SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12696/87
présentée par D.E.
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 13 mars 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 octobre 1986 par D.E.
contre la Belgique et enregistrée le 3 février 1987 sous le No de
dossier 12696/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
FAITS
Le requérant, de nationalité belge, né en 1931 et domicilié à
C. (Belgique), est docteur en médecine. Il est représenté dans
la procédure devant la Commission par Maître R. Lorent, avocat au
barreau de C..
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant a fait l'objet de deux enquêtes disciplinaires à
la suite de deux dénonciations émanant de confrères. Ces enquêtes
amenèrent le conseil provincial de l'Ordre des médecins du Hainaut à
inviter le requérant à se défendre sur six points concernant la
déontologie (facturations irrégulières, prescriptions de régimes
amaigrissants au moyen de produits dangereux, interventions
chirurgicales sans justification thérapeutique prouvée assortie dans
certains cas de complications et conséquences dommageables ... ).
Le conseil provincial, considérant établis cinq des six griefs
qui lui étaient reprochés, condamna le requérant à une suspension de
deux ans du droit d'exercer la profession médicale par décision du 11
janvier 1984.
Sur appel du requérant, le conseil d'appel confirma la
décision en date du 14 mai 1985.
Le requérant forma un pourvoi en cassation que la Cour de
cassation rejeta par arrêt du 29 mai 1986.
Parallèlement, le requérant a fait l'objet de poursuites
pénales dont la suite n'est pas connue.
GRIEFS
Le requérant allègue la violation des articles 6 par. 1 et 7
par. 1 de la Convention.
1. Pour ce qui est de l'article 6 par. 1, le requérant prétend
que le conseil de l'Ordre aurait dû suspendre la procédure
disciplinaire jusqu'à l'issue de la procédure pénale.
Il risque ainsi de se voir condamner une deuxième fois pour
les mêmes faits.
Le requérant invoque encore l'article 6 par. 1 considérant que
la condition de l'impartialité du conseil d'appel de l'Ordre n'a pas
été respectée en l'espèce. Celui-ci aurait été composé de cinq
magistrats, dont quatre membres effectifs et un membre suppléant, et
de quatre médecins, ceux-ci comprenant trois membres effectifs et un
membre suppléant alors que l'arrêté royal du 6 février 1970 réglant
l'organisation et le fonctionnement des conseils de l'Ordre des
médecins exige une représentation égale de trois membres de chaque
catégorie au moins, pour les délibérations.
Serait également contraire aux principes énoncés à l'article
6 par. 1 de la Convention, le fait de ne pas séparer de manière
satisfaisante les fonctions de poursuites, d'instruction et de
jugement. En effet, les rapporteurs chargés de l'instruction siègent
au sein du conseil de l'Ordre lorsque celui-ci est appelé à statuer en
matière disciplinaire.
2. Enfin, le requérant allègue une violation de l'article 7 par. 1
de la Convention, dans la mesure où cette disposition interdit de
condamner celui qui a commis un acte ou une omission qui ne constitue
pas une infraction d'après le droit national. Le requérant soutient
qu'au moment où il a été jugé, dans le contexte de la procédure
disciplinaire, il n'existait dans le code de déontologie aucun texte
permettant de déterminer à l'évidence ce qui constitue une infraction
en matière disciplinaire. C'est l'organe disciplinaire lui-même qui,
au regard des faits commis, déterminerait a posteriori le point de
savoir si ces faits constituent ou non une infraction.
EN DROIT
Le requérant a fait valoir des griefs tirés de l'article 6 par. 1 et 7
(art. 6-1, 7) de la Convention concernant exclusivement la procédure dont il a
fait l'objet devant les organes de l'Ordre des médecins et qui a abouti à une
suspension de deux ans de son droit d'exercer la médecine.
1. Le requérant s'est plaint en premier lieu de ce que sa cause
n'a pas été entendue par un tribunal "indépendant et impartial" dans
la mesure où le conseil d'appel de l'Ordre qui a prononcé à son
encontre la suspension du droit d'exercer l'art médical était composé
majoritairement de magistrats.
La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est applicable
aux procédures telles que celle mise en cause en l'espèce, ainsi que
la Cour européenne des Droits de l'Homme l'a précisé, notamment dans
les affaires Le Compte, Van Leuven et De Meyere et Albert et Le Compte
(Cour Eur. D.H., arrêt du 23 juin 1981, série A no 43 p. 19, par. 41
et suivants, et arrêt du 10 février 1983, série A no 58 p. 14, par. 25
et suivants).
Dans ces affaires, la Cour a examiné la question de savoir si
le conseil d'appel et la Cour de cassation réunissaient tous deux les
conditions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), dans le cadre de leurs
attributions.
Elle a précisé que "si la Cour de cassation présente à
l'évidence les caractères d'un tribunal, malgré les limites de sa
compétence ( ... ), il importe de vérifier s'il en va de même du
conseil d'appel. Son rôle juridictionnel ( ... ) ne suffit pas.
D'après la jurisprudence de la cour (arrêt Neumeister, p. 44 ; arrêt
De Wilde et Ooms du 18 juin 1971, série A no 12, p. 41 par. 78 ;
arrêt Ringeisen (p. 39 par. 956), seul mérite l'appellation de tribunal
un organe répondant à une série d'autres exigences - indépendance à
l'égard de l'exécutif comme des parties en cause, durée du mandat des membres,
garanties offertes par la procédure - dont plusieurs figurent dans le texte
même de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)" (arrêt Le Compte, Van Leuven et De
Meyere précité, p. 24, par. 55).
La Commission est donc amenée à examiner le premier grief du requérant
tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, soit la question de
savoir si sa cause a été entendue par un tribunal "indépendant et impartial",
au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
Ce grief repose sur la constatation de fait que dans la procédure sur
opposition le conseil d'appel était composé d'une majorité de cinq magistrats,
dont quatre membres effectifs et un membre suppléant, et de quatre médecins,
ceux-ci comprenant trois membres effectifs et un membre suppléant, alors que
l'arrêté royal du 6 février 1970 réglant l'organisation et le fonctionnement
des conseils de l'Ordre des médecins exige, entre autres, pour les
délibérations, outre le greffier, trois membres élus et trois membres nommés au
moins (article 12 dudit arrêté).
La Commission relève que rien dans le dossier ne permet de conclure que
l'absence dans le cas particulier d'une stricte parité entre médecins et
magistrats aurait eu pour effet de rendre l'organe disciplinaire "partial", en
violation des prescriptions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
En effet, la Cour ne requiert pas que la parité entre magistrats et
médecins soit assurée à tout moment dans le conseil d'appel dans la mesure où
les médecins ne siègent pas en qualité de représentants de l'Ordre, mais à
titre personnel, comme les magistrats dont la présence constitue une garantie
supplémentaire. A cet égard, la Commission constate à la suite de la Cour de
cassation dans l'arrêt du 29 mai 1986 prononcé en la cause, que le conseil
d'appel a statué à la majorité de plus des deux tiers des membres présents,
dans le cadre d'une procédure qui, comme telle, n'est l'objet d'aucun grief
particulier du requérant (voir No 11504/85, déc. 7.11.88, à paraître dans
D.R.).
Le requérant a encore avancé l'argument suivant lequel le conseil
d'appel manquerait d'indépendance et d'impartialité en raison de ce qu'il n'y
aurait pas eu séparation entre les fonctions de poursuite, d'instruction et de
jugement.
La Commission estime que de la même manière que l'on ne saurait
reprocher à un tribunal de fonder sa décision sur des éléments qui lui sont
soumis par le ministère public, le juge d'instruction ou les parties
elles-mêmes, on ne saurait faire grief au conseil d'appel de l'Ordre d'avoir
fondé la sienne sur l'oeuvre d'un rapporteur siégeant au sein du conseil appelé
à statuer en matière disciplinaire pour autant, bien entendu, que le conseil
d'appel lui-même présente les garanties d'indépendance et d'impartialité
nécessaires et que la cause soit entendue équitablement, ce qui a été le cas en
l'occurrence.
La Commission parvient ainsi à la conclusion que, dans les
circonstances de l'espèce, la cause du requérant a été entendue équitablement
par un tribunal "indépendant et impartial" au sens de l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est
manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ailleurs, le requérant a soutenu que le conseil d'appel de l'Ordre
des médecins aurait dû suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'issue de
la procédure pénale pour éviter qu'il puisse être condamné pour les mêmes
faits.
La Commission relève que dans le cas d'espèce rien ne permet d'établir
que les instances judiciaires ont engagé des poursuites sur la base des mêmes
faits que ceux qui se trouvent à l'origine de la sanction disciplinaire ; au
demeurant l'issue de cette procédure n'est pas connue. Il résulte de l'arrêt,
rendu par la Cour de cassation dans l'affaire en cause, que le requérant a
soulevé ce point au titre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
mais que la Cour l'a rejeté pour défaut d'intérêt considérant que le moyen,
d'une part, repose sur l'allégation que le requérant aurait pu être inculpé
d'avortement et, d'autre part, fait grief à la sentence attaquée de rejeter
l'hypothèse que l'intéressé eût pu commettre cette infraction.
Dans ces conditions, la Commission estime que cet aspect de la requête
ne révèle aucune apparence de violation de la disposition précitée de la
Convention. La requête doit donc être rejetée sur ce point comme manifestement
mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. Le requérant soutient enfin qu'au moment où les organes disciplinaires
ont rendu à son endroit leur sentence lui infligeant la suspension du droit
d'exercer la profession médicale pendant deux ans, il n'existait dans le code
de déontologie aucun texte permettant de déterminer à l'évidence ce qui
constitue une infraction en matière disciplinaire ; il aurait été sanctionné
pour des faits déterminés a posteriori par les organes disciplinaires, en
violation de l'article 7 par. 1 (art. 7-1) de la Convention.
La Commission constate qu'en l'espèce, le requérant n'a pas fait
l'objet d'une accusation en matière pénale et, à plus forte raison, d'une
condamnation pénale. Dès lors l'article 7 (art. 7) de la Convention est
inapplicable à la procédure dénoncée.
Il s'ensuit que ce grief du requérant doit être rejeté comme
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens
de l'article 27 par. 2 (art.27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)