TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 56217/00
présentée par Pietro De Cesaris
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 11 avril 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
L. Loucaides,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 22 janvier 1998 et enregistrée le 3 avril 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1924 et résidant à Grossetto. Il est représenté devant la Cour par Me Andrea De Cesaris, avocat à Marsala (Trapani).
Le requérant, fut muté du Centre Hospitalier de Grosseto aux services de l’Unité Sanitaire Locale (U.S.L.) de l’aire de Grosseto en qualité de Directeur administratif, chef de service. En vertu d’une décision de la municipalité du 8 novembre 1982 le requérant fut rétrogradé aux fonctions de Directeur administratif.
Le 26 février 1983 le requérant déposa un recours devant le tribunal administratif régional de Florence tendant à obtenir, d’une part, le sursis à exécution et, d’autre part, l’annulation de ladite décision. Le 3 mars 1983 le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée. Par une ordonnance du 24 mars 1983, le tribunal administratif rejeta la demande de sursis à exécution de la décision.
Par la suite, le requérant cessa de percevoir les indemnités dues aux chefs de service. Par une décision du 11 mars 1985 le conseil communal modifia sa décision et conféra au requérant son grade initial à compter du 20 décembre 1979 puis mandata l’U.S.L. afin de prendre les mesures nécessaires à cet effet. Toutefois, le 28 octobre 1985, le requérant, ayant entre-temps prit sa retraite, fut informé par une note des services de l’U.S.L. qu’il n’avait pas été tenu compte, lors du calcul de sa prime de départ, de la décision dudit conseil.
Le 10 janvier 1986, le requérant déposa un nouveau recours devant le tribunal administratif régional de Florence tendant à obtenir la reconnaissance de son droit à percevoir l’indemnité de participation au Bureau de Direction (indennità di partecipazione all’ufficio di direzione). Le même jour, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée.
Le 22 février 1994, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience relative au premier recours fût fixée en urgence.
Le 24 mars 1998, le tribunal administratif joignit les deux recours. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 19 juin 1998, le tribunal constata, eu égard au premier recours, qu’il n’y avait plus de différend entre les parties. En ce qui concerne le deuxième recours, le tribunal rejeta la demande du requérant.
Le 17 octobre 1998, le requérant interjeta appel du jugement devant le Conseil d’Etat.
Selon les informations fournies par le requérant le 24 octobre 2000, aucune audience n’avait encore été fixée.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 26 février 1983 et était encore pendante au 24 octobre 2000, avait à cette date déjà duré environ dix-sept ans et huit mois pour deux instances.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. Costa Greffière Président
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