Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Février 1997
De Haes et Gijsels c. Belgique - 19983/92
Arrêt 24.2.1997
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Liberté de communiquer des informations
Condamnation de journalistes pour diffamation de magistrats: violation
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Egalité des armes
Equité de la procédure suivie contre lesdits journalistes: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
Condamnation litigieuse : s'analyse en une "ingérence" dans l'exercice par les requérants de leur liberté d'expression, était "prévue par la loi" et poursuivait au moins un des buts légitimes visés à l'article 10 § 2 (protection de la réputation ou des droits d'autrui).
Eu égard à la gravité des faits dénoncés, les requérants n'ont pas failli à leurs obligations professionnelles en publiant ce qu'ils avaient appris au sujet de l'affaire du notaire X – informations publiées : non mises en doute par les magistrats demandeurs en diffamation, sauf dans un cas.
Pour l'essentiel, les journalistes ont été condamnés pour avoir lancé des affirmations non prouvées concernant la vie privée des magistrats demandeurs et en avoir déduit leur manque d'impartialité dans le traitement de l'affaire en cause.
Distinction entre faits et jugements de valeur – condamnation litigieuse visant moins les faits rapportés que les commentaires qu'ils ont inspirés aux journalistes – sympathies politiques alléguées : de nature à accréditer l'idée qu'elles n'étaient pas étrangères aux décisions critiquées – référence au passé du père d'un des magistrats : inadmissible mais ne constituant que l'un des éléments de l'affaire.
Reproches adressés aux magistrats : s'analysent en une opinion – critiques sévères mais à la mesure de l'émotion et de l'indignation suscitées par les faits allégués – nécessité de l'ingérence non démontrée, sauf en ce qui concerne la référence au passé du père de l'un des magistrats.
Conclusion : violation (sept voix contre deux).
II.ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
Pour dénier tout fondement à la thèse des journalistes, les magistrats demandeurs se sont référés au contenu du dossier qu'ils avaient eux-mêmes traité et à celui des arrêts rendus par eux ou avec leur concours.
Légitime souci des journalistes de ne pas risquer de compromettre leurs sources en déposant eux-mêmes les documents dont ils avaient demandé la production – les articles contenaient une telle foule de détails que l'on ne pouvait raisonnablement supposer, sans autre forme d'examen, que leurs auteurs n'avaient pas disposé d'au moins quelques informations pertinentes en la matière – thèse des journalistes ne pouvant guère passer pour manquer de tout fondement.
Procédure engagée contre les requérants : portait uniquement sur la question de savoir s'ils pouvaient s'exprimer comme ils l'ont fait – pour y répondre, il suffisait de produire les pièces de nature à confirmer ou infirmer les allégations des requérants – rejet pur et simple de la demande de production de documents a placé les journalistes dans une situation de net désavantage par rapport aux magistrats demandeurs – méconnaissance du principe de l'égalité des armes – non-lieu à statuer sur les autres griefs soulevés sur le terrain de l'article 6 § 1.
Conclusion : violation (unanimité).
III.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
A.Dommage matériel : accueil de la demande.
B.Dommage moral : suffisamment réparé par l'arrêt.
C.Frais et dépens : remboursement.
Conclusion : Etat défendeur tenu de payer certaines sommes aux requérants (unanimité).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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