COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 19158/91
Guillaume, Marie-Pierre et Chantal de Gérando
contre
la France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 février 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 19 - 30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 21 - 30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 19158/91, introduite
le 14 juillet 1991 contre la France, et enregistrée le 9 décembre 1991.
Les requérants sont des ressortissants français né respectivement
en 1972, 1938 et 1945 et résidant à Sceaux.
Le Gouvernement défendeur était représenté par M. Jean-Pierre
Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des Affaires
étrangères, en qualité d'Agent.
2. Cette requête a été communiquée le 1er septembre 1993 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 29 juin 1994 dans la mesure où elle porte sur la
durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission ( Deuxième Chambre), après délibérations, a
adopté le 22 février 1995 le présent rapport aux termes de l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
Mr. H. DANELIUS, President
Mme. G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
les requérants se plaignent de la durée des procédures engagées
successivement devant la juridiction pénale et la juridiction civile.
7. Le 24 octobre 1975, le premier requérant, alors âgé de trois ans
et demi, fut examiné par le Dr T. qui diagnostiqua une rougeole et
n'estima pas nécessaire de le revoir ni d'être tenu informé de
l'évolution de son état. Le 26 octobre suivant, le premier requérant
fut hospitalisé d'urgence à l'hôpital de Neuilly-sur Seine pour une
méningite cérébro-spinale à un stade avancé. Sa vie put être sauvée
mais il garda comme séquelle une surdité bilatérale quasi-totale.
8. Le 12 juin 1976, les deuxième et troisième requérants, en qualité
de représentants légaux du premier requérant, portèrent plainte contre
X avec constitution de partie civile pour coups et blessures
involontaires. Cette première plainte s'étant égarée dans les services
du tribunal, une seconde plainte fut déposée le 22 octobre 1976. Le
28 octobre 1976, une information fut ouverte contre X du chef de
blessures involontaires.
9. Le 10 février 1977, le juge d'instruction nomma un collège
d'experts qui déposa le 1er février 1978 son rapport, notifié aux
requérants le 8 février suivant. Le 14 mars 1978, le juge d'instruction
inculpa le Dr T. de blessures involontaires. Sur demande des requérants
formulée le 6 juillet 1978, le juge ordonna le 10 octobre 1978 une
contre-expertise. Le 11 septembre 1979, les requérants adressèrent un
dire à experts. Le rapport du second collège d'experts fut déposé
le 14 novembre 1979 et notifié aux parties le 13 décembre suivant.
10. Les 9 et 24 janvier 1980, le Dr T. fit parvenir des conclusions.
Le 30 septembre 1980, le juge d'instruction organisa une confrontation
générale réunissant les requérants et les deux collèges d'experts. Le
19 novembre suivant, le juge renvoya le Dr T. devant le tribunal
correctionnel.
11. Par jugement du 23 juin 1981, le tribunal correctionnel de
Nanterre relaxa le Dr T. des fins de la poursuite et débouta les
requérants de leur demande de réparation, au motif qu'il n'y avait
aucune certitude de l'existence d'un rapport de causalité entre le
retard de diagnostic et la surdité.
12. Ce jugement fut confirmé le 14 janvier 1982 par la cour d'appel
de Versailles. Le 19 janvier 1982, les requérants firent un pourvoi en
cassation qui fut rejeté par la Cour de cassation le 1er décembre 1982.
13. Le 17 mai 1983, les deuxième et troisième requérants assignèrent
le Dr T. devant le tribunal de grande instance de Nanterre, tant au nom
du premier requérant qu'en leur propre nom, afin d'obtenir réparation
de la perte de chance d'éviter la surdité subie par le premier
requérant. Ils demandaient en leur nom le versement de dommages-
intérêts pour le préjudice moral qu'ils avaient subi.
14. Le juge de la mise en état rendit une ordonnance de clôture le
25 septembre 1984. Par jugement du 28 novembre 1984, le tribunal
conclut que le Dr T. était responsable à hauteur de 95 % du dommage
subi par le premier requérant. Il ordonna en outre une nouvelle
expertise sur le préjudice en allouant une provision de 40 000 F aux
demandeurs.
15. Sur appel du Dr T., la cour d'appel de Versailles confirma ce
jugement par arrêt du 8 décembre 1986, en le condamnant à verser aux
deuxième et troisième requérants ès qualité la somme de 850 000 F ainsi
que 10 000 F au titre des frais irrépétibles de procédure. Elles
déclara irrecevables leurs demandes faites à titre personnel.
16. Le 11 octobre 1988, la Cour de cassation cassa cet arrêt et
renvoya l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans. Devenu entre-temps
majeur, le premier requérant intervint également dans la procédure.
17. Par arrêt du 14 février 1991, la cour d'appel réforma pour partie
le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre et condamna le
Dr T. à verser au premier requérant la somme de 500 000 F ainsi que
30 000 F aux trois requérants au titre des frais de procédure.
18. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation contre cet
arrêt. Le 27 janvier 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
19. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon
lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
20. Le seul point en litige est le suivant : la durée des procédures
litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
21. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans
un délai raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
...."
22. L'objet des procédures en question était d'obtenir le versement
de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Cette procédure
tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
23. La durée de la procédure pénale, qui a débuté le 12 juin 1976 par
le dépôt de la première plainte avec constitution de partie civile et
s'est terminée le 1er décembre 1982, est de six ans et près de six
mois. La procédure civile, qui a été engagée le 17 mai 1983 et a pris
fin le 27 janvier 1993, a duré neuf ans et plus de huit mois.
24. La Commission rappelle que, dans sa décision du 29 juin 1994 sur
la recevabilité de la requête, elle a estimé que les deux procédures
devaient être considérées, pour le contrôle du respect du principe du
délai raisonnable, comme une seule procédure.
25. Pour ce qui est de la période entre le 12 juin 1976 et le
2 octobre 1981, date de la déclaration française d'acceptation du droit
de recours individuel, la Commission rappelle qu'en l'absence d'une
limitation expresse dans la déclaration française, elle est compétente
ratione temporis pour connaître du grief formulé par les requérants à
cet égard (voir N° 14248/88, V. c/France, rapport Comm. 14.10.91,
par. 59).
26. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
27. Selon le Gouvernement, ce délai s'explique, en l'espèce, par la
complexité de l'affaire et par le comportement des requérants.
28. La Commission admet que l'affaire revêtait une certaine
complexité. Toutefois, la Commission estime que ni cette complexité ni
le comportement des requérants n'expliquent, à eux seuls, la durée des
procédures. En ce qui concerne la procédure pénale, la Commission
relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 12 juin 1976,
(dépôt de la première plainte) au 28 octobre 1976 (ouverture d'une
information) ; du 28 octobre 1976 au 10 février 1977 (ordonnance
nommant le premier collège d'experts) ; du 6 juillet 1978 (demande de
contre-expertise) au 10 octobre 1978 (ordonnance nommant un second
collège d'experts) ; du 24 janvier 1980 (conclusions du Dr T.) au
30 septembre 1980 (confrontation générale). La Commission note
également, en ce qui concerne les deux expertises, qu'un délai de près
d'un an s'est écoulé entre l'ordonnance nommant le premier collège
d'experts et le dépôt du rapport (10 février 1977-1er février 1978) et
qu'un délai de plus d'un an a séparé la décision de nomination du
second collège d'experts de la remise du rapport (10 octobre 1978-
14 novembre 1979). Elle rappelle que les Etats sont responsables des
retards dans les procédures d'expertise.
S'agissant de la procédure civile, la Commission relève des
périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 17 mai 1983 (assignation)
au 25 septembre 1984 (ordonnance du clôture) ; du 28 novembre 1984
(jugement du tribunal de grande instance) au 8 décembre 1986 (arrêt de
la cour d'appel de Versailles) ; du 8 décembre 1986 au 11 octobre 1988
(premier arrêt de la Cour de cassation) ; du 11 octobre 1988 au
14 février 1991 (arrêt de la cour d'appel d'Orléans) ; du
14 février 1991 au 27 janvier 1993 (second arrêt de la Cour de
cassation). Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces
délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
29. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
30. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
31. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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