COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 13689/88
Francesco DE GIOVANNI
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 1er juillet 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 10 - 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Point en litige
(par. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
C. Sur la violation de la Convention
(par. 12 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
CONCLUSION
(par. 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13689/88, introduite
le 26 octobre 1987, par Francesco DE GIOVANNI contre l'Italie et
enregistrée le 22 mars 1988.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1937 et résidant
à Roseto degli Abruzzi. Le requérant agit en personne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au ministère
des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 14 octobre 1991 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport. Le
requérant a présenté des observations sur le bien-fondé de la requête
les 7 octobre et 12 novembre 1991.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 1er juillet 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le requérant a été victime d'un accident de la circulation le
1er juin 1981. Les poursuites pénales engagées contre l'auteur de
l'accident furent classées en décembre 1981, compte tenu de l'amnistie
intervenue entretemps.
7. Le 12 juin 1982, le requérant assigna L. D.L., M. D.L. et la
compagnie d'assurances UNIONE EUROAMERICANA di ASSICURAZIONE S.p.A.
devant le tribunal de Teramo. Il demanda la réparation des dommages
qu'il avait subis à l'occasion de l'accident cité ci-dessus. Le
26 juillet 1982, l'avocat de L. et M. D.L. déposa sa constitution en
jugement. Le 19 octobre 1982, le juge accorda provisoirement au
requérant une somme de 6 millions de lires au titre de réparation des
dommages, à valoir sur la somme qui lui serait allouée à titre
définitif. Le déroulement de la procédure a été le suivant.
15 juin 1983 (présentation des conclusions par l'avocat du
requérant ; production des documents par
l'INAIL, Istituto nazionale assicurazioni per
gli infortuni sul lavoro),
16 mai 1984 (remise d'audience en vue d'une tentative de
règlement amiable),
19 décembre 1984 (renvoi d'office),
4 décembre 1985 (demande de l'avocat du requérant en vue du
versement à ce dernier d'un nouvel acompte),
1O février 1986 (disposition du juge rapporteur ordonnant à
une des parties défenderesses, UNIONE
EUROAMERICANA DI ASSICURAZIONE S.p.A., de
liquider un acompte au requérant),
28 mai 1986 (renvoi d'office),
16 juillet 1986 (présentation des conclusions par les avocats
des parties),
5 novembre 1986 (demande de l'avocat de l'une des parties
défenderesses au juge rapporteur de
désigner un expert pour vérifier les dommages
physiques subis par le requérant),
26 janvier 1987 (disposition du juge rapporteur ordonnant à
l'UNIONE EUROAMERICANA DI ASSICURAZIONE S.p.A.
de verser un autre acompte au requérant),
25 mars 1987 (désignation d'un expert par le juge
rapporteur),
27 mai 1987 (renvoi d'office),
8 juillet 1987 (remise d'audience en vue de l'assermentation
de l'expert),
28 octobre 1987 (renvoi d'office au 2 mars 1988),
18 janvier 1989 (les parties sont entendues ; une audience est
fixée au 21 mars 1989 pour l'assermentation de
l'expert),
21 mars 1989 (assermentation de l'expert auquel est imparti
un délai de 90 jours pour la présentation du
rapport d'expertise).
8. Par ordonnance du 22 avril 1989, le juge rapporteur fixa une
audience au 2 mai 1989 afin d'entendre les parties sur la demande de
saisie conservatoire présentée par le requérant. Cette audience dut
être reportée car les parties n'avaient pas été informées en temps
utile de sa tenue. Une audience fut fixée au 20 juin 1989. Il ne
semble pas qu'elle ait eu lieu.
14 novembre 1989 (examen de l'affaire ; fixation d'une autre
audience),
6 mars 1990 (examen des demandes avancées par les parties),
31 mai 1990 (examen de l'expertise),
4 juillet 1990 (examen de l'affaire notamment de la demande
de saisie judiciaire des biens du défendeur
L. D.L. et de la demande de preuve par
témoins).
Par ordonnance du 5 mars 1991, le juge rapporteur autorisa la
saisie judiciaire des biens du défendeur L. D.L., à concurrence de
50 millions de lires, mesure inutile, le défendeur apparaissant ne plus
posséder de biens. Il accueillit la demande de preuve par témoins et
fixa une audience au 26 novembre 1991.
9. La procédure est actuellement pendante devant le tribunal de
Teramo.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
10. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
11. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
Considérations générales
12. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
13. La Commission constate que la procédure en question, qui a pour
objet la réparation des dommages résultant d'un accident de
circulation, tend à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
15. La procédure litigieuse a commencé le 12 juin 1982 par
l'assignation faite devant le tribunal de Teramo.
Elle est actuellement pendante devant ce même tribunal. La
période à examiner est donc, à ce jour, d'environ dix ans.
16. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
17. Le Gouvernement mentionne la surcharge du rôle du tribunal de
Teramo. Il indique à cet égard que le cours du procès a été interrompu
à deux reprises pour des motifs tenant aux magistrats eux-mêmes : tout
d'abord en raison du fait que le juge rapporteur exerçait en même temps
les fonctions de juge d'instruction au pénal, dans les années 1983 et
1984 ; ensuite du fait que le nouveau magistrat, nommé en remplacement,
a bénéficié de congés de maternité entre novembre 1987 et octobre 1988.
18. Pour la Commission, ces périodes d'inactivité sont imputables à
l'Etat. En effet, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
garantit à chacun le droit d'obtenir, dans un délai raisonnable, une
décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et
obligations de caractère civil et il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent remplir cette exigence (voir Cour Eur. D.H.,
arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
19. La Commission relève que la procédure a connu, par ailleurs,
d'autres périodes d'inactivité, notamment du 19 décembre 1984 au
4 décembre 1985 (environ un an). Enfin, l'expertise demandée n'a été
déposée que le 1er juillet 1990, c'est-à-dire plus de trois ans après
la désignation de l'expert. Quant à ce dernier point, la Commission
rappelle que si, dans le cadre de la mission qui lui est confiée,
l'expert doit jouir d'une indépendance totale lorsqu'il s'agit de
formuler les avis qui lui sont demandés, il n'en reste pas moins
assujetti au contrôle de l'autorité judicaire qui est tenue d'assurer
le bon déroulement de l'expertise et notamment le respect des délais
impartis (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987,
série A n° 119, p. 13, par. 30). Il s'ensuit qu'en l'espèce, pour une
très large part, les retards constatés quant à l'exécution de
l'expertise sont imputables aux autorités judiciaires.
20. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
21. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président en exercice
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
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