COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23621/94
Andrea De Domenico
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 février 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23621/94 introduite
le 23 juillet 1993 contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1994.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1926 et réside à
Messina. Il est représenté devant la Commission par
Maître Antonino De Luca, avocat à Messina.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 30 octobre 1979, M. S. L., Mme M. L. et Mme T. L.,
propriétaires d'un terrain, assignèrent le requérant devant le
tribunal civil de Messina afin d'obtenir la restitution dudit terrain
dont le requérant était le fermier depuis plusieurs années.
7. Le requérant constitua son avocat lors de l'audience du
11 décembre 1979. Il souleva également une exception d'incompétence
de la juridiction saisie. Le 28 janvier 1981, le tribunal de Messina,
accueillit ladite exception et se déclara incompétent au profit de la
section spécialisée en matière de contrats agricoles du même
tribunal.
8. Le 10 avril 1981, les demandeurs reprirent l'instance devant
cette juridiction. Après onze audience d'instruction, par jugement du
19 avril 1984 la section spécialisée en matière de contrats agricoles
du tribunal de Messina déclara son incompétence rationae materiae au
profit du tribunal d'instance en tant que juridiction compétente en
matière de travail.
9. Le 22 décembre 1984, les demandeurs reprirent l'instance devant
le juge d'instance de Messina. Le 6 décembre 1985, celui-ci saisit la
Cour de cassation d'une demande de règlement préventif de compétence
("regolamento di competenza", article 45 du code de procédure
civile).
10. Par arrêt du 7 novembre 1986, dont le texte fut déposé au greffe
le 9 mai 1987, la Cour de cassation déclara la compétence de la
section spécialisée en matière de contrats agricoles du tribunal de
Messina. Cet arrêt ne fut communiqué aux parties que le
10 septembre 1991.
11. Le 5 mars 1992, les demandeurs reprirent l'instance devant la
section spécialisée en matière de contrats agricoles du tribunal de
Messina. La mise en état de l'affaire redémarra le 18 juin 1992 et se
termina, six audiences plus tard, le 20 octobre 1994 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 15 décembre 1994.
III. AVIS DE LA COMMISSION
12. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
14. La procédure litigieuse, qui a débuté le 30 octobre 1979 et
était au 15 décembre 1994, encore pendante, avait déjà duré quinze
ans et plus d'un mois.
15. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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