COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 18704/91
Fabio De Felice
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 juin 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11-22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 13-21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 18704/91, introduite
le 28 mai 1991 contre l'Italie et enregistrée le 21 août 1991.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1927 et résidant
à Poggio Catino (Rieti). Dans la procédure devant la Commission il est
représenté par Me Domenico Battista, avocat au barreau de Rome.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement
Chefs du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires
étrangères.
2. La requête a été communiquée le 1er septembre 1993 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 30 novembre 1994. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 28 juin 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 2 novembre 1982, le juge d'instruction du tribunal de Rome
émit un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, soupçonné d'avoir
commis les délits d'association subversive et constitution de bande
armée.
Ledit mandat fut exécuté le 4 novembre 1982.
Le 8 février 1983, le juge d'instruction du tribunal de Rome émit
un deuxième mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, soupçonné d'avoir
commis le délit de recel et d'avoir violé la loi sur les armes.
Par décision du 20 juillet 1983, le tribunal de la liberté
(tribunale della libertà), auprès duquel le requérant avait recouru
contre sa mise en détention provisoire, plaça le requérant en détention
provisoire auprès d'une clinique.
Le 5 décembre 1983, le requérant fut libéré pour dépassement des
délais de détention provisoire.
7. Le 14 janvier 1984, le requérant fut renvoyé en jugement devant
la cour d'assises de Rome. En même temps, le juge d'instruction émit
un nouveau mandat d'arrêt, pour des délits qui n'ont pas été indiqués,
et fut exécuté sous forme de détention à domicile.
En avril 1986, le requérant fut libéré pour dépassement des
délais de détention provisoire.
8. Le 14 mars 1988, le requérant fut cité à l'audience fixée le
26 septembre 1988 devant la première section de la cour d'assises de
Rome pour l'ouverture des débats.
9. Par jugement du 28 mai 1990, la cour d'assises acquitta le
requérant.
Par la suite, l'avocat du requérant, le ministère public et le
procureur général auprès de la cour d'assises d'appel interjetèrent
appel contre le jugement de première instance.
Le 11 octobre 1990, les motifs du jugement de première instance
furent déposés ; le dépôt fut notifié au requérant le 8 novembre 1990
et à son avocat le 9 novembre 1990.
10. L'avocat du requérant, le ministère public et le procureur
général ayant renoncé à l'appel, par ordonnance du 19 juillet 1991 la
cour d'assises d'appel de Rome déclara l'appel irrecevable.
Ladite ordonnance fut déposée au greffe le 2 septembre 1991 et
fut notifiée le 9 septembre 1991.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le
bien-fondé des accusations dirigées contre lui.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle ...."
14. Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une
accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
4 novembre 1982, date de l'arrestation du requérant (cf. Cour eur.
D.H., arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A No 7, p. 26, par. 19), et
a pris fin le 24 septembre 1991, date de l'expiration du délai pour
recourir en cassation, est de huit ans et dix mois environ.
16. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A No 198, p. 27, par. 60).
17. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure en cause
s'explique d'une part par la surcharge du rôle de la cour d'assises de
Rome, chargée de plusieurs autres procès en matière de terrorisme, et
d'autre part par la complexité de la procédure, qui concernait
149 inculpés et 457 chefs d'accusation.
Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement et affirme,
d'une part, qu'il incombe à l'Etat d'organiser son système judiciaire
d'une manière efficace, afin d'éviter la surcharge des rôles ; d'autre
part, il reconnaît que l'affaire, dans son ensemble, est complexe par
le nombre des inculpés et des chefs d'accusation, mais il critique la
pratique des juridictions italiennes d'engager une seule procédure à
l'encontre d'un nombre élevé de personnes visées par la même enquête
judiciaire ("maxi-processo").
18. La Commission considère tout d'abord comme établi que l'affaire
revêt une certaine complexité (N° 7438/76, déc. 15.12.80, D.R. 23
p. 5).
19. La Commission note toutefois qu'après le renvoi en jugement, le
14 janvier 1984, et jusqu'à l'ouverture des débats, le
26 septembre 1988, plus de quatre ans et huit mois se sont écoulés sans
qu'aucun acte de procédure ait été accompli. Elle relève en outre que
ce délai couvre plus de la moitié de la durée globale de la procédure
en cause. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai
n'a été fournie par le Gouvernement défendeur et que la surcharge du
rôle de la cour d'assises de Rome ne constitue pas une telle
explication.
20. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans
un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du
25 juin 1987, série A No 119, p. 32, par. 23).
21. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
22. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy