TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 64154/13
Wim DE GROOTE
contre la Belgique
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 21 janvier 2021 en un comité composé de :
Darian Pavli, président,
Dmitry Dedov,
Peeter Roosma, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 octobre 2013,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle ainsi que la réponse du requérant à cette déclaration,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me J. Opsommer, avocat exerçant à Oudenaarde.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention (non-assistance d’un avocat durant la phase préliminaire du procès) ont été communiqués au gouvernement belge (« le Gouvernement »).
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a communiqué à la Cour la déclaration en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête.
La déclaration prévoit ceci :
« 1. Le Gouvernement belge reconnaît par la présente que les faits à l’origine de la présente requête s’étant déroulés à une période antérieure aux lois dites Salduz de 2011 et de 2016, il y a eu en ce dossier violation de l’article 6 §§1 et 3 c) de la Convention, à défaut d’assistance par avocat des requérants à tous les stades préalables au procès pénal.
Compte tenu de la reconnaissance de la violation et des mesures prises pour y remédier, le Gouvernement demande la radiation de l’affaire en contrepartie du versement de la somme de 4 000 EUR jugée conforme à la jurisprudence et à la pratique habituelles de la Cour sur base des éléments du dommage établis par la partie requérante.
Cette somme, qui couvrira le préjudice moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37§1er (c) de la Convention.
2. Les faits à l’origine de la requête s’étant déroulés à une période antérieure aux lois de 2011 et 2016 régissant désormais à priori l’assistance par avocat pendant la phase préalable au procès pénal d’une manière conforme à la Convention, aucune mesure d’ordre général destinée à éviter que des situations similaires ne se produisent ne s’avère nécessaire.
3. Au titre des mesures individuelles, le Gouvernement rappelle les articles 442bis et quinquies du Code d’instruction criminelle relatifs aux critères de la réouverture.
Ainsi, l’article 442bis prévoit qu’en cas de décision ou d’arrêt par lequel la Cour européenne des Droits de l’Homme prend acte de la déclaration unilatérale de reconnaissance de ladite violation, conformément à l’article 37, § 1er, de la Convention européenne, et décide, par voie de conséquence, de rayer l’affaire du rôle, il peut être demandé la réouverture, en ce qui concerne la seule action publique, de la procédure qui a conduit à la condamnation du requérant dans l’affaire devant la Cour européenne des Droits de l’Homme ou à la condamnation d’une autre personne pour le même fait et fondée sur les mêmes moyens de preuve.
Quant à l’article 442quinquies, il stipule que la Cour de cassation ordonne la réouverture de la procédure quand il ressort de l’examen de la demande soit que la décision attaquée est contraire sur le fond à la Convention européenne, soit que la violation constatée est la conséquence d’erreurs ou de défaillances de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée, pour autant que la partie lésée continuent à souffrir des conséquences négatives très graves que seule une réouverture peut réparer.
4. Si la Cour devait rejeter cette demande de radiation, il y aurait lieu de se référer aux observations à déposer par le Gouvernement. »
Le requérant a informé la Cour qu’il souscrivait aux termes de cette déclaration.
EN DROIT
La Cour estime que, le requérant ayant expressément accepté les termes de la déclaration faite par le Gouvernement, il y a lieu de conclure que l’affaire visée dans le tableau joint en annexe a fait l’objet d’un règlement amiable entre les parties.
Elle prend donc acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 février 2021.
Liv TigerstedtDarian Pavli
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention
(non-assistance d’un avocat durant la phase préliminaire du procès)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens par requérant
(en euros)[1]
64154/13
08/10/2013
Wim DE GROOTE
1973
Opsommer Jan
Oudenaarde
13/05/2019
19/11/2020
4 000
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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