SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13741/88
présentée par Giuseppe DE FRANCESCO
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 mars 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 février 1988 par Giuseppe De
Francesco contre l'Italie et enregistrée le 8 avril 1988 sous le No de
dossier 13741/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits tels qu'ils ont été exposés par le requérant à la
Commission sont les suivants.
Le requérant, Giuseppe De Francesco, est un ressortissant
italien, né le 16 avril 1938 à Fiumedinisi (Messine), où il réside ;
il est sans profession.
Pour la procédure devant la Commission le requérant est
représenté par Maître Antonio De Joannon, avocat à Forza d'Agrò Mare,
Messine.
Le requérant fit effectuer les publications en vue de son
mariage avec Giuseppa De Luca le 25 octobre 1981. Par citation du 26
octobre 1981, notifiée le 28 octobre 1981, la mère du requérant
s'opposa à la célébration du mariage (article 102 du Code civil) en
faisant valoir que le requérant, invalide, faisait l'objet d'une
procédure engagée le 25 août 1980 par la soeur du requérant visant à
le placer sous curatelle (articles 415 et 417 du Code civil). Elle
estimait que ce dernier, qui ne jouissait pas de toutes ses facultés
mentales, ne pouvait donc donner un consentement libre et réfléchi au
mariage.
Par ordonnance du 7 janvier 1982, rendue en chambre du
conseil, le tribunal de Messine décida d'ajourner l'examen de
l'opposition jusqu'à l'issue de la procédure de mise sous curatelle du
requérant. Entretemps le mariage ne pouvait être célébré.
Le 6 mars 1987, le requérant demanda au tribunal la reprise de
l'examen de l'opposition. Il faisait valoir qu'en raison de divers
motifs, dont le décès de sa mère et celui de son avocat, la procédure
de placement sous curatelle était encore pendante. Par ailleurs, et
surtout, il affirmait que le tribunal de Messine n'aurait jamais dû
suspendre l'examen de l'opposition au mariage puisque la question de
la mise sous curatelle n'était pas préjudicielle par rapport à celle
de l'opposition au mariage. En effet l'incapable peut contracter
mariage avec le consentement de son curateur. Or un curateur
provisoire avait été désigné dès le début de la procédure de mise sous
curatelle et avait donné son consentement au mariage.
Cette demande fut rejetée le 20 mars 1987 au motif que la
suspension ne cesse que lorsque se réalise l'événement en vue duquel
l'examen de l'affaire a été suspendu.
Le 27 mars 1987, le requérant demanda alors la révocation de
la suspension. Le 3 avril 1987, le président du tribunal désigna le
juge chargé de l'examen de l'affaire et fixa la comparution des prties
à l'audience du 15 mai 1987. Le tribunal estima qu'il y avait lieu de
révoquer la suspension de la procédure car il n'existait pas de
caractère préjudiciel sur le plan logique ou juridique entre la
décision relative à la mise sous curatelle et celle relative à
l'opposition au mariage justifiant une suspension de la procédure.
Ayant également pris connaissance d'une expertise, présentée dans la
procédure de curatelle le 12 mars 1987, par jugement du 4 décembre
1987 (déposé au greffe le 14 décembre 1987), il révoqua donc
l'ordonnance de suspension et rejeta l'opposition au mariage.
Le 13 mars 1988, le procureur de la République autorisa les
publications. Le mariage fut célébré le 26 mars 1988.
Par jugement du 23 avril 1988, déposé au greffe le 12 mai
1988, le tribunal de Messine décida de placer le requérant sous
curatelle.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure d'examen de
l'opposition au mariage. Il invoque à l'appui de ce grief l'article 6
de la Convention. L'existence de cette procédure l'aurait empêché de
contracter mariage pendant près de six ans et demi. Le requérant se
plaint à cet égard d'une violation des articles 3, 8 et 12 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure
d'opposition à son mariage.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à
toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue "dans un délai
raisonnable".
En l'espèce, la procédure d'opposition au mariage commencée le
28 octobre 1981, date à laquelle le requérant reçut notification de la
citation à comparaître, s'est terminée environ six ans et deux mois
plus tard, par un jugement du 4 décembre 1987, déposé au greffe du
tribunal le 14 décembre 1987.
La Commission note à cet égard que la procédure a été
suspendue le 7 janvier 1982 en attendant l'issue d'une procédure de
mise sous curatelle dont le requérant faisait l'objet.
La Commission remarque également que le requérant a attendu
jusqu'au 27 mars 1987, soit cinq ans et deux mois, avant de demander la
révocation de cette suspension, qu'il obtint au motif qu'elle n'était
pas nécessaire. Pour la Commission le délai qui s'est ainsi écoulé
est donc largement imputable à l'inactivité du requérant. Or, la
Commission rappelle que l'exercice du droit à un examen de sa cause
dans un délai raisonnable est subordonné en matière civile à la
diligence de la partie intéressée (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Pretto et
autres du 29 juin 1982, p. 14, par. 33). Dans le cas d'espèce le
requérant ne saurait donc se plaindre des délais écoulés jusqu'à la
demande de révocation de la suspension de l'examen de l'affaire.
La Commission relève par ailleurs que la procédure, reprise le
3 avril 1987, s'est terminée environ huit mois plus tard par un
jugement du 4 décembre 1987, déposé au greffe le 14 décembre 1987.
Ce délai, tout en ne pouvant être considéré en soi comme bref,
puisqu'il s'agissait de décider d'une question peu complexe, n'est pas
assez important pour constituer une violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, quant au respect du délai raisonnable.
La Commission considère que le grief du requérant est dès lors
manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant s'est plaint également d'une violation à son
détriment de l'article 12 (art. 12) de la Convention du fait qu'il a
été empêché de contracter mariage durant près de six ans et demi.
Cette article dispose :
"A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de
se marier et de fonder une famille selon les lois nationales
régissant l'exercice de ce droit."
La Commission relève en premier lieu que le requérant ne
saurait se plaindre de l'existence d'une procédure d'opposition en
tant que telle. En effet, l'article 12 (art. 12) de la Convention
garantit le droit de se marier et de fonder une famille selon les
"lois nationales régissant l'exercice de ce droit" et l'opposition au
mariage constitue une action judiciaire instituée en vue d'assurer le
respect de celles-ci.
Le requérant se plaint cependant que la durée excessive de la
procédure concernant l'opposition au mariage a constitué en elle-même
une atteinte au droit de se marier tel qu'il est reconnu par l'article
12 (art. 12) de la Convention. Or la Commission relève qu'elle a déclaré
manifestement mal fondé le grief tiré par le requérant de la durée de
la procédure. Elle considère que, par identité de motifs, aucune
apparence de violation de l'article 12 (art. 12) de la Convention ne
saurait donc être relevée comme conséquence de cette durée.
Ce grief du requérant est donc manifestement mal fondé et doit
être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Enfin, la Commission considère que les griefs que le requérant
formule par rapport à ces mêmes faits ne sauraient relever ni de
l'article 8 (art. 8) de la Convention - l'article 12 (art. 12) devant
être considéré en l'espèce comme lex specialis par rapport à l'article
8 (art. 8) - ni de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy