Le Comité des Ministres,
Vu l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
convention");
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite par De Geillustreerde Pers N.V. contre les Pays-Bas
(n° 5178/71);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 16 septembre 1976 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme, par application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que, dans sa requête introduite le 24 septembre 1971, la
société requérante allègue que la législation néerlandaise l'empêche
de publier des informations complètes sur les programmes de radio et
de télévision et qu'elle est victime d'une discrimination dans la
mesure où la législation en cause permet aux organismes de
radiodiffusion et à certains éditeurs de publier des informations
complètes sur les programmes ou au moins des résumés de ceux-ci;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable le
12 octobre 1973 et qu'elle a estimé, dans son rapport adopté le
6 juillet 1976, que l'article 10 (art. 10) de la convention ne vise pas
à assurer une protection des intérêts commerciaux de certains journaux
ou groupes de journaux en tant que tels, et que les mesures prises ne
peuvent en aucune façon être considérées comme discriminatoires à
l'encontre de la société requérante;
Considérant que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis
qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation, ni de l'article 10 (art. 10)
de la convention, ni de l'article 14 en liaison avec l'article 10
(art. 14+10);
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
Décide qu'il n'y a pas eu, dans cette affaire, violation de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales.