SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12607/86
présentée par Albert DE CUBBER
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 mars 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 juillet 1986 par Albert DE
CUBBER contre la Belgique et enregistrée le 20 novembre 1986 sous le
No de dossier 12607/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est un directeur commercial, né en 1926 et
domicilié à Brakel (Belgique).
Le 29 octobre 1985, le requérant fut invité à se présenter
devant la police judiciaire de Bruxelles pour y être entendu dans le
cadre d'une affaire financière, concernant entre autres des faits de
faux et d'usage de faux. Après son audition, il lui fut annoncé qu'il
était privé de sa liberté à compter de 14 heures 10, heure à laquelle il
s'est présenté à la police judiciaire.
Le 30 octobre 1985, il fut conduit devant le juge
d'instruction qui procéda à son interrogatoire. Des pièces
officielles, il ressort qu'un mandat d'arrêt lui fut décerné à
13 heures pour faux et usage de faux. Le requérant prétend cependant
qu'aucun mandat ne lui fut décerné et, a fortiori, ne pas avoir reçu
copie du mandat prétendûment décerné. Il fut ensuite transféré à la
prison de Forest et conduit à la section médicale de cet établissement
en raison de son état de santé.
Le 4 novembre 1985, le mandat d'arrêt fut confirmé par la
chambre du conseil en présence de son avocat, alors que le requérant
se trouvait toujours à la section médicale de la prison et n'avait pas
pu comparaître pour raisons médicales. Il interjeta appel de cette
décision dès qu'elle lui fut notifiée, contestant la validité du
mandat d'arrêt et arguant qu'il n'avait jamais été mis en possession
d'une telle pièce. Le 19 novembre 1985, la chambre des mises en
accusation confirma le maintien en détention du requérant. Elle
relevait notamment que, même si une copie du mandat d'arrêt ne lui
avait pas été remise, cette formalité n'avait pas été prévue à peine
de nullité.
Le requérant se pourvut en cassation contre cette décision
en invoquant entre autres l'article 5 par. 2 de la Convention.
Par arrêt du 18 février 1986, la Cour de cassation rejeta le pourvoi,
relevant entre autres que, sur base des pièces qui lui étaient
soumises et contre lesquelles le requérant ne s'était pas inscrit en
faux, il apparaissait qu'il avait été privé de sa liberté le 29
octobre 1985 à 14 heures 10, qu'un mandat d'arrêt lui fut décerné le
30 octobre 1985 à 13 heures et qu'une copie de ce mandat lui fut
remise. La Cour constatait donc qu'au vu des pièces qui lui étaient
soumises, le mandat d'arrêt avait été décerné dans les formes légales.
Le 28 novembre 1985, la chambre du conseil estima que le
maintien en détention provisoire du requérant s'imposait. Cette
décision fut confirmée le 13 décembre 1985 par la chambre des mises en
accusation. Le 18 février 1986, la Cour de cassation déclara le
pourvoi introduit par le requérant non recevable.
Le 20 février 1986, le requérant fut renvoyé devant le
tribunal correctionnel par la chambre du conseil. Par décision du 20
mars 1986, la chambre des mises en accusation confirma cette
décision. Le pourvoi en cassation du requérant fut déclaré non
recevable par arrêt du 20 mai 1986.
Entre-temps, le 2 décembre 1985, le requérant fut convoqué
devant un autre juge d'instruction et un second mandat d'arrêt lui fut
décerné pour avoir volontairement, comme auteur ou coauteur, mis le
feu de nuit à un hangar dont il était locataire.
Ce mandat d'arrêt fut confirmé le 5 décembre 1985 et la
détention fut revue le 31 décembre 1985 par la chambre du conseil du
tribunal correctionnel de Bruxelles. Sur appel du requérant, la
chambre des mises en accusation confirma le 14 janvier 1986 cette
dernière décision.
Le 30 janvier 1986, la chambre du conseil ordonna la remise en
liberté du requérant en ce qui concerne la prévention d'incendie
volontaire.
A l'audience du 27 mars 1986, la chambre (à juge unique) du
tribunal correctionnel de Bruxelles saisie de la prévention d'incendie
volontaire décida, à la demande du conseil du requérant, de joindre
cette affaire à celle concernant les malversations de nature
financière, affaire fixée devant la même chambre du tribunal à
l'audience du 17 avril 1986. Ce même 27 mars 1986, une demande de
mise en liberté provisoire fut rejetée par le tribunal correctionnel.
Le 24 avril 1986, le tribunal rejeta une nouvelle demande de
mise en liberté provisoire. Le requérant interjeta appel contre cette
décision qui fut confirmée par arrêt du 9 mai 1986. Le requérant se
pourvut en cassation et son pourvoi fut déclaré non recevable par
arrêt de la Cour de cassation du 13 août 1986.
D'autres audiences portant sur le fond de l'affaire furent tenues
les 29 mai, 12 juin et 13 juin 1986.
Par jugement du 26 juin 1986, le requérant fut condamné à une
peine de deux ans et six mois d'emprisonnement pour incendie
volontaire. Par un second jugement du 26 juin 1986, il fut condamné
à 5 ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende pour les diverses
malversations de nature financière retenues contre lui.
Le requérant interjeta appel de ces décisions.
Lors de la première audience sur le fond tenue le 2 octobre
1986, la cour d'appel de Bruxelles décida, à la demande du requérant
et de son conseil, de renvoyer l'affaire au 15 janvier 1987.
La cour d'appel eut à se prononcer, le 23 octobre 1986, sur
une demande de mise en liberté du requérant qui fut rejetée.
Le 15 janvier 1987, la cour d'appel renvoya l'affaire au
13 février 1987, malgré l'opposition du requérant et de son conseil.
Les deux affaires furent, une nouvelle fois, examinées le
13 février 1987 en présence du requérant, qui fut entendu, et de son
avocat.
Par un arrêt du 6 mars 1987, la cour d'appel confirma la peine
de cinq ans d'emprisonnement et l'amende pour les malversations
financières. Par un second arrêt du 6 mars 1987, la Cour réduisit à
deux ans la peine d'emprisonnement dans l'affaire d'incendie
volontaire.
Le requérant se pourvut en cassation contre ces arrêts et fit
valoir de très nombreux moyens.
Par son arrêt du 16 juin 1987, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi formé par le requérant dans l'affaire ayant trait à la
prévention d'incendie volontaire. Répondant notamment au moyen déduit
de la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention au motif
que l'un des conseillers de la cour d'appel était déjà intervenu dans
diverses affaires le mettant en cause, la Cour de cassation estima
qu'il n'existait, eu égard aux pièces mises à sa disposition, aucune
circonstance empêchant ledit conseiller de siéger dans cette affaire.
Examinant le moyen du requérant déduit de la violation des droits de
la défense du fait que, devant la cour d'appel, il "n'était pas
préparé à faire face à un traitement immédiat de l'affaire" (.. niet
voorzien was op een direkte behandeling van de zaak), la Cour estima
qu'eu égard aux pièces mises à sa disposition, rien ne permettait de
supposer que le requérant n'avait pu présenter sa défense de manière
efficace lors de l'examen de sa cause par la cour d'appel. Dans la
mesure où, dans son pourvoi, le requérant s'était plaint de n'avoir pu
obtenir, lors de la procédure devant le tribunal correctionnel, la
convocation de certains témoins, la Cour déclara ce moyen non
recevable parce qu'il ne concernait pas la décision d'appel faisant
l'objet du pourvoi.
Par son arrêt du 30 juin 1987, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi intenté par le requérant dans l'affaire ayant trait aux
malversations financières ainsi qu'un mémoire additionnel introduit
ultérieurement. Le requérant avait, entre autres, allégué que, tant
devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel, il
n'avait pas pu examiner le dossier de manière complète, en violation
de l'article 6 par. 3 de la Convention. Répondant à ce moyen, la Cour
de cassation releva d'abord qu'il apparaissait, eu égard aux pièces en
sa possession, que le requérant s'était défendu sur le fond de
l'affaire sans demander de remise en vue de sa défense. Elle observa
en outre qu'à l'audience du 15 janvier 1987, le requérant et son
conseil s'étaient opposés à une remise de l'affaire. Dans son
pourvoi, le requérant avait également invoqué que l'un des conseillers
à la cour d'appel avait déjà connu de l'affaire. Dans un mémoire
additionnel, il explicita le grief de partialité en faisant valoir que le
conseiller avait siégé lors de l'examen d'une de ses demandes de mise
en liberté. Dans ce mémoire additionnel, il soutint en outre que le
juge chargé de l'examen de l'affaire en première instance avait, lui
aussi, déjà connu de l'affaire lors de l'examen de deux de ses
demandes de mise en liberté. Quant à ces deux griefs, il invoquait
l'article 6 par. 1 de la Convention. La Cour de cassation rappela
d'abord qu'"aux termes de l'article 7 de la loi du 20 avril 1874, la
mise en liberté provisoire peut être accordée sur requête au tribunal
correctionnel depuis l'ordonnance de renvoi jusqu'au jugement et à la
chambre des appels correctionnels depuis l'appel jusqu'à l'arrêt, dans
le cas où le juge d'instruction n'a pas donné mainlevée du mandat
d'arrêt". Elle estima ensuite que la circonstance qu'un magistrat,
déjà saisi du fond de l'affaire, se prononce, en la même qualité,
sur une demande de mise en liberté en application de l'article 7 de la
loi du 20 avril 1874, n'emporte aucune violation de l'article 6
par. 1. Elle observa en outre, sur base des pièces qui lui étaient
soumises, qu'aucune autre circonstance n'empêchait les deux magistrats
en cause de siéger dans cette affaire.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'avoir été illégalement détenu et
condamné "par conspiration ourdie et préjugé de la part de la justice
belge et, en particulier, de tous les juges et magistrats du tribunal
et la cour d'appel de Bruxelles".
1. Il se plaint de n'avoir pas été informé dans le plus court
délai des accusations portées contre lui dans l'affaire concernant
les malversations de nature financière, en violation des articles 5
par. 2 et 6 par. 3 a) de la Convention.
2. Il fait valoir qu'après son arrestation il n'a pas été
immédiatement traduit devant un juge ou autre magistrat habilité à
exercer des fonctions judiciaires en violation de l'article 5 par. 3
de la Convention.
3. Il se plaint aussi de n'avoir pas pu introduire un recours
devant un tribunal pour qu'il statue, à bref délai, sur la légalité de
sa détention et invoque l'article 5 par. 4 de la Convention.
4. Il allègue qu'il n'a pas bénéficié d'un examen de sa cause par
un tribunal impartial. Il expose que les jugements du 26 juin 1986
ont été rendus par un tribunal dont un des juges s'était prononcé
antérieurement, en date des 27 mars et 24 avril 1986, sur deux de ses
demandes de mise en liberté. Il ajoute que, de la même façon, les
arrêts du 6 mars 1987 ont été rendus par une juridiction dont un des
membres s'était prononcé antérieurement, par décision du 23 octobre
1986, sur une demande de mise en liberté. Il invoque l'article 6
par. 1 de la Convention.
5. Le requérant soulève également que tant au cours de la
procédure devant les juridictions d'instruction que devant le tribunal
correctionnel et la cour d'appel, il n'a pas personnellement pu
consulter utilement le dossier pénal. Il ajoute qu'il n'a pas non
plus, devant les juridictions de fond, personnellement disposé du
temps nécessaire pour préparer sa défense compte tenu des difficultés
d'accès au dossier. Il invoque l'article 6 par. 3 b) de la
Convention.
6. Il se plaint également du refus du procureur du Roi de
convoquer comme témoins diverses personnes dont il avait demandé la
comparution par des conclusions qu'il avait déposées personnellement,
sans l'intervention de son avocat, au cours de la procédure devant le
tribunal correctionnel. Il invoque l'article 6 par. 3 d) de la
Convention.
7. Le requérant soulève qu'il n'a pas bénéficié d'un recours
effectif dans le cadre de ses demandes de mise en liberté, en
violation de l'article 13 de la Convention.
8. Le requérant se plaint en outre d'atteintes portées par les
juridictions d'instruction et de jugement à l'article 6 par. 2 de la
Convention qui dispose que toute personne accusée d'une infraction est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.
9. Il fait ensuite valoir que sa condamnation, dans le cadre de
l'affaire financière, à une amende en vertu d'une loi qui n'était pas
encore en vigueur au moment des faits ayant donné lieu aux poursuites,
emporte violation de l'article 7 de la Convention.
10. Il soulève enfin que le substitut du procureur du Roi de
Bruxelles, qui avait occupé le siège du ministère public devant le
tribunal correctionnel, est intervenu dans la rédaction du jugement du
26 juin 1986 le condamnant à deux ans et six mois d'emprisonnement
pour incendie volontaire.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint qu'en violation des articles 5 par. 2 et 6 par.
3 a) (art. 5-2, 6-3-a) de la Convention, il n'a pas été informé dans le plus
court délai des accusations portées contre lui dans l'affaire concernant les
malversations de nature financière.
L'article 5 par. 2 (art. 5-2) dispose que toute personne arrêtée doit
être informée dans le plus court délai des raisons de son arrestation
et de toute accusation portée contre elle et l'article 6 par. 3 a)
(art. 6-3-a) dispose que tout accusé a le droit d'être informé, dans le plus court
délai, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui.
En ce qui concerne l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention, la
Commission rappelle que cet article n'exige pas que les renseignements
nécessaires soient donnés sous une forme particulière, ni qu'ils
comportent une énumération complète des éléments à charge (cf par
exemple N° 8098/77, déc. 13.12.78, D.R. 16, pp. 111, 113 ; N° 2621/65,
déc. 1.4.66, Annuaire 9, pp. 474, 482 ; N° 4220/69, déc. 3.2.71,
Annuaire 14, pp. 250, 278).
En l'espèce, la Commission observe que le 29 octobre 1985, le
requérant a été entendu par la police judiciaire et qu'il a également
été interrogé par le juge d'instruction le 30 octobre 1985. La
Commission constate en outre qu'il ressort de l'arrêt de la Cour de
cassation qu'un mandat d'arrêt a été décerné au requérant le
30 octobre 1985. Ce mandat d'arrêt contenait l'énumération de toutes
les charges et préventions pour lesquelles il était poursuivi.
Eu égard à ces circonstances, la Commission estime que le
requérant a été informé, dans le plus court délai et de manière
suffisante, des raisons de son arrestation et de l'accusation portée
contre lui au sens de l'article 5 par. 2 (art. 5-2).
En ce qui concerne l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention,
la Commission rappelle que l'information visée doit porter sur les faits
matériels mis à la charge de l'accusé qui sont à l'origine de son inculpation
et sur leur qualification juridique (cf par exemple Brozicek c/Italie, rapport
Comm. 2.3.87, par. 66 ; N° 7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9, pp. 169/170), mais que
cette disposition n'exige pas le respect de certaines formes particulières pour
informer l'accusé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui
(N° 8361/78, déc. 7.12.81, D.R. 27, pp. 37, 42).
La Commission observe que le requérant a été entendu au sujet de cette
affaire par la police judiciaire le 29 ocobre 1985, qu'il a ensuite été
interrogé le 30 octobre 1985 par le juge d'instruction qui lui a décerné un
mandat d'arrêt contenant l'énumération de toutes les charges et préventions
pour lesquelles il était poursuivi. Elle constate que les faits, charges et
préventions repris dans le mandat d'arrêt sont semblables à ceux pour lesquels
il a été renvoyé par la suite devant le tribunal correctionnel de Bruxelles.
Elle relève en outre que le requérant ne fournit aucune information montrant de
quelle manière il n'aurait pas été informé dans le plus court délai des
accusations portées contre lui.
Compte tenu de ces éléments, la Commission estime qu'il n'existe aucune
apparence de violation de l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2 (art.
27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint qu'après avoir été arrêté, il n'a pas été
immédiatement traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité à exercer
des fonctions judiciaires. Il invoque l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention.
La Commission observe que le requérant a été conduit le 30 octobre 1985
devant un juge d'instruction. Elle estime que, de façon générale, en Belgique,
la fonction de juge d'instruction répond aux exigences de l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention et que ce magistrat doit être considérée comme un
juge ou magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires. Bien que la
Cour européenne ait déjà relevé qu'en droit belge, "le juge d'instruction
figure, avec 'les procureurs du Roi et leurs substituts', parmi les officiers
de police judiciaire, 'soumis à la surveillance du procureur général'" (Cour
eur. D.H., arrêt De Cubber du 2 octobre 1984, Série A n° 86), la Commission
observe que dans le cadre de la détention préventive, le juge d'instruction
exerce son pouvoir dans toute sa plénitude et en toute indépendance, sous le
contrôle de la chambre du conseil et de la chambre des mises en accusation.
Dans le cadre de la détention préventive, le juge d'instruction doit donc être
considéré comme indépendant à l'égard de l'exécutif et des parties ; il a, dans
le cas d'espèce, entendu personnellement le requérant ; il a enfin, en vertu de
la législation belge, l'obligation d'examiner les circonstances qui militent
pour ou contre la détention, de se prononcer selon des critères juridiques sur
l'existence des raisons la justifiant ou, en leur absence, d'ordonner
l'élargissement (cf Cour eur. D.H., arrêt Schiesser du 4 décembre 1979, Série
A n° 34). En outre, en ce qui concerne le cas d'espèce, le requérant n'indique
pas à quels égards le juge d'instruction devant lequel il a été traduit ne
répondait pas à ces conditions.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu'il doit être
rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Invoquant l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, le requérant
se plaint de n'avoir pas pu introduire un recours devant un tribunal appelé à
statuer sur la légalité de sa détention. Il allègue que toutes les requêtes
qu'il a déposées ont été déclarées nulles ou mal fondées.
La Commission observe cependant que le 4 novembre 1985, la chambre du
conseil a confirmé le mandat d'arrêt, que le requérant a fait appel de cette
décision et qu'il a ensuite saisi la Cour de cassation. Elle relève également
que le maintien en détention du requérant a, par la suite et tout au long de la
procédure, été examiné à de nombreuses reprises, soit d'office (de mois en
mois), soit à sa demande, par les diverses juridictions belges compétentes.
Elle rappelle enfin que le terme recours, dans le contexte de l'article 5 par.
4 (art. 5-4), ne signifie pas un recours voué au succès, mais simplement
l'ouverture d'une voie de recours pour statuer sur la légalité de la détention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint également de n'avoir pas bénéficié d'un examen
de sa cause par un tribunal impartial aux motifs que le tribunal correctionnel
et la cour d'appel, chargés de l'examen de sa cause, comptaient, parmi leurs
membres, un magistrat s'étant antérieurement prononcé sur une demande de mise
en liberté qu'il avait introduite. Il invoque à cet égard l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
La Commission a déjà estimé qu'une cause n'avait pas été entendue par
un "tribunal impartial", au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention en raison du fait que le président d'une juridiction de fond belge
avait, pendant l'instruction de l'affaire, présidé la chambre du conseil qui
avait statué sur le maintien en détention préventive de la personne
comparaissant devant elle ainsi que sur son renvoi en jugement (Ben Yaacoub
c/Belgique, rapport Comm. 7.5.1985, par. 110 à 114, Cour eur. D.H., série 127
A, à paraître).
Toutefois, dans le cas d'espèce, la Commission observe qu'en première
instance, les décisions statuant sur les demandes de mises en liberté ont été
rendues les 27 mars et 24 avril 1986, alors que la chambre du tribunal
correctionnel (à juge unique) avait déjà tenu une audience sur le fond de
l'affaire.
De la même façon, la décision du 23 octobre 1986 statuant sur la
demande de mise en liberté a été tenue alors que la chambre de la cour d'appel,
comprenant en son sein le conseiller mis en cause par le requérant, avait déjà
tenu une audience sur le fond de l'affaire.
La Commission observe également, à cet égard, que la Cour de cassation
a souligné qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 20 avril 1974, la mise en
liberté peut être accordée sur requête au tribunal correctionnel depuis
l'ordonnance de renvoi jusqu'au jugement et à la chambre des appels
correctionnels depuis l'appel jusqu'à l'arrêt au cas où le juge d'instruction
n'a pas donné mainlevée du mandat d'arrêt et qu'en conséquence, le magistrat
siège en la même qualité au fond et sur la demande de mise en liberté.
La Commission rappelle qu'il existe un principe général qui prévoit que
lors de l'examen d'une cause pénale par une cour ou un tribunal, la question de
la mise en liberté provisoire d'un inculpé est examinée par la juridiction
saisie du fond de l'affaire. Elle ne voit dans ce principe aucun élément de
nature à créer un doute quelconque quant à l'impartialité de la juridiction
dans une pareille circonstance. Elle est donc d'avis que la cause du requérant
a été entendue par des juridictions impartiales au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2 (art.
27-2) de la Convention.
5. Le requérant soulève que tant au cours de la procédure devant les
juridictions d'instruction que devant le tribunal correctionnel et la cour
d'appel, il n'a pas pu, personnellement, consulter "utilement" le dossier
pénal. Il ajoute que, devant les juridictions de fond, il n'a pas non plus
personnellement disposé du temps nécessaire pour préparer sa défense compte
tenu des difficultés d'accès au dossier. Il invoque l'article 6 par. 3 b)
(art. 6-3-b) de la Convention.
L'article 6 par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention garantit à tout
accusé le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense.
La Commission observe que, saisie du grief du requérant selon lequel ni
en première instance ni en appel il n'avait pas pu examiner de manière complète
le dossier de la procédure, la Cour de cassation, d'une part, a constaté qu'il
apparaissait, eu égard aux pièces en sa possession, qu'il s'était défendu sur
le fond de l'affaire sans demander de remise en vue de sa défense et, d'autre
part, a relevé que le requérant et son conseil s'étaient opposés, à l'audience
du 15 janvier 1987, à la remise de l'affaire à une date ultérieure.
La Commission rappelle également qu'elle a estimé lorsqu'un accusé est
représenté par un avocat, c'est généralement par l'intermédiaire de celui-ci
qu'il doit exercer ses droits procéduraux (N° 7138/75, déc. 5.7.77, D.R. 9, pp.
50, 55).
Dans le cas d'espèce, la Commission observe que tant devant les
juridictions d'instruction que le tribunal correctionnel et la cour d'appel, le
requérant était représenté par un avocat et qu'il n'allègue nullement que ce
dernier ait été empêché de consulter le dossier pénal ou n'ait pas disposé du
temps nécessaire pour préparer la défense du requérant. Elle estime que les
circonstances de l'espèce n'exigeaient pas que fût accordé au requérant, en
plus de son avocat, le droit de consulter - "utilement" - le dossier pénal ou
de disposer, après cette consultation, du temps nécessaire pour préparer sa
propre défense.
Elle relève en outre, en ce qui concerne le temps nécessaire à la
préparation de la défense, qu'à l'audience du 2 octobre 1986, la cour d'appel
renvoya l'affaire au 15 janvier 1987 à la demande du requérant et de son
conseil.
Eu égard à ces circonstances, la Commission estime que le requérant a,
en l'espèce, disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de
sa défense.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2 (art.
27-2) de la Convention.
6. Le requérant se plaint également du refus de convoquer comme témoins
diverses personnes dont il avait demandé la comparution par des conclusions
qu'il avait déposées personnellement, sans l'intervention de son avocat, au
cours de la procédure devant le tribunal correctionnel. Il invoque l'article 6
par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention.
L'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) garantit à tout accusé le droit
d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les
mêmes conditions que les témoins à charge.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point
de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une
violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des
voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus".
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le
requérant ait soumis son cas aux divers tribunaux compétents. Il faut encore
que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en
substance, pendant la procédure en question. Sur ce point, la Commission
renvoie à sa jurisprudence constante (cf par exemple N° 1103/61, déc. 12.3.62,
Annuaire 5 pp. 169, 187 ; N° 5571/72, déc. 21.3.75, D.R. 3, pp. 10, 22 ; N°
10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37, pp. 113, 127).
En l'espèce, le requérant a fait valoir, dans son pourvoi en cassation
ayant trait à la prévention d'incendie volontaire, qu'il n'avait pas pu
obtenir, lors de la procédure devant le tribunal correctionnel, la convocation
de certains témoins. Cependant, la Cour a déclaré ce moyen non recevable au
motif que la violation alléguée ne concernait pas l'arrêt attaqué de la cour
d'appel du 6 mars 1987. La Commission rappelle sa jurisprudence constante
selon laquelle il n'y a pas d'épuisement des voies de recours internes
lorsqu'un recours a été déclaré non recevable à la suite d'une informalité
commise par l'auteur du recours (N° 6878/75, déc. 6.10.76, D.R. 6, p. 79 ; N°
10107/82, déc. 12.7.84, D.R. 38, p. 90). La Cour de cassation n'ayant pas pu
examiner le moyen soulevé par le requérant (qui n'avait pas fait valoir ce
grief devant la cour d'appel), celui-ci n'a pas valablement épuisé, sur ce
point, les voies de recours dont il disposait en droit belge, de sorte que
cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
7. Le requérant allègue qu'en violation de l'article 13 (art. 13) de la
Convention, il n'a pas bénéficié d'un recours effectif pour présenter ses
demandes de mise en liberté.
La Commission observe que les faits qui sous-tendent le présent grief
sont identiques à ceux présentés au titre de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de
la Convention.
Elle rappelle à cet égard que l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention doit être considéré comme une lex specialis par rapport au principe
général d'un recours effectif protégé par l'article 13 (art. 13) de la
Convention (De Jong, Baljet, Van den Brink c/Pays-Bas, Rapp. Comm. 11.10.1982,
par. 100, Cour eur. D.H., série A n° 77, p. 39 (N° 7341/76, déc. 11.12.1976,
D.R. 6, pp. 170, 175 ; N° 11027/82, déc. 4.7.84, D.R. 39, pp. 210, 214).).
Ayant examiné les faits au regard de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention et estimé qu'il n'existait aucune apparence de violation de cette
disposition, elle estime en conséquence ne pas être amenée à examiner le grief
que le requérant prétend tirer de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
8. Le requérant se plaint de la violation de la présomption d'innocence
garantie par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention.
Il fait aussi valoir qu'il a été condamné, dans le cadre de l'affaire
financière, à une amende en vertu d'une loi qui n'était pas encore en vigueur
au moment des faits ayant donné lieu aux poursuites. Il invoque l'article 7
(art. 7) de la Convention.
N'invoquant aucune disposition particulière de la Convention, il
allègue enfin que le substitut du procureur du Roi qui a occupé le siège du
ministère public devant le tribunal correctionnel est intervenu dans la
rédaction du jugement du 26 juin 1986.
En ce qui concerne ces griefs, la Commission n'est pas appelée à se
prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant
révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes
de l'article 26 de (art. 26) la Convention, "la Commission ne peut être saisie
qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu
selon les principes de droit international généralement reconnus".
Cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que le
requérant a soumis son cas aux divers tribunaux compétents. Il faut encore que
le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en substance,
pendant la procédure en question. Sur ce point, la Commission renvoie à sa
jurisprudence constante (cf par exemple N° 1103/61, déc. 12.3.62, Annuaire 5,
pp. 169, 187 ; N° 5571/72, déc. 21.3.75, D.R. 3 pp. 10, 22 ; N° 10307/83, déc.
6.3.84, D.R. 37, pp. 113, 127).
En l'espèce, le requérant n'a soulevé ni formellement, ni même en
substance au cours des procédures en droit interne belge les griefs dont il se
plaint devant la Commission. De plus, l'examen de l'affaire, telle qu'elle a
été présentée, n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui
aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit international
généralement reconnus en la matière, de soulever ces griefs dans la procédure
susmentionnée.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition relative
à l'épuisement des voies de recours internes et que sa requête doit être
rejetée, sur les points considérés, conformément à l'article 27 par. 3 (art.
27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)