RÉSOLUTION DH (96) 567
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE No 19158/91
DE GERANDO M.-P., G. ET C. CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 novembre 1996,
lors de la 576e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 22 février 1995 conformément à l'article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 14 juillet 1991 par Mme Marie-Pierre De Gerando, M. Guillaume De Gerando et Mme Chantal De Gerando contre la France (Requête no 19158/91);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 29 mars 1995 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 de la Convention;
Attendu que dans leur requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 29 juin 1994, les requérants se sont plaints de la durée excessive d'une procédure pénale dans laquelle ils s'étaient constitués partie civile et de la durée excessive d'une procédure civile ultérieure en indemnisation;
Attendu que dans son rapport la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 542e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, dans une décision adoptée le 11 septembre 1995, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder aux requérants, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 26 janvier 1996;
Attendu que, lors de la 564e réunion des Délégués, le Comité des Ministres a dit, dans une décision adoptée le 15 mai 1996, conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de la France devait verser conjointement aux requérants comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 60 000 francs français au titre du préjudice moral, 20 000 francs français au titre des frais encourus devant les juridictions internes et la somme de 20 000 francs français au titre des frais encourus devant la Commission, soit la somme totale de 100 000 francs français, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 11 septembre 1995 et 15 mai 1996, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de la France avait versé aux requérants, dans le délai imparti, la somme totale de 100 000 francs français comme satisfaction équitable, paiement confirmé par lettre des requérants, datée du 27 juillet 1996,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
Annexe à la Résolution DH (96) 567
Informations fournies par le Gouvernement de la France
lors de l'examen de l'affaire De Gerando M.-P., G. et C.
par le Comité des Ministres
Le rapport de la Commission a été diffusé auprès des juridictions concernées, suivant la pratique établie dans des affaires analogues par le Gouvernement de la France. Le Gouvernement est d'avis que cette pratique permettra d'empêcher la répétition d'une violation semblable à celle constatée dans la présente affaire et considère en conséquence qu'il a rempli ses obligations découlant de l'article 32 de la Convention.
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