SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34281/96
présentée par Irma DE CHIARA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1998 en présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 mars 1994 par la requérante contre
l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996 sous le N° de dossier
34281/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
25 avril 1997 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 12 mai 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne née en 1948 et
résidant à Isernia.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 10 juillet 1986, la requérante, fonctionnaire de la
municipalité d'Isernia, introduisit un recours devant le tribunal
administratif régional du Molise. Elle visait à obtenir l'annulation
d'une délibération du Conseil municipal («Giunta municipale») d'Isernia
qui avait disposé son insertion dans une catégorie professionnelle
qu'elle estimait inférieure aux fonctions exercées.
Le 15 juillet 1986, la requérante demanda la fixation de la date
de l'audience. Par ordonnance du 24 juillet 1986, le tribunal ordonna
à la municipalité de déposer certains documents.
Par jugement du 2 octobre 1996, dont le texte fut déposé au
greffe le 8 novembre 1996, le tribunal rejeta le recours de la
requérante.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée de la procédure entamée
devant le tribunal administratif régional du Molise. Elle invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 16 mars 1994 et enregistrée le
18 décembre 1996.
Le 21 janvier 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé,
en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief de la requérante.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 avril 1997 et
la requérante y a répondu le 12 mai 1997.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure entamée
devant le tribunal administratif régional du Molise. Elle invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui, en ses parties
pertinentes, se lit comme suit :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil».
Le Gouvernement italien fait valoir que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à la procédure
litigieuse qui porte sur l'organisation de l'activité de
l'administration publique, et donc sur un domaine où les aspects de
droit public sont prédominants.
La requérante rappelle qu'elle n'a pas demandé à la
Commission de se pencher sur la question de savoir si elle avait droit
à une qualification professionnelle supérieure, mais seulement de se
prononcer sur le droit de «toute personne» à ce que sa cause soit
entendue dans un délai raisonnable.
La Commission doit donc déterminer si l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention est applicable à la procédure litigieuse.
Elle observe que dans l'affaire Viero (Cour eur. D.H., arrêt
Viero c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions,
1997-V, n° 46, p. 1626, par. 16), la Cour a statué comme suit :
«La Cour constate que le droit de nombreux Etats membres du
Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les
fonctionnaires des salariés de droit privé. Cela l'a
conduite à juger que «les contestations concernant le
recrutement, la carrière et la cessation d'activité des
fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) » (voir les
arrêts Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B,
p. 20, par. 26, et Neigel c. France du 17 mars 1997,
Recueil 1997-II, n° 32, pp. 410-411, par. 43).
Dans l'affaire Massa c. Italie (arrêt précité), le
requérant, à la suite du décès de son épouse qui avait
exercé la profession de directrice d'école, réclamait le
bénéfice d'une pension de réversion. Dans l'affaire
Francesco Lombardo c. Italie (arrêt du 26 novembre 1992,
série A n° 249-B), il s'agissait d'un gendarme
(carabiniere) réformé pour invalidité qui soutenait que
celle-ci résultait de maladies «dues au service» et qui
demandait en conséquence le versement d'une «pension
privilégiée ordinaire». Les doléances des intéressés
n'avaient trait ni au «recrutement» ni à la «carrière» et
ne concernaient qu'indirectement la «cessation d'activité»
d'un fonctionnaire puisqu'elles consistaient en la
revendication d'un droit purement patrimonial légalement né
après celle-ci. Dans ces circonstances, et eu égard au fait
qu'en s'acquittant de l'obligation de payer les pensions
litigieuses l'Etat italien n'usait pas de «prérogatives
discrétionnaires» et pouvait se comparer à un employeur
partie à un contrat de travail régi par le droit privé, la
Cour a conclu que les prétentions des intéressés revêtaient
un caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
(arrêt Neigel, précité, pp. 410-411, par. 43)».
La Commission observe qu'en l'occurrence, la requérante visait
à obtenir, en la substance, un poste de catégorie plus élevée. La
contestation soulevée avait ainsi manifestement trait à sa carrière et
ne portait pas sur un «droit de caractère civil» au sens de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. arrêt Viero, précité, p. 1626,
par. 17).
Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
En conséquence, la Commission, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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