Note d’information sur la jurisprudence de la Cour
Août 1997
De Haan c. Pays-Bas - 22839/93
Arrêt 26.8.1997
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Tribunal impartial
Impartialité d’un juge présidant une chambre de la commission de recours appelée à connaître d’une opposition dirigée contre une décision dont il était lui-même responsable : violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
A.Applicabilité de l’article 6
Non contestée. Espèce concernant une procédure du même type que celle en cause dans l’affaire Feldbrugge et relative à un litige résultant de l’application de la même loi.
B.Observation de l’article 6 § 1
Décision incombant au seul président (ou président faisant fonction) de la commission de recours, même lorsque, comme en l’espèce, il se limite à entériner l’avis de l’expert médical permanent.
Procédure de l’expert médical permanent non comparable à la procédure pénale par défaut dans laquelle l’accusé n’est ni présent ni représenté – requérante ayant pris une part active dans l’établissement de l’avis de l’expert qui devait former la base de la décision du président faisant fonction.
A la différence de l’affaire Feldbrugge, non contesté en l’espèce que la requérante avait un accès non limité à la commission de recours – Cour ayant donc à décider si ce tribunal offrait les garanties requises par l’article 6 § 1, et notamment celle d’« impartialité ».
Rappel de la jurisprudence de la Cour sur la notion de tribunal « impartial » .
Critère subjectif : absence d’indications que le juge S. eût de quelconques préjugés ou préventions.
Critère objectif : aspect déterminant de l’espèce constitué par le fait que le juge S. a présidé un tribunal appelé à connaître d’une opposition dirigée contre une décision dont il était lui-même responsable – important également de noter que ce tribunal était composé d’un magistrat professionnel assisté de deux assesseurs non professionnels – absence de décision intermédiaire rendue par une autorité supérieure – craintes éprouvées par la requérante à cet égard objectivement justifiées.
Portée du contrôle exercé par la commission centrale de recours insuffisante pour compenser les défauts de la procédure suivie devant la commission de recours – possibilité dans certains cas d’effacement par une juridiction supérieure ou suprême de la violation initiale d’une clause de la Convention – commission centrale de recours dotée du pouvoir d’annuler la décision attaquée au motif que la composition de la commission de recours n’était pas de nature à garantir l’impartialité de la juridiction, et, au besoin, de renvoyer l’affaire à celle-ci pour réexamen – refus par elle de le faire et, partant, non-réparation du défaut en question.
Conclusion : violation (six voix contre trois).
II.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Dommages
Dommage matériel : aucun lien de causalité établi.
Dommage moral : suffisamment compensé par le constat d’une violation.
B.Frais et dépens : remboursement.
Conclusion : Etat défendeur tenu de verser une certaine somme à la requérante pour frais et dépens (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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