SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13689/88
présentée par Francesco DE GIOVANNI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre) siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1991
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAÏDES
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 octobre 1987 par Francesco
DE GIOVANNI contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1988 sous le
No de dossier 13689/88 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
les 17 et 22 janvier 1990 et les observations en réponse présentées
par le requérant les 10 et 17 février 1990 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à la Première Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Francesco DE GIOVANNI, est un ressortissant
italien né en 1937, résidant à Roseto degli Abruzzi.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant a été victime d'un accident de la circulation le
1er juin 1981. Les poursuites pénales engagées contre l'auteur de
l'accident furent classées en décembre 1981, compte tenu de l'amnistie
intervenue entretemps.
Le 12 juin 1982, le requérant assigna L. D.L., M. D.L. et la
compagnie d'assurances UNIONE EUROAMERICANA di ASSICURAZIONE S.p.A.
devant le tribunal de Teramo. Il demanda la réparation des dommages
qu'il avait subis à l'occasion de l'accident cité ci-dessus. Le
26 juillet 1982, l'avocat de L. et M. D.L. déposa sa constitution en
jugement. Le 19 octobre 1982, le juge accorda provisoirement au
requérant une somme de 6 millions de lires au titre de réparation des
dommages, à valoir sur la somme qui lui serait allouée à titre
définitif. Le déroulement de la procédure a été le suivant.
15 juin 1983 (présentation des conclusions par l'avocat du
requérant ; production des documents par
l'INAIL, Istituto nazionale assicurazioni per
gli infortuni sul lavoro),
16 mai 1984 (remise d'audience en vue d'une tentative de
règlement amiable),
19 décembre 1984 (renvoi d'office),
4 décembre 1985 (demande de l'avocat du requérant en vue du
versement à ce dernier d'un nouvel acompte),
10 février 1986 (disposition du juge rapporteur ordonnant à
une des parties défenderesses, UNIONE
EUROAMERICANA DI ASSICURAZIONE S.p.A., de
liquider un acompte au requérant),
28 mai 1986 (renvoi d'office),
16 juillet 1986 (présentation des conclusions par les avocats
des parties),
5 novembre 1986 (demande de l'avocat de l'une des parties
défenderesses au juge rapporteur de
désigner un expert pour vérifier les dommages
physiques subis par le requérant),
26 janvier 1987 (disposition du juge rapporteur ordonnant à
l'UNIONE EUROAMERICANA DI ASSICURAZIONE S.p.A.
de verser un autre acompte au requérant),
25 mars 1987 (désignation d'un expert par le juge
rapporteur),
27 mai 1987 (renvoi d'office),
8 juillet 1987 (remise d'audience en vue de l'assermentation
de l'expert),
28 octobre 1987 (renvoi d'office au 2 mars 1988).
L'expert déposa son expertise le 1er juillet 1990 selon les
informations fournies par le requérant dans une lettre du
1er juin 1991.
Le requérant, qui attendait l'examen par le juge rapporteur de
l'expertise déposée le 1er juillet 1990, obtint du juge rapporteur la
saisie judiciaire des biens du défendeur L. D.L., à concurrence de
50 millions de lires, mesure inutile, le défendeur apparaissant ne
plus posséder de biens.
La procédure est actuellement pendante devant le tribunal de
Teramo.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 26 octobre 1987
et enregistrée le 22 mars 1988.
Le 6 juillet 1989, la Commission a décidé de porter
cette requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 17 et
22 janvier 1990. Le requérant y a répondu les 10 et 17 février 1990.
Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer la requête
à la Première Chambre.
Le 1er juin 1991, le requérant a présenté des renseignements
complémentaires concernant l'état de la procédure, qui sont parvenus à
la Commission le 7 juin 1991. Le Gouvernement, auquel ces
renseignements ont été transmis le 25 juin 1991, n'a formulé aucun
commentaire.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure en question
et invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui garantit à toute personne le droit "à ce que sa cause
soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
La Commission constate que la procédure a pour
objet la réparation des dommages résultant d'un accident de la
circulation.
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Teramo, qui
marque le début de la procédure, date du 12 juin 1982. L'affaire est
actuellement pendante devant ce même tribunal.
La procédure litigieuse a donc duré, à ce jour, plus de
neuf ans et quatre mois.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des
parties et celui des autorités compétentes (voir par exemple Cour Eur.
D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, à paraître,
par. 30).
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes complexes de
droit et de fait sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre part que la
requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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