SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 28948/95
présentée par Angelo De Feo
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1996 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 30 janvier 1995 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 19 octobre 1995 sous le No de dossier
28948/95 ;
Vu la décision de la Commission du 16 avril 1996 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 5 avril 1984 ;
Constatant que le Gouvernement défendeur n'a pas présenté
d'observations ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 5 avril 1984 devant le tribunal administratif
régional du Latium et qui était encore pendante devant le Conseil
d'Etat au 10 juillet 1996. Cette procédure, à cette date, avait déjà
duré douze ans et un peu plus de trois mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également de la violation de l'article 13
de la Convention du fait qu'en Italie il n'existe aucune juridiction
à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée
excessive de la procédure.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint en outre de l'équité de la procédure qu'il
entama le 5 avril 1984 devant le tribunal administratif régional du
Latium. Il conteste notamment les raisons qui étaient à la base du
jugement du 29 juillet 1993 et affirme avoir été discriminé à
l'avantage de personnes de moralité douteuse.
La Commission constate que la procédure litigieuse était au
10 juillet 1996 encore pendante devant le Conseil d'Etat. Il s'ensuit
que ce grief est en tout cas prématuré et doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
Le requérant allègue de surcroît la violation des articles 6,
8 et 10 de la Convention. Il souligne à cet égard que en 1984 le
Parquet de Trento avait commencé une procédure pénale dirigée contre
lui au motif qu'il n'aurait pas respecté, en tant qu'agent du Ministère
de la défense, le secret d'Etat. Cette procédure s'est terminé en
décembre 1989 par l'acquittement du requérant. Le requérant affirme
qu'il aurait été suivi, que son téléphone aurait été mis sous écoute
et que ses droits à la liberté d'expression et d'opinion auraient été
méconnus, sans toutefois indiquer si les faits allègués s'étaient
vérifiés au cours de ladite procédure pénale ou dans des périodes
successives. Le requérant n'a fourni aucune preuve ou indication
détaillée des faits qu'il prétend dénoncer.
Dans la mesure où le requérant se plaint de l'équité de la
procédure pénale engagée contre lui, la Commission note que la décision
interne définitive de ladite procédure est le jugement du tribunal de
Trento. Partant, la date finale à prendre en considération, au sens de
l'article 26 de la Convention, est le mois de décembre 1989, date à
laquelle ledit jugement fut rendu, soit plus de six mois avant la date
d'introduction de la requête. Il s'ensuit que ce grief est tardif et
doit être rejeté au sens de l'article 27 par. 3 de la Convention.
Quant à la violation alléguée des articles 8 et 10, même à
supposer que le requérant ait respecté le délai de six mois prévu par
l'article 26 de la Convention, la Commission observe que les
allégations du requérant n'ont pas été étayées et elle n'a relevé
aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention ou ses Protocoles. Ces griefs doivent donc être rejetés
comme étant manifestement mal fondés conformément à l'article 27 par. 2
de la Convention.
Dans ses lettres des 5 décembre 1995 et 31 janvier 1996, le
requérant, sans invoquer aucune disposition de la Convention, se plaint
enfin du fait que les Parquets de Rome et Pérouse ont classé les
plaintes qu'il avait présentées à l'encontre des juges du tribunal
administratif du Latium, responsables, d'après lui, de ne pas avoir
respecté la Convention européenne des droits de l'homme et d'autres
accords et traités internationaux.
La Commission rappelle sa jurisprudence constante concernant
l'article 6, aux termes de laquelle cette disposition ne confère aucun
droit d'intenter des poursuites pénales contre des tiers
(cf. N° 10877/84, déc. 16.5.85, D.R. 43 p.188). Il s'ensuit que cette
partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione
materiae, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, quant aux griefs tirés par le
requérant de la durée de la procédure engagée le 5 avril 1984
devant le tribunal administratif régional du Latium et de
l'article 13 de la Convention, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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