SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 18704/91
présentée par Fabio DE FELICE
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 novembre 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 mai 1991 par Fabio DE FELICE
contre l'Italie et enregistrée le 21 août 1991 sous le N° de
dossier 18704/91 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 1er septembre 1993,
de communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
10 février 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 6 avril 1994 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1927 à
Alessandria. Il réside à Poggio Catino (Rieti).
Devant la Commission il est représenté par Me Domenico Battista,
avocat au barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 2 novembre 1982, le juge d'instruction du tribunal de Rome
émit un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, soupçonné d'avoir
commis les délits d'association subversive et constitution de bande
armée.
En exécution de ce mandat, le requérant fut arrêté le
4 novembre 1982.
Le 8 février 1983, le juge d'instruction du tribunal de Rome émit
un deuxième mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, soupçonné d'avoir
commis le délit de recel et d'avoir violé la loi sur les armes.
Par décision du 20 juillet 1983 le tribunal de la liberté
(tribunale della libertà), auprès duquel le requérant avait recouru
contre sa mise en détention provisoire, plaça le requérant en détention
à domicile auprès d'une clinique.
Le 5 décembre 1983, le requérant fut libéré pour dépassement des
délais de détention provisoire.
Le 14 janvier 1984, le requérant fut renvoyé en jugement devant
la Cour d'assises de Rome. En même temps, le juge d'instruction émit
un nouveau mandat d'arrêt, pour des délits qui n'ont pas été indiqués,
et fut exécuté sous forme de détention à domicile.
En avril 1986, le requérant fut libéré pour dépassement des
délais de détention provisoire.
Le 14 mars 1986, le requérant fut cité à l'audience fixée le
26 septembre 1988 devant la première section de la Cour d'assises de
Rome pour l'ouverture des débats.
Par jugement du 28 mai 1990 la Cour d'assises acquitta le
requérant.
Par la suite, l'avocat du requérant, le ministère public et le
procureur général auprès de la Cour d'assises d'appel interjetèrent
appel contre le jugement de première instance.
Le 11 octobre 1990, les motifs du jugement de première instance
furent déposés ; le dépôt fut notifié au requérant le 8 novembre 1990
et à son avocat le 9 novembre 1990.
L'avocat du requérant, le ministère public et le procureur
général ayant renoncé à l'appel, par ordonnance du 19 juillet 1991 la
Cour d'assises d'appel de Rome déclara l'appel irrecevable.
Ladite ordonnance fut déposée au greffe le 2 septembre 1991 et
fut notifiée le 9 septembre 1991.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale
dont il a fait l'objet. Cette procédure a débuté le 4 novembre 1982,
date de l'arrestation du requérant (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Wemhoff
du 27 juin 1968, série A No 7, p. 26, par. 19), et a pris fin le
24 septembre 1991, à l'échéance du délai de quinze jours pour recourir
en cassation.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'environ
huit ans et dix mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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