SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 15610/89
présentée par Angelo DE FEO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 février 1995
en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 février 1989 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 13 octobre 1989 sous le No de dossier
15610/89 ;
Vu la décision de la Commission du 5 avril 1993 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
6 juillet 1993 ainsi que les observations en réponse présentées par le
requérant le 12 août 1993 ;
Vu la décision de la Commission du 5 avril 1993 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un citoyen italien né en 1931 et réside à Rome.
Dans sa requête, le requérant se plaint de la durée de trois
procédures. Il n'invoque à cet égard aucune disposition particulière
de la Convention. Il se plaint également de la violation de l'article 1
du Protocole N° 1 en raison de l'atteinte portée à son bien du fait de
la longueur de ces procédures.
L'objet des actions intentées par le requérant est tout d'abord
l'homologation du congé donné à son locataire puis l'exécution de
l'expulsion décrétée à l'encontre de ce dernier par le juge d'instance
de Pisciotta (Salerno).
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
En 1982, le requérant hérita de son père un appartement qui
faisait l'objet d'un bail, stipulé avec M. M.
Par acte notifié le 23 septembre 1985, le requérant donna congé
à Mme G., la veuve de M. M., et la somma de quitter l'appartement en
lui confirmant que le contrat de bail était expiré le 1er juillet 1983.
En même temps, il l'assigna devant le juge d'instance de Pisciotta, lui
demandant d'homologuer le congé.
La première audience eu lieu le 4 octobre 1985. Par ordonnance
hors audience du 21 février 1986, le juge d'instance ordonna à la
locataire de libérer les lieux, sans toutefois fixer la date de
l'exécution.
Sur les neuf audiences qui s'échelonnèrent du 30 mai 1986 au
21 avril 1989 - sans aucune activité d'instruction - une des audiences
n'eut pas lieu (1er juillet 1988) ; une fut ajournée car les parties
ne s'étaient pas présentées ; deux furent renvoyées sans motif à la
demande du requérant ; deux furent remises pour permettre aux parties
de présenter leurs conclusions et trois furent renvoyées car les
avocats étaient malades tour à tour. Après l'audience du
17 novembre 1989, les parties parvinrent à un accord à l'audience du
20 juillet 1990.
Entre-temps, l'ordonnance relative à l'expulsion était devenue
exécutoire le 27 mars 1987, date à laquelle le greffier y avait apposé
la formule exécutoire. Mme G. s'opposa à deux reprises à l'exécution
de l'expulsion.
La première fois, Mme G. - à laquelle l'ordonnance fut notifiée
le 27 avril 1987 - fit opposition le 2 mai 1987. Le 30 mai 1987, elle
demanda la suspension de l'exécution de l'expulsion, ce qui lui fut
accordé par le juge d'instance le 12 juin 1987. Ce dernier constata
en effet que la date d'exécution de l'expulsion n'avait pas été
indiquée dans la décision homologuant le congé.
L'audience de comparution des parties fut fixée au
17 juillet 1987. Les cinq audiences qui se tinrent entre le
17 juillet 1987 et le 10 février 1989 furent toutes renvoyées sans
aucune activité d'instruction : une à la demande du requérant ; une à
la demande des parties ; une car le conseil du requérant était absent
et deux car le conseil du requérant était malade. Le 10 février 1989,
Mme G. demanda que cette procédure fut jointe à une autre et le juge
fixa l'audience de présentation des conclusions au 23 juin 1989. A la
demande des parties, la présentation des conclusions fut remise au
19 janvier 1990. Le 20 juillet 1990, les parties parvinrent à un
accord.
Par acte notifié le 12 mars 1990, le requérant somma Mme G. de
quitter l'appartement. Le 16 mars 1990, Mme G. forma une seconde
opposition au motif que la mise en demeure notifiée le 12 mars 1990 se
référait à l'ordonnance déjà notifiée le 27 avril 1987 pour laquelle
une procédure d'opposition était encore pendante.
La première audience, le 23 mars 1990, fut ajournée au
13 avril 1990 pour permettre au conseil du requérant de se constituer
dans la procédure. L'audience du 13 avril fut renvoyée à la demande du
conseil du requérant. L'audience suivante, le 8 juin 1990, fut remise
pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Le
20 juillet 1990, devant le juge d'instance, les parties parvinrent à
un accord mettant fin à toutes les procédures pendantes entre eux et
aux termes duquel le fils de Mme G. s'engagea à libérer les lieux à la
mort de sa mère.
EN DROIT
1. Le premier grief du requérant porte sur la durée de procédures
civiles qui ont débuté respectivement les 23 septembre 1985,
27 avril 1987 et 12 mars 1990 devant le juge d'instance de Pisciotta
et se sont toutes terminées pour les besoins de l'examen du grief tiré
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le 20 juillet 1990
lorsque les parties sont parvenues à un accord (voir A. M. c/Italie,
rapport Comm. 31.3.93, non publié).
La première procédure a duré plus de quatre ans et neuf mois ;
la seconde plus de trois ans et deux mois et la troisième a duré un peu
plus de quatre mois.
Selon le requérant, la durée des procédures ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention).
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Il souligne que dans toutes les procédures, le comportement des
parties et surtout celui du requérant a été à l'origine des nombreuses
remises d'audience qui ont eu lieu. Il estime par conséquent que le
requérant ne peut se plaindre de la longueur des procédures puisque
celle-ci lui est imputable et invoque le principe de "l'estoppel by
conduct".
Le requérant estime que le Gouvernement se contente de la vérité
formelle. Le requérant affirme avoir choisi des avocats de renom pour
une meilleure défense. Il considère que le fait qu'il ne se soit rien
passé pendant de nombreuses audiences témoigne de la situation de la
justice italienne. Il relève que le juge d'instance n'a pas rappelé les
avocats à l'ordre alors qu'il était évident que ceux-ci ne faisaient
pas leur travail, que le Conseil Supérieur de la Magistrature n'est pas
intervenu et que la plainte pénale déposée pour "mauvaise défense des
intérêts de son client" ("infedele patrocinio") n'a pas eu de suite.
La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des
organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables
à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai
raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. contre France du
24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).
En ce qui concerne le comportement des parties au cours de la
première procédure, la Commission souligne que celui-ci entraîna
l'ajournement de huit audiences sur les douze audiences qui eurent
lieu, ce qui entraîna un retard global de deux ans et un mois sur les
quatre ans et neuf mois de procédure. Ce retard ne saurait être mis à
la charge des autorités judiciaires.
Quant à la seconde procédure, la Commission observe que le
comportement des parties est à l'origine de la remise de cinq audiences
ce qui entraîna un retard global de plus d'un an et six mois sur les
trois ans et deux mois de procédure. Ce retard ne saurait être mis à
la charge des autorités judiciaires.
La troisième procédure, qui a duré un peu plus de quatre mois,
a subi un retard de deux mois et demi en raison du comportement du
requérant.
Quant au comportement des autorités saisies, il y a lieu de noter
qu'une seule audience, le 1er juillet 1988, ne put avoir lieu, ce qui
entraîna un retard de neuf mois dans le déroulement de la première
procédure. Ce retard doit donc être mis à la charge des autorités
judiciaires.
La Commission estime par conséquent qu'en raison du comportement
du requérant, le grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) est
manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également du fait que la durée des
procédures à porté atteinte à son droit de propriété. Il invoque
l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).
Eu égard à la conclusion figurant ci-dessus, la Commission estime
que le grief tiré de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) en raison de
la durée des procédures est également manifestement mal fondé et doit
être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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