RÉSOLUTION DH (99) 32
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 28948/95
DE FEO CONTRE L’ITALIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 18 janvier 1999,
lors de la 654e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 20 mai 1998 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 30 janvier 1995 par un ressortissant italien, M. Angelo De Feo, contre l’Italie ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 19 juin 1998 et que l’affaire n’a pas été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme par la Commission ou par un Etat, en vertu de l’article 48 de la Convention, dans les trois mois suivant la date à laquelle le rapport a été transmis au Président du Comité des Ministres; attendu cependant que, dans ce délai, le requérant a saisi la Cour en vertu du Protocole n° 9, mais étant donné que le Comité de filtrage de la Cour a décidé le 6 octobre 1998 que l’affaire ne serait pas examinée par la Cour, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à l’article 32 de la Convention et à l’article 48 de la Convention, tel que modifié par l’article 5 du Protocole n° 9 pour les Etats l’ayant ratifié ;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 3 décembre 1996, le requérant s’est plaint de la durée excessive d’une procédure devant les juridictions administratives ainsi que de l’absence de voie de recours à cet égard ;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, car cet article n’était pas applicable à la procédure en cause et en conséquence qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 13 de la Convention ;
Attendu que lors de la 654e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 18 janvier 1999, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention et qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 13 de la Convention,
Déclare, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire ;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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