 juin 1998, a duré plus de dix-sept ans et trois mois.
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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