COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 19983/92
Léo DE HAES et Hugo GIJSELS
contre
Belgique
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 29 novembre 1995)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 40). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 16 - 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Eléments de droit interne
(par. 36 - 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 41 - 88) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
A. Griefs déclarés recevables
(par. 41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
B. Points en litige
(par. 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
C. Sur la violation des articles 10 et 8 de la Convention
(43 - 65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
CONCLUSION
(par. 66). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
D. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(67 - 85) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
CONCLUSION
(par. 86). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
E. Récapitulation
(par. 87 - 88) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
OPINION DISSIDENTE DE M. G. JÖRUNDSSON. . . . . . . . . . . . . . .31
OPINION DISSIDENTE DE M. J.-C. SOYER
(A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. I. CABRAL BARRETO). . . . . . . .32
ANNEXE I : EXTRAITS DES ARTICLES PUBLIES
PAR LES REQUERANTS ET QUI SONT A LA BASE
DE LA PLAINTE DIRIGEE CONTRE EUX . . . . . . . . .33
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . 58
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le premier requérant, de nationalité belge, est rédacteur d'une
publication belge et réside à Anvers. Le deuxième requérant, de
nationalité belge, est journaliste et réside également à Anvers. Dans
la procédure devant la Commission, ils sont représentés par
Maître Hugo Vandenberghe, avocat au barreau de Bruxelles, et
Maître Eric Van der Mussele, avocat au barreau d'Anvers.
3. La requête est dirigée contre la Belgique. Le Gouvernement
défendeur est représenté par son Agent, M. Claude Debrulle, Directeur
d'administration au ministère de la Justice.
4. La requête concerne la condamnation des requérants suite à une
procédure en dommages et intérêts introduite par quatre magistrats de
la cour d'appel d'Anvers. Ceux-ci faisaient valoir que les requérants
avaient écrit et publié des articles contenant des commentaires
calomnieux et offensants à leur égard, en tant que magistrats et
citoyens, et que le contenu général de ces articles reflétaient une
agressivité et une malveillance particulières. Les requérants invoquent
les articles 6, 8 et 10 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 12 mars 1992 et
enregistrée le 14 mai 1992.
6. Le 1er décembre 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé
de donner connaissance de la requête au Gouvernement belge, en
application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et
d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité
et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 mars 1994,
après qu'une prolongation de délai eut été accordée par le Président
de la Deuxième Chambre. Les requérants y ont répondu le 9 mai 1994.
8. Le 12 octobre 1994, la Commission a décidé d'inviter les parties
à présenter leurs observations au cours d'une audience. L'audience a
eu lieu le 24 février 1995. Le Gouvernement était représenté par
M. Jan Lathouwers, en qualité d'Agent du Gouvernement, et
Maître Eric Brewaeys, avocat au barreau de Bruxelles en qualité de
conseil. Les requérants étaient représentés par
Maître Hugo Vandenberghe, avocat au barreau de Bruxelles, et
Maître Eric Van der Mussele, avocat au barreau d'Anvers. A l'issue de
l'audience, la Commission a déclaré la requête recevable.
9. Le 13 mars 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de
sa décision sur la recevabilité de la requête. Le Gouvernement a
présenté des observations complémentaires sur le fond le 24 avril 1995.
Ces observations ont été communiquées aux requérants le 27 avril 1995.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties.
Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il
n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
29 novembre 1995 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Sont joints au présent rapport le texte des articles publiés par
les requérants et qui sont à la base de la procédure en dommages et
intérêts dirigée contre eux (Annexe I), ainsi que le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
16. Par acte du 17 février 1987, les requérants furent cités à
comparaître en date du 24 février 1987 devant le tribunal de première
instance de Bruxelles par quatre magistrats de la cour d'appel
d'Anvers, D., V.N., V.C. et R. Cette citation concernait des articles
parus dans l'hebdomadaire "Humo" en date des 26 juin 1986 (un article
de 6 pages), 17 juillet 1986 (article de 2 pages), 18 septembre 1986
(article de 5 pages), 6 novembre 1986 (article d'une page) et
27 novembre 1986 (article de 3 pages). Ces articles figurent en annexe
du présent rapport (Annexe I). Le rédacteur en chef, l'éditeur,
l'éditeur responsable, l'imprimeur et le distributeur de la revue
"Humo" furent également cités à comparaître.
17. Ces articles, signés par les requérants, étaient consacrés à des
arrêts rendus par la troisième chambre de la cour d'appel d'Anvers et
ordonnant des mesures provisoires dans le cadre d'une procédure en
divorce. L'une des mesures prises concernait la garde des enfants qui
furent confiés à leur père, malgré les accusations d'inceste et de
sévices envers les enfants portées contre lui par son épouse.
18. La partie introductive de l'article du 26 juin 1986 se terminait
par ces mots:
[TRADUCTION]
"Ce n'est en effet pas la première fois que la justice anversoise
adopte une attitude peu indépendante et prononce des jugements
extrêmement curieux.
Ce dossier ne s'adresse pas aux âmes sensibles. Nous avons soumis
les faits à un psychologue PMS [affecté à un centre psycho-
médico-social], à un magistrat, à un pédiatre et à deux avocats,
tous totalement étrangers à l'affaire. Sans s'être aucunement
concertés, tous nous ont conseillé de rendre compte de l'affaire,
dans l'intérêt des enfants."
19. Par ailleurs, cet article du 26 juin 1986 se terminait en ces
termes :
[TRADUCTION]
"Entre-temps, la mère et ses parents ont bien été acquittés en
appel dans le cadre d'un procès que le notaire leur avait intenté
pour déposition diffamatoire. Ils avaient déjà été acquittés en
première instance. De deux choses l'une : soit la plainte de la
mère est diffamatoire et calomnieuse, soit elle ne l'est pas,
auquel cas le notaire est coupable d'inceste. Il n'y a pas
d'autres possibilités."
20. En effet, par arrêt du 5 juin 1986, la cour d'appel d'Anvers
avait acquitté l'épouse du notaire et ses parents en se prononçant,
entre autres, en ces termes :
[TRADUCTION]
"... qu'il n'est cependant pas prouvé que (ceux-ci) ont agi de
mauvaise foi, c'est-à-dire dans le but de nuire et n'avaient pas
de motifs sérieux de douter de la véracité des faits ; qu'en
effet non seulement (ceux-ci) étaient convaincus de la véracité
des faits, mais l'étaient également des professeurs renommés,
entre autres, le Prof. Dr. P. (dossier II, pièce 10) et le
psychiatre pour enfants le Dr. V., désigné par le juge
d'instruction P. (dossier II, pièce 5/3) ; que l'expert V. a
confirmé sous serment à l'audience du tribunal correctionnel du
6 septembre 1985 (pièce 46) le contenu de son rapport ; que cet
expert, qui a tout de même une certaine expérience en matière de
psychologie de l'enfant et a pris connaissance de tous les
éléments du dossier pénal, est parvenu le 28 août 1984 à la
conclusion que les déclarations des enfants étaient crédibles et
a fourni à cet effet divers arguments;..."
21. Dans leur citation du 17 février 1987, les magistrats de la cour
d'appel d'Anvers demandaient que les inculpés soient condamnés à leur
payer une somme d'un franc belge à titre de dommage moral, et à faire
paraître in extenso en page 4 de l'hebdomadaire "Humo", la décision qui
serait rendue. Ils demandaient en outre à être autorisés à faire
publier le texte de ladite décision dans six quotidiens, aux frais des
inculpés. Les magistrats faisaient valoir que les articles litigieux
contenaient des commentaires calomnieux et offensants à leur égard, en
tant que magistrats et citoyens, et que le contenu général reflétait
une agressivité et malveillance particulières.
22. Suite au décès de V.N., son épouse et ses enfants reprirent
l'instance à sa place par acte du 26 novembre 1987.
23. L'affaire fut plaidée les 30 et 31 mai 1988. Au cours des débats,
les requérants demandèrent au tribunal, en ces termes, la communication
de certaines pièces :
[TRADUCTION]
"La question se pose de savoir si les [requérants], vu les
éléments de fait dont ils disposaient, pouvaient émettre, dans
les limites de la liberté de presse, la critique contestée sur
le fonctionnement d'un organe juridictionnel.
(...)
Dans les articles de presse contestés, les [requérants] se sont
basés notamment sur le contenu de divers rapports médicaux, des
déclarations faites par les parties et des constats d'un huissier
de justice.
Il ne faut pas non plus ignorer que la plainte du notaire X
contre son épouse pour diffamation et calomnie a été rejetée.
Maintenant qu'il est question de savoir si les [requérants] ont
pu publier les articles de presse contestés sur base des
informations dont ils disposaient, il est indispensable pour la
bonne marche du procès que Monsieur le Procureur du Roi, qui
siège ici conformément à l'article 764-4° du Code judiciaire,
fasse produire au tribunal ces pièces qui sont citées comme
motifs dans la série d'articles. Ces pièces se trouvent
d'ailleurs dans différents dossiers judiciaires.
Les débats sur la légalité de la critique de la presse supposent
au moins que le tribunal puisse prendre connaissance de l'opinion
des professeurs P., E. et C. sur le traitement des enfants de X,
opinion qui a été communiquée aux autorités judiciaires.
L'avis de ces éminents médecins-professeurs fut d'ailleurs
l'élément décisif qui a fait qu'Humo ait publié avec une telle
force la série d'articles contestés.
Le jugement de l'opinion défendue par les [requérants]
ainsi que du langage et des descriptions qu'ils utilisent
ne peut se faire in abstracto, mais doit être interprété à
la lumière de ces données qui portent sur le fond de la
cause.
Ainsi la Cour européenne a jugé dans l'affaire Lingens (arrêt de
la C.E.D.H. du 8 juillet 1986, série A n° 103) que la question
des limites de l'exercice de la liberté d'expression doit être
interprétée dans l'ensemble du contexte :
'Il lui faut les considérer à la lumière de l'ensemble de
l'affaire, y compris les articles reprochés au requérant et
le contexte dans lequel ils avaient été rédigés'.
(...)
Il paraît nécessaire pour le bon déroulement de la procédure,
notamment dans le cadre de l'égalité des armes ainsi que des
droits de la défense, d'inviter le procureur du Roi à produire
les pièces qui ont été citées dans les articles litigieux parus
dans le magazine 'Humo' ; de juger au moins qu'il paraît
nécessaire de prendre connaissance de l'opinion des
Professeurs P., E. et C. concernant l'état médical des enfants
X, telle que déposée auprès des autorités judiciaires."
24. Par jugement du 29 septembre 1988, le tribunal de première
instance de Bruxelles, statuant en matière civile, déclara la demande
recevable et fondée en ce qui concerne les requérants qu'elle condamna
au paiement d'un franc belge à titre de dommage moral et à la
publication dans l'hebdomadaire "Humo" du texte intégral de son
jugement. Elle autorisa en outre les demandeurs à faire publier ledit
jugement, aux frais des requérants, dans six quotidiens. Elle déclara
par contre la demande irrecevable quant aux autres inculpés.
25. Dans son jugement, le tribunal se prononça comme suit sur le fond
du litige en ce qui concerne les requérants :
[TRADUCTION]
"Attendu que la liberté d'expression et la liberté de la presse,
garanties par les articles 14 et 18 de la Constitution et
l'article 10 par. 1 de la Convention, ne sont de toute évidence
pas contestées par les demandeurs ; que les défendeurs ne peuvent
non plus contester que cette liberté n'est pas illimitée et que
certaines limites ne peuvent pas être dépassées ; que, comme il
a déjà été exposé (voir II. Compétence), l'article 10 par. 2 de
la Convention n'ôte en rien la possibilité d'introduire une
action civile pour un délit de presse sur la base de
l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'article 10 par. 2 de la Convention prévoit
expressément que la liberté de presse 'peut être soumise à
certaines... restrictions... prévues par la loi, qui constituent
des mesures nécessaires... à la protection de la réputation ou
des droits d'autrui... ou pour garantir l'autorité et
l'impartialité du pouvoir judiciaire' ; que la protection de la
sphère d'intimité des demandeurs (article 8 par. 1 de la
Convention), plus précisément leur honneur et leur réputation,
signifie, pour ce qui concerne l'apport de la presse, que
celle-ci
1° : doit tendre vers un souci de vérité,
2° : ne peut pas être gratuitement blessante,
3° : doit ménager la vie privée du citoyen,
que ces mêmes critères sont repris dans la 'Déclaration des
droits et devoirs du journaliste', rédigée par la Fédération
internationale des journalistes ;
Attendu que dans les articles mentionnés, les défendeurs font de
surcroît allusion au fait que les demandeurs se seraient
prononcés à tort et auraient fait preuve de partialité ; que les
défendeurs ont inconditionnellement tenu pour vraie l'affirmation
de l'ex-épouse du notaire X. et de son expert technique (le
professeur P.), alors qu'il était clairement indiqué, dans les
motifs des quatre arrêts rendus dans cette affaire, les raisons
pour lesquelles il ne pouvait être accordé aucun crédit à cette
affirmation ; que, plus grave encore, les requérants ont avancé,
dans les articles concernés, l'opinion que les demandeurs
devaient être considérés comme des magistrats partiaux, opinion
déduite du fait qu'ils appartenaient à l'influent cercle des
connaissances du notaire X. et de son père, que l'un d'eux est
le fils d'un général de gendarmerie condamné en 1948 pour
collaboration, qu'ils appartiendraient à un milieu d'extrême-
droite et qu'ils sont liés d'amitié les uns aux autres ;
Attendu que l'attitude des demandeurs a été directement prise
pour cible par les défendeurs en des termes et expressions
extrêmement virulents et qu'il est clair que les défendeurs
avaient l'intention de présenter les demandeurs sous un jour
défavorable et de les exposer à l'opprobre publique ; que les
défendeurs ont toujours voulu susciter chez le lecteur
l'impression que les demandeurs intriguaient avec le père des
enfants et que leurs arrêts étaient inspirés par certaines
conceptions idéologiques ; que les défendeurs ont inutilement
rappelé les activités du père de l'une des parties demanderesses
pendant la guerre ;
Attendu que les demandeurs font à juste titre observer qu'ils ne
peuvent être inconditionnellement placés sur la même ligne que
les membres de l'exécutif ou du législatif ; que les politiciens
sont toujours élus et que le public doit leur accorder sa
confiance ; que les politiciens peuvent en outre se défendre via
les médias de possibles attaques ; qu'en revanche l'on attend des
magistrats qu'ils remplissent leurs fonctions en toute
indépendance et sérénité ; que le devoir de réserve et de
discrétion que doit conserver un magistrat ne lui permet pas de
se défendre de la même manière qu'un politicien ;
Attendu que les défendeurs ont par voie de conséquence commis une
faute en portant atteinte à l'honneur et à la réputation des
demandeurs par des accusations injustifiables et des insinuations
offensantes ; que les mesures réclamées par les demandeurs
répareront de manière appropriée le dommage moral qu'ils ont
subi."
26. Les requérants firent appel de ce jugement. Dans leurs
conclusions du 10 novembre 1989, ils soulevèrent notamment les points
suivants :
[TRADUCTION]
"Attendu que suite à la procédure relative à des mauvais
traitements subis par les enfants et à de possibles incestes,
procédure instruite par les intimés en tant que magistrats de la
cour d'appel d'Anvers, une critique sur le fonctionnement de
l'appareil judiciaire en matière d'instruction et de jugement a
été émise dans les articles dénoncés ;
Attendu que cette critique est clairement le souci principal de
l'article dénoncé et qu'il n'a jamais été porté atteinte à la vie
privée des intimés ;
Attendu que ceci ressort de plusieurs passages et notamment de
ceux mentionnés dans la citation ;
Attendu qu'il ressort même de la citation des présents intimés,
où les extraits [des articles] ont été entièrement sortis de leur
contexte, qu'une critique acérée n'est portée que directement et
uniquement en rapport avec leurs interventions en tant que
magistrats de carrière ;
Attendu qu'à aucun moment la vie privée des intimés ou leur
personnalité n'est concernée par les critiques sans référence à
la part qu'ils ont prise dans la décision ;
(...)
PAR CES MOTIFS,
PLAISE A LA COUR D'APPEL
De donner acte que les [requérants] offrent de prouver les faits
cités dans les articles de presse dénoncés par tous les moyens
de droit, y compris l'audition de témoins, et préalable à la
décision à prendre ;
Prier Monsieur le Procureur-général D'Anvers de produire à la
Cour les pièces qui sont citées dans les articles de presse
contestés de l'hebdomadaire "Humo",
et
au moins de produire les pièces émanant des professeurs P., E.
et C. [...], ordonner la production de toutes les pièces du
dossier X, et en particulier des procès-verbaux 986 du
11 mars 1984 et 2091 du 4 juillet 1984 [...] et de la lettre du
professeur P., avec annexes, adressée au Procureur-général V.
d'Anvers."
27. Pour leur part, les magistrats demandèrent la confirmation du
jugement du 29 septembre 1988. Ils s'exprimèrent entre autres en ces
termes aux pages 9 et 10 de leurs conclusions du 12 janvier 1990 :
[TRADUCTION]
"Attendu que l'attitude des [requérants] est d'autant plus
répréhensible et blessante qu'après le prononcé du premier
jugement, ils n'ont pas seulement persisté à accuser les intimés
d'être partiaux, mais qu'ils ont en outre, en termes dégradants
et en citant leur nom, mis en cause les magistrats qui avaient
rendu le jugement attaqué
("Humo", 14-10-1988, p. 15)
(...)
PAR CES MOTIFS
PLAISE A LA COUR,
Sous toute réserve et sans reconnaissance préjudiciable,
De rejeter l'appel comme étant non fondé ;
De confirmer par conséquent le premier jugement ;
De condamner les appelants aux dépens."
28. Par arrêt du 5 février 1990, la cour d'appel de Bruxelles
confirma le jugement. Elle motiva entre autres sa décision en ces
termes :
[TRADUCTION]
"Attendu qu'en outre - conformément à l'avis du membre du
ministère public - aucune suite ne doit ni ne peut être donnée
aux demandes des appelants d'ordonner "une demande au Procureur
Général d'Anvers de produire devant la cour les documents cités
dans les articles contestés de l'hebdomadaire "Humo" et - en
application de l'article 877 du Code judiciaire - de produire
toutes les pièces du dossier X ;
Attendu que - comme déjà indiqué - la cour n'ayant pas pour
tâche, et n'étant pas compétente pour examiner le litige déjà
tranché par le tribunal de la jeunesse et la cour d'appel
d'Anvers, la production des pièces en cause - qui constitue une
simple possibilité et non pas une obligation (Cass., 2 juin 1977,
Pas. 1977, I, 1012) - prévue par l'article 877 du Code judiciaire
- ne serait d'aucune utilité ;
Que, en outre, les appelants doivent donc admettre avoir critiqué
une procédure judiciaire et porté atteinte à l'honneur des
magistrats sans disposer pour ce faire de tous les éléments
nécessaires ce qui accentue encore le manque total de sérieux de
leurs allégations malveillantes ;
Qu'ils aggravent en plus leur cas par leur offre "de prouver les
faits mentionnés dans les articles incriminés par tous les moyens
de droit, en ce compris l'audition de témoins, avant que la
décision soit prise", offre qui ne devrait pas seulement être
rejetée comme tardive, mais qui indique en outre - ce qui
constitue en l'occurrence le principal élément à prendre en
considération - à quel point leurs articles ont été rédigés sans
sérieux et informations et leurs accusations formulées avant de
posséder une preuve suffisante de leur véracité ;
Que l'offre en cause dans le présent litige pour soutenir la
thèse des appelants manque de toute efficacité - mais, en
revanche, elle démontre clairement le bien-fondé de la version
des demandeurs initiaux - et, en outre, manque de la précision
requise ;
Qu'il ne suffit pas - ce que les appelants font néanmoins -
d'offrir de prouver que tout ce qu'ils ont écrit jadis concernant
"l'affaire" est conforme à la vérité, mais qu'il convient, point
par point, de préciser quel fait bien indiqué et clairement
décrit - "précis et pertinent" selon l'article 915 du Code
judiciaire - est offert comme preuve, ceci afin, d'une part, de
rendre possible la preuve contraire par la partie adverse et,
d'autre part, de permettre au juge d'estimer la pertinence et
l'intérêt des faits démontrés, obligation que les appelants n'ont
même pas pris la peine de respecter ;
Qu'en plus, la cour dispose déjà des éléments requis pour
déterminer en connaissance de cause s'il s'agit effectivement de
calomnie et de diffamation ;
[...]
Attendu qu'en ce qui concerne le fond de l'affaire, les premiers
juges ont déclaré la demande originaire fondée à l'égard des
appelants pour des motifs pertinents et non réfutés auxquels la
cour adhère, parce que les derniers nommés avaient commis une
faute incontestable et grossière en portant violemment atteinte
à l'honneur et à la réputation des demandeurs originaires, au
moyen d'accusations injustifiables et d'insinuations
offensantes ;
Attendu qu'en effet la liberté d'expression et la liberté de la
presse, garanties par les articles 14 et 18 de la Constitution
et 10 par. 1 de la Convention ne sont pas illimitées. Certaines
limites ne peuvent être dépassées et il existe même la
possibilité, comme il a déjà été relevé, d'introduire une action
en dommages et intérêts pour un délit de presse sur la base des
articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Qu'en outre, en relation avec le délit visé, les articles 443 et
suivants du Code pénal font également mention de faits qui
peuvent porter atteinte à l'honneur d'une personne et qui peuvent
l'exposer au mépris public; que la calomnie et la diffamation à
l'encontre des corps constitués est punie de la même manière que
celles à l'encontre de personnes individuelles ; faits, calomnies
et diffamation qui ont précisément été, à juste titre, formulés
en l'espèce par les demandeurs originaires et qui constituent
indéniablement des 'faits' illégitimes 'qui causent à autrui un
dommage', tels que visés par l'article 1382 du Code civil ;
Qu'est dénuée de tout fondement la position exposée par les
appelants selon laquelle 'dans l'arsenal juridique belge, seul
l'article 443 du Code pénal autorise un tribunal à limiter la
liberté d'opinion en vue de protéger l'honneur et la réputation
d'autrui, et non l'article 764, 4° du Code judiciaire ou
l'article 1382 du Code civil', thèse selon laquelle la presse,
et elle seule, échapperait à la règle de droit commun et
d'application générale des articles 1382 et 1383 du Code civil
qui imposent à 'chacun' l'obligation d'agir de manière légitime
et rend responsable des dommages qu'il a causés par son 'fait',
sa 'négligence' ou son 'imprudence' ;
Attendu qu'il ressort de l'article 10 par. 2 de la Convention,
que la liberté de presse peut, entre autres, être soumise à des
limitations prévues par la loi et qui sont nécessaires, comme en
l'espèce, à la protection de la réputation ou des droits
d'autrui, ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du
pouvoir judiciaire ;
Attendu qu'en application de l'article 8 par. 1 de la Convention,
afin de protéger la vie privée, l'attitude de la presse doit
aussi tendre vers un souci de vérité, ne peut être gratuitement
offensante et doit ménager la vie privée du citoyen, critères qui
sont du reste repris dans la 'Déclaration sur les droits et
devoirs du journaliste', rédigée par la Fédération internationale
des journalistes et ratifiée par des journalistes de différents
pays de la Communauté européenne à Munich, les 24 et
25 novembre 1971, où notre pays était représenté par l'union
professionnelle de la presse belge ;
Attendu que les appelants ne peuvent pas le moins du monde
invoquer l'article 19 du Pacte ONU et de la déclaration
universelle, puisque celui-ci ne tend pas non plus à une liberté
d'expression illimitée ;
Attendu que, d'autre part, il n'est ni expliqué ni discerné
pourquoi la notion de faute d'application générale expressément
prévue par les articles 1382 et suivants du Code civil, serait
contraire aux articles 8 par. 1 et 10 par. 2 de la Convention,
dont la priorité n'est pas ici compromise, en ce qui concerne la
limitation des libertés prévues par la loi et la protection de
la vie privée qui est ici visée, ni pourquoi seuls les
journalistes devraient échapper à leur application ;
Attendu que la cour se rallie complètement à cet égard à la
motivation pertinente du jugement qu'elle a effectivement fait
complètement sienne ;
[...]
Attendu que si la Cour européenne des Droits de l'Homme a estimé
dans l'affaire Bruno Kreisky que le journaliste autrichien
Lingens concerné par cette affaire avait attaqué le premier
seulement comme politicien et, en conséquence, n'avait pas violé
son droit à la vie privée, dans la présente affaire, au
contraire, ce droit a particulièrement été mis en cause par les
appelants, et encore de manière grossière ;
Que, en effet, les insinuations et termes accusatoires employés
dans les articles et passages incriminés sont extrêmement
violents et déshonorants, car il était reproché aux demandeurs
originaires, qui étaient cités par leurs noms, d'avoir, comme
hauts magistrats, été partiaux et il était gratuitement insinué
qu'ils avaient des liens avec le V.M.O. (Vlaamse Militante Orde),
qu'ils appartenaient aux milieux d'extrême-droite et au cercle
d'amis du père des enfants, à leur opinion également une personne
d'extrême-droite, de telle sorte que les décisions judiciaires
rendues par les demandeurs originaires en relation avec la garde
de ces enfants ne pouvaient causer la moindre surprise, tout ceci
quoi qu'il n'existât, et qu'il ne fût cité, aucune indication
sérieuse et objective d'où il ressortait que les accusations
portées contre ces magistrats reposaient sur un quelconque fond
de vérité ;
[...]
Attendu que les appelants ont manifestement voulu donner à leurs
lecteurs l'impression que les magistrats concernés avaient
intrigué avec une des parties dans un des litiges qu'ils devaient
trancher et que leurs arrêts étaient inspirés par certaines
conceptions idéologiques ;
Qu'ils ont, de surcroît, inutilement et de manière déplacée
ravivé le souvenir des activités de feu le père du second intimé
pendant la guerre, circonstance avec laquelle ce dernier nommé
n'a absolument rien à voir et qui appartient totalement à sa
sphère d'intimité inviolable, malgré l'opinion contraire des
appelants ;
Que si les appelants ont cru pouvoir imputer aux intéressés
certaines conceptions idéologiques, conceptions qu'ils n'ont
d'ailleurs pas prouvées, il ne peut pas leur être permis à tout
égard de déduire purement et simplement la partialité des
magistrats et de les mettre au pilori sur la base de ces
opinions ;
Attendu que tous ces accusations et ragots dirigés contre les
magistrats ayant introduit l'action à l'origine ne reposent sur
aucun fond de vérité et les appelants mentent même dans leur
article du 6 novembre 1986 (p. 19) en affirmant que l'affaire
précitée leur avait été retirée par la Cour de cassation alors
qu'ils ont à présent dû reconnaître, dans leurs conclusions
additionnelles (p. 6), 'que le Procureur général près la Cour de
cassation avait refusé d'ordonner que l'affaire soit confiée à
une autre juridiction (article 651 du Code judiciaire)' ;
Qu'en effet le 6 novembre 1986 ils annonçaient : 'La semaine
dernière, l'affaire W. et J. a connu un bouleversement juridique.
A la demande du Procureur général... la Cour de cassation a
retiré le dossier X à la juridiction anversoise. L'affaire a été
transférée au tribunal de Gand dans l'espoir que la magistrature
gantoise adopte une attitude moins partisane...' ;
Que, néanmoins, le 27 novembre ils se rétractaient sur ce point
en écrivant : '... Notre prédiction d'il y a deux semaines selon
laquelle le chemin de croix juridique dans l'affaire de W. et J.
risquait de rester en rade auprès de la juridiction anversoise
s'est avérée exacte. A l'encontre de toutes les évidences, la
Cour de cassation a estimé qu'aucune partialité ne peut être
imputée à la magistrature anversoise dans le dossier d'inceste
et toute l'affaire peut donc être réglée à Anvers...' ;
Que, cependant, de fausses annonces de ce genre ont causé aux
demandeurs originaires un tort irréparable, car accuser un
magistrat de partialité est la plus grave offense que l'on peut
lui adresser ;
Attendu que la virulence exceptionnelle des critiques
injustifiables des appelants est sans doute expliquée, mais ne
peut être excusée, par certaines querelles politiques, ce qui ne
sert pas les intérêts de la justice, et qui ont été reconnues par
les appelants eux-mêmes dans le numéro de 'Humo' du
12 février 1987 : 'S'il faut encore donner une preuve qu'il
existe dans l'affaire du notaire X des petits jeux qui se jouent
en coulisse et que des liens politiques jouent en effet un rôle,
cette fuite (trop prématurée) vers la presse en est une des plus
convaincantes...' ;
Attendu que les demandeurs originaires ont été présentés sous un
jour particulièrement désagréable par la façon illégitime dont
ils ont été attaqués dans les articles de presse incriminés et
que leur honneur et leur réputation ont été atteints de manière
flagrante par les déclarations offensantes qui ont certainement
été au-delà de ce que les appelants appellent 'savoir
encaisser' ;
Attendu qu'à la vérité, les appelants jugent néanmoins leur style
agressif et leurs dénigrements offensants justifiables dans un
canard comme 'Humo' qu'ils qualifient de 'nettement anti-
bourgeois' ;
Que pourtant, si lorsqu'on se prononce sur le caractère diffamant
de contributions publiées dans une pareille revue avec une nette
tendance critique vis-à-vis de la société bourgeoise, on ne doit
pas utiliser les mêmes critères que lorsqu'on se prononce sur des
articles calomnieux publiés dans un journal 'ordinaire', il n'en
reste pas moins que même dans une revue critique, certaines
limites doivent être respectées lorsqu'on émet des critiques,
certaines limites ne peuvent être dépassées et on ne peut
assurément publier de fausses informations et des accusations non
prouvées, avec l'objectif évident d'humilier et de blesser
certaines personnes ce qui constitue incontestablement un abus
de la liberté de presse ;
Que si on a assurément le droit d'être 'anti-bourgeois' (?), ceci
ne permet pas de débiter les pires ragots, également dérisoires,
au public en écrivant par exemple : 'L'avocat général R. a depuis
lors à juste titre été récusé dans cette affaire pour excès de
pouvoir' ('Humo' du 17 juillet 1986, p. 6 et 7) ;
Que, néanmoins, si les appelants se rétractent maintenant, dans
les conclusions additionnelles et racontent que leur affirmation
antérieure où il était question que le magistrat avait été
'récusé', était 'une traduction de style personnel' du 'fait que
ce magistrat n'avait, à un certain moment, plus siégé', une
pareille 'traduction' devrait pousser ces journalistes, aussi
spécifique soit leur style 'personnel', à exercer à l'avenir leur
profession de façon moins indélicate ;
Attendu que les appelants ont encore considérablement aggravé
leur cas en continuant à reprocher aux demandeurs originaires
d'avoir été partiaux dans le numéro de 'Humo' du 14 octobre 1988
(p. 15), soit durant la présente procédure et bien qu'ils avaient
annoncé dans le même entrefilet qu'ils introduisaient un appel,
et, également en termes dégradants, mettaient à nouveau en jeu,
les citant nommément, les magistrats qui avaient rendu le
jugement attaqué ;
Que dans cet entrefilet on pouvait lire entre autres : '... Le
vice-président V.E. et les juges M. et V.R. ont traité le dossier
par-dessus la jambe (sic) ... Nous nous demandons si Messieurs
les juges ont bien lu les conclusions de 'Humo'... Mais à aucun
moment 'Humo' n'a mis sur le tapis la sphère d'intimité des juges
(sic)... Les juges bruxellois V.E., M. et V.R. n'ont à l'évidence
pas pu se prononcer avec la nécessaire réserve et indépendance
sur le litige de leurs collègues juges de la cour d'appel
d'Anvers. Ils poursuivent ainsi la tradition de la jurisprudence
partisane...' ;
Qu'une telle chose ne peut être interprétée que comme une
tentative particulièrement déplacée et fautive d'influencer les
signataires [du présent arrêt], d'autant que les appelants
prédisent, par la voix de leurs conseils dans leur conclusion
(p. 27), qu'aucun journal ne sera prêt à publier l'arrêt devant
être rendu, ce qui n'est d'ailleurs pas demandé ;
Qu'en ce qui concerne la mention précitée de 'traiter par-dessus
la jambe', les appelants n'ont toujours pas compris que la
juridiction doit généralement, et à juste titre, donner la
préférence, comme en l'espèce, aux conclusions des experts
qu'elle a elle-même désignés, et qui n'ont pas la moindre
relation avec les justiciables et dont l'objectivité ne peut donc
être mise en doute par aucune des parties, de préférence, comme
le font les appelants, aux experts personnels de l'un des
plaideurs, experts dont les recherches, appréciations et
conclusions reposent du moins pour l'essentiel, si ce n'est
exclusivement, sur des éléments sur lesquels les appelants
estiment pouvoir appuyer leurs imputations ;
Que, ce qui doit hélas être constaté trop souvent, entre autres
dans des affaires judiciaires, même d'excellents professeurs
d'université et spécialistes en l'espèce, pas moins de trois pour
chaque version, ne sont pas d'accord entre eux et, surtout en
matière de psychologie et psychiatrie, et chérissent des opinions
réellement contradictoires, à propos desquelles chacun d'eux
prétend être sûr à cent pour cent, ce qui devrait inciter chacun,
et en particulier les journalistes de s'abstenir de toute
accusation de partialité [...] à l'encontre de magistrats qui
doivent prononcer la décision finale en des circonstances aussi
délicates qu'en matière de garde d'enfant, pour lesquelles
entrent en jeu des passions violentes, magistrats qui doivent par
la force des choses donner la préférence à l'une des différentes
versions qu'invoquent les parties lors du procès ;
Que les appelants ont encore en l'espèce franchi un pas de plus
en soutenant au surplus et sans le moindre commencement de
preuve, pouvoir faire dériver la prétendue partialité de la
personnalité même de ces magistrats et en s'immiscant donc dans
leurs affaires privées, ce qui est indéniablement illicite ;
Que, en outre, l'objet du présent débat n'est pas de décider
quelle est finalement la vérité objective dans cette affaire [de
garde] que les demandeurs originaires ont définitivement tranchée
à l'époque, mais uniquement la question de savoir si les
commentaires litigieux doivent être considérés comme calomnieux,
question pour laquelle il ne subsiste pas le moindre doute ;
Attendu que les magistrats ne peuvent pas être assimilés
inconditionnellement, ce que les appelants refusent de
reconnaître, aux politiciens, qui peuvent toujours se défendre
convenablement et immédiatement, en parole ou par écrit, contre
les attaques personnelles et répréhensibles et qui sont dès lors
moins vulnérables qu'un magistrat qui n'a ni la possibilité, ni
le droit d'agir ainsi ;
Qu'en effet le statut de magistrat diffère radicalement du statut
de toutes les autres personnes qui exercent une fonction
publique, ainsi que des politiciens, et que cette différence
n'est pas le moins du monde fondée sur des privilèges ou des
traditions, mais sur le fait qu'elle est une exigence pour
l'administration de la justice, laquelle implique des missions
et responsabilités spécifiques (cf. F. Dumon, Procureur général
émérite près la Cour de cassation, discours prononcé lors de la
séance de rentrée de cette Cour le 1er septembre 1981, 'Le
pouvoir judiciaire, inconnu et méconnu,' p. 64) ;
Que, compte tenu de leur obligation de réserve et de discrétion
propre à leur fonction, les magistrats ne peuvent se défendre de
la même manière que, par exemple, les politiciens, lorsqu'une
certaine presse, apparemment avide de sensationnel lucratif, les
attaque et les traîne dans la boue ;
Que la plus grande partie de la jurisprudence et de la doctrine
citée à cet égard par les appelants se rapporte précisément à des
affaires de pure politique et, par voie de conséquence, ne trouve
pas application dans la présente affaire ;
Qu'un juge ne peut pas entamer, comme un politicien, des
discussions publiques concernant une affaire pendante devant lui
aux fins de justifier de la sorte sa conduite, de telle sorte que
l'absence d'exercice du droit de réponse ne peut absolument pas
leur être imputée par les appelants (cf. Ganshof van der Meersch,
Procureur général émérite près la Cour de cassation,
'Considérations sur l'art de dire le droit', p. 20 entre autres),
réserve et discrétion à propos desquelles un récent arrêt a à
nouveau été rendu par notre plus haute Cour (Cass., 14 mai 1987,
J.T. 1988, p. 58)."
29. Les requérants se pourvurent en cassation. A l'appui de leur
pourvoi, ils alléguèrent un premier moyen fondé sur la violation du
droit à un tribunal indépendant et impartial garanti par l'article 6
par. 1 de la Convention. Ils faisaient entre autres valoir qu'en raison
de certaines mentions critiques de l'arrêt, telles que "een bladje als
'Humo'" ("une feuille de choux comme 'Humo'") et la mention "sic"
jointe à l'extrait de l'article du 14 octobre 1988 concernant le
jugement du 29 septembre 1988, ou certaines ponctuations, telles que
le point d'interrogation suivant la mention "anti-bourgeois", ainsi que
du fait de mentionner que l'article du 14 octobre 1988 constituait "une
tentative particulièrement déplacée et fautive d'influencer", la cour
d'appel suscitait dans leur esprit un doute légitime quant à
l'impartialité de ces magistrats. Ils invoquaient également une
violation des droits de la défense, en ce que la cour d'appel dans ses
attendus se réfère d'office à l'article du 14 octobre 1988 sans que les
parties aient pu se défendre sur ce point.
30. Dans un second moyen, les requérants faisaient valoir qu'en
violation des articles 8 et 10 de la Convention, la cour d'appel avait
soumis leur liberté d'expression à des formalités, conditions,
limitations et sanctions non prévues par la "loi" au sens de
l'article 10 par. 2 de la Convention, expliquant qu'ils ne pouvaient
prévoir leur condamnation "sur la base de la notion générale de
faute... prévue aux articles 1382 et suivants du Code civil" (première
branche). Ils ajoutaient que le fait que la cour d'appel ait considéré
que l'attitude de la presse devait tendre vers un souci de vérité ne
pouvait être gratuitement offensante et qu'elle devait ménager la vie
privée du citoyen allait plus loin que ce qui est en l'espèce
nécessaire dans une société démocratique : l'intérêt général d'un débat
public sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire étant plus important
que le droit des juges, pris individuellement, d'être protégés des
critiques dirigées contre eux (deuxième branche). Ils invoquèrent
également que sur la base des éléments du dossier, la cour d'appel
n'avait pas pu légalement décider qu'ils n'avaient pas tendu vers un
souci de vérité, qu'ils avaient été gratuitement offensants ou qu'ils
n'avaient pas respecté la vie privée des magistrats (troisième
branche).
31. Les requérants firent enfin valoir un troisième moyen tiré des
articles 6 et 10 de la Convention et fondé sur le fait que ni la cour
d'appel de Bruxelles, ni eux-mêmes n'avaient eu connaissance de
l'intégralité du dossier soumis à la cour d'appel d'Anvers. Ils
exposaient, d'une part, que cette circonstance portait atteinte à
l'égalité des armes et, d'autre part, que pour ne pas porter atteinte
à la liberté d'expression, il était nécessaire d'avoir égard à tous les
éléments sur lesquels ils fondaient leur affirmation et au contexte
dans lequel ils avaient concrètement exercé leur liberté d'expression.
32. Par arrêt du 13 septembre 1991, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi.
33. En ce qui concerne le premier moyen soulevé par les requérants,
elle estima que la seule circonstance que la cour d'appel ait dans ses
décisions montré sa préférence pour l'une des parties et sa
désapprobation pour l'autre partie ne portait pas atteinte à
l'article 6 de la Convention. La Cour jugea par ailleurs que les
défendeurs s'étaient référés dans leurs conclusions en appel à
l'article du 14 octobre 1988 et que dès lors les juges n'avaient pas
soulevé un élément sur lequel les parties n'auraient pas pu échanger
leurs conclusions.
34. En ce qui concerne le second moyen présenté par les requérants,
la Cour de cassation se prononça en ces termes :
[TRADUCTION]
En ce qui concerne la première branche :
"Attendu que pour décider que les demandeurs sont responsables
des suites de leurs articles de presse, l'arrêt se fonde non
seulement sur la considération, reprise pour partie dans cette
branche du moyen, que les demandeurs ont commis un fait
illégitime et qu'il 'n'est ni expliqué ni discerné pourquoi la
notion de faute d'application générale, expressément prévue aux
articles 1382 et suivants du Code civil, serait contraire aux
articles 8 par. 1 et 10 par. 2 de la Convention', mais aussi sur
la considération non contestée que les défendeurs ont soulevé à
juste titre que les demandeurs s'étaient rendus coupables de
calomnie et de diffamation, comme décrits aux articles 443 et
suivants du Code pénal ;
Que l'arrêt justifie, par des motifs non contestés dans la
présente branche, que les demandeurs ont commis une faute au sens
de l'article 1382 du Code civil ;
Que la branche, telle qu'elle a été formulée par les demandeurs,
ne peut conduire à une cassation et est dès lors irrecevable ;"
En ce qui concerne la deuxième branche :
"Attendu qu'en vertu de l'article 10 précité, l'exercice du droit
à la liberté d'expression peut être soumis à des limitations et
sanctions nécessaires, dans une société démocratique, à la
protection de la réputation ou des droits d'autrui ou pour
garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ;
Attendu que le juge, lorsqu'il lui est demandé de prendre des
sanctions contre un abus de la liberté d'expression à l'encontre
de membres de l'ordre judiciaire, doit s'efforcer de maintenir
un juste équilibre entre l'intérêt de la liberté d'expression et
les motifs de limitation de cette liberté tels qu'ils sont repris
à l'article 10 par. 2 de la Convention précitée ;
Attendu que les juges d'appel ont à cet égard non seulement fondé
leur décision selon laquelle les demandeurs avaient abusé de leur
droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 par. 1
de la Convention sur les exigences de la protection de la vie
privée des magistrats, mais également sur le fait non contesté
qu'aucune preuve n'existait à l'appui des accusations exprimées,
que la critique était dirigée contre les juges en personne et que
les circonstances alléguées étaient étrangères à la décision
prise [par ces juges] et que les accusations étaient inspirées
par le désir de nuire aux magistrats personnellement et de les
présenter sous un jour défavorable ;
Que, comme il ressort du contexte de l'arrêt, les juges d'appel,
en exposant qu'en application de l'article 8 par. 1 de la
Convention visant la protection de la vie privée, l'attitude de
la presse doit tendre vers un souci de vérité, ne peut être
gratuitement offensante et doit ménager la vie privée du citoyen,
considèrent qu'un équilibre doit être recherché entre l'intérêt
d'une presse libre et l'intérêt privé des intéressés, mais ne
décident pas que l'intérêt général d'un débat publié sur le
fonctionnement du pouvoir judiciaire est moins important que
l'intérêt des personnes en question et n'ajoute donc aucune
limitation aux exceptions limitatives reprises à l'article 10
par. 2 de la Convention ;
Que la branche ne peut pas être retenue ;
[...]."
35. Quant au troisième moyen, la Cour de cassation s'exprima ainsi :
[TRADUCTION]
"Attendu que les juges d'appel ont décidé de ne pas accéder à la
demande des demandeurs de pouvoir prouver la justesse de leurs
accusations et ont en particulier refusé d'ordonner que soient
déposés les dossiers qui ont donné lieu aux décisions critiquées
dans la presse ;
Qu'ils ont non seulement basé leur décision sur les raisons
reprises au moyen mais également sur les considérations
indépendantes et non contestées que les demandeurs avaient
reconnu avoir sali les magistrats sans disposer de toutes les
données pour ce faire, ce qui constituait déjà une faute, que
l'offre de preuve était tardive et inefficace et que la cour
d'appel disposait de toutes les données nécessaires pour décider
en connaissance de cause [sur le présent dossier] s'il s'agit
effectivement de calomnie et de diffamation ;
Que le moyen ne peut conduire à cassation et qu'il est dès lors
irrecevable."
B. Eléments de droit interne
36. L'article 19 de la Constitution belge garantit la liberté de
manifester ses opinions en toute matière, mais prévoit la répression
des délits commis à l'occasion de l'usage de cette liberté.
37. Selon l'article 18 de la Constitution, la presse est libre et la
censure ne pourra jamais être établie. Il ne peut être exigé de
cautionnement des écrivains éditeurs ou imprimeurs.
38. Les articles 1382 et 1383 du Code civil sont ainsi libellés :
"1382. Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à
autrui un dommage, oblige celui par la faute
duquel il est arrivé, à le réparer.
1383. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé
non seulement par son fait, mais encore par sa
négligence ou par son imprudence."
Dans le cadre d'actions civiles, c'est en vertu de ces
dispositions, qui sont la base du droit commun de la responsabilité,
que sont jugés les abus de la liberté de presse (Cass. 4 décembre 1952,
Pas., 1953, I, 215 ; Civ. Liège, 20 mars 1980, J.T. 1980, 437). Une
publication est considérée comme abusive lorsqu'elle viole une
disposition pénale, sans pour autant que le juge civil soit obligé de
tenir compte de tous les éléments constitutifs de cette infraction
pénale, lorsqu'elle diffuse des accusations inconsidérées sans preuve
suffisantes, lorsqu'elle utilise inutilement des termes blessants ou
des expressions exagérées ou lorsqu'elle viole le respect dû à la vie
privée ou au droit à l'intimité des personnes (Voorhoof, D., "la
protection juridique à l'égard de l'exercice abusif de la liberté de
la presse - examen de jurisprudence", DCCR, n° 19, avril 1993, p. 199
et suivantes).
39. Les articles 443 à 449 et l'article 561, 7° du Code pénal
prévoient pour leur part la répression des atteintes portées à
l'honneur et à la considération des personnes, en punissant la
calomnie, la diffamation et les injures. Ces délits ne peuvent
toutefois être poursuivis que sur base de la plainte de la personne
offensée ou, en cas de décès, de son conjoint, de ses descendants ou
héritiers légaux jusqu'au troisième degré inclusivement. Par ailleurs,
les articles 275 et 276 du Code pénal règlent l'outrage contre les
membres de l'ordre judiciaire. Selon la doctrine et la jurisprudence,
une infraction à la loi pénale constitue en soi une faute au sens de
l'article 1382 du Code civil (L. CORNELIS, "Beginselen van het
Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht", p. 62, n° 41 ;
Cass. 31 janvier 1980, pas. 1980, I, 622 ; Cass. 13 février 1988,
RW. 1988-89, 159).
40. L'action en réparation du dommage causé par une infraction
appartient à ceux qui ont souffert de ce dommage (article 3 du Code
d'instruction criminelle). Cette action peut être, selon le choix du
demandeur, exercée devant le juge pénal ou le juge civil.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
41. La Commission a déclaré recevables les griefs des requérants
selon lesquels :
- leur condamnation porterait atteinte à leur droit à la
liberté d'expression, garanti par l'article 10 (art. 10) de
la Convention, et serait fondée sur une interprétation
erronée de l'article 8 (art. 8) de la Convention ;
- ils n'auraient pas bénéficié d'un examen équitable de leur
cause par un tribunal indépendant et impartial.
B. Points en litige
42. La Commission est ainsi appelée à déterminer :
- si la condamnation des requérants a porté atteinte à leurs
droits garantis par les articles 10 et 8 (art. 10,8) de la
Convention et
- si la cause des requérants a été entendue équitablement par
un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6
(art. 6) de la Convention.
C. Sur la violation des articles 10 et 8 (art. 10,8) de la
Convention
43. L'article 10 (art. 10) de la Convention est ainsi libellé :
"1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit
comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de
frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de
soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de
télévision à un régime d'autorisations.
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des
responsabilités peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale
ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,
à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour
empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour
garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."
Aux termes de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention :
"Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance."
44. Les requérants soutiennent que, par le biais de la condamnation
prononcée à leur encontre suite à la plainte des quatre magistrats de
la cour d'appel d'Anvers, les autorités belges ont porté atteinte à
leur droit à la liberté d'expression, tel que défini à l'article 10
(art. 10-2) de la Convention, et que les restrictions prévues au
paragraphe 2 de cette disposition ne sauraient justifier une telle
ingérence.
45. Les requérants expliquent d'abord que dans son arrêt du
5 février 1990, la cour d'appel a interprété de manière large et
imprévisible l'article 1382 du Code civil, en déduisant de cette
disposition qu'afin de protéger la vie privée, l'attitude de la presse
doit "tendre vers un souci de vérité, ne peut être gratuitement
offensante et doit ménager la vie privée du citoyen", de sorte que
cette limitation à leur liberté d'expression n'était pas "prévue par
la loi".
46. Les requérants font valoir ensuite que la cour d'appel a apporté
à leur liberté d'expression une limitation qui ne peut être considérée
comme "une mesure nécessaire dans une société démocratique", en ce
qu'elle n'a pas respecté l'équilibre qui doit exister entre l'intérêt
d'une presse libre et l'intérêt privé des magistrats. A cet égard, ils
expliquent que leurs articles avaient été publiés dans le cadre d'un
débat public, répercuté par d'autres journaux, sur l'inceste en Flandre
et sur la manière dont la magistrature traitait ce problème. Ces
articles ne visaient pas la vie privée des magistrats concernés, mais
leur attitude dans l'exercice de leurs fonctions en tant que magistrats
et le fonctionnement du pouvoir judiciaire. Ils estiment que pareil
débat est plus important que le droit des juges, pris individuellement,
d'être à l'abri des critiques dirigées contre eux. Les limitations à
la liberté d'expression "appellent toujours une interprétation étroite,
et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière
convaincante" (Cour eur. D.H., arrêt Sunday Times du 26 novembre 1991,
série A n° 217).
Ils ajoutent que, dans le cadre d'un débat public, la véracité
des allégations ou l'interprétation idéologique ne sont pas
pertinentes : la question principale est de savoir s'il existe des
éléments de preuve objectifs et incontestables qui permettent aux
journalistes de faire usage de leur liberté d'expression en publiant
des informations données. Or les critiques formulées dans leurs
articles étaient fondées sur des éléments objectifs sérieux, dont des
rapports médicaux, les déclarations des parties et des constatations
faites par huissiers de justice.
Après avoir soigneusement comparé ces éléments, ils sont arrivés
à la conclusion qu'il paraissait incompréhensible qu'en l'absence
d'éléments pertinents, une décision judiciaire ait accordé au père le
droit de garde des enfants mineurs. Toutefois, les juridictions n'en
ont aucunement tenu compte et ont suivi l'argumentation de la partie
adverse qui prétendait que leurs critiques ne reposaient sur rien. En
particulier, les requérants font valoir que les constatations de
huit experts médicaux, dont certaines avaient été confirmées sous
serment, constituent pour des journalistes des informations de source
fiable. Ils concluent que la cour d'appel a en réalité fait prévaloir
la "vérité" judiciaire sur la "vérité" telle que l'entendent les
huit experts, et que leur condamnation était justifiée par le fait
qu'ils ne se sont pas conformés à cette "vérité" judiciaire.
Par ailleurs, en ce qui concerne les déclarations de l'épouse du
notaire X sur lesquelles ils s'étaient également fondés, les requérants
rappellent que le notaire X avait déposé plainte contre cette dernière
pour calomnie et diffamation et que la neuvième chambre de la cour
d'appel d'Anvers, se fondant notamment sur certaines des expertises
auxquelles ils avaient eux-mêmes eu égard, acquitta l'épouse du
notaire X par arrêt du 5 juin 1986.
Ils soutiennent aussi que le ton polémique de leurs articles et
les références à des prises de position des parties ou de membres de
leur famille n'étaient pas gratuitement offensants - critères par
ailleurs subjectifs, qui peuvent facilement conduire à l'insécurité
juridique - mais résultaient d'une lecture politique, au sens large,
des décisions de la cour d'appel d'Anvers. Il faut aussi considérer
que, s'agissant d'un débat public, les limites quant à l'admissibilité
du style ou du contenu des commentaires des parties au débat sont plus
larges. Par contre, plus de tolérance est requise quant à une
discussion de caractère privé sans intérêt pour la société.
47. Les requérants avancent encore l'argument selon lequel le refus
de la cour d'appel de faire droit à leur demande de joindre au dossier
de la procédure dirigée contre eux les pièces pertinentes du dossier,
dont il était question dans les articles qu'ils avaient publiés dans
l'hebdomadaire "Humo", constitue également une violation de
l'article 10 (art. 10) de la Convention. En effet, ces documents
étaient indispensables pour évaluer la question de savoir s'ils
disposaient d'éléments sérieux pour étayer leur point de vue, puisque
les éléments sur lesquels ils s'étaient fondés figuraient audit dossier
et qu'ils ne pouvaient pas eux-mêmes les produire, compte tenu de la
nécessité de protéger leur sources d'information.
48. Les requérants soutiennent enfin que l'article 8 (art. 8) de la
Convention ne saurait non plus servir de base juridique permettant de
considérer une critique particulière de l'indépendance et de
l'impartialité des juges comme contraire au respect de la vie privée
de ces derniers.
49. Le Gouvernement défendeur observe d'abord que la procédure
litigieuse a été introduite par quatre magistrats de la cour d'appel
d'Anvers à titre privé. Il ne s'agissait donc pas d'une ingérence
directe dans l'exercice de la liberté d'expression des requérants, mais
d'une ingérence qui s'est faite par le biais d'une procédure judiciaire
engagée entre personnes privées dont le but était de réparer, a
posteriori, le dommage causé à des tiers par l'exercice de cette
liberté.
50. Selon le Gouvernement, la condamnation des requérants était
fondée sur des dispositions légales protégeant, en termes clairs et
précis, les atteintes portées à l'honneur et à la considération des
personnes qui ont été sanctionnées en l'espèce.
La possibilité de condamnation était prévue par l'actuel
article 19 de la Constitution, qui prévoit la possibilité de
sanctionner même pénalement les fautes commises à l'occasion de
l'exercice de la liberté de manifester ses opinions, et son article 25,
qui prévoit la possibilité de poursuite des auteurs, éditeurs,
imprimeurs ou distributeurs des écrits.
Par ailleurs, diverses dispositions du Code judiciaire règlent
le sort des actions civiles initiées suite à un délit de presse. En
l'espèce, la condamnation était fondée sur les articles 1382 et 1383
du Code civil qui énoncent, de manière générale, que les fautes,
négligences ou imprudences qui causent à autrui un dommage obligent
l'auteur du dommage à le réparer. Ces dispositions couvrent aussi,
selon une jurisprudence ancienne et constante, les abus de liberté de
la presse, notamment quand elle diffuse des accusations inconsidérées
sans preuves suffisantes, lorsqu'elle utilise inutilement des termes
blessants ou des expressions exagérées et lorsqu'elle viole le respect
dû à la vie privée ou le droit à l'intimité des personnes.
Le Gouvernement explique encore qu'une jurisprudence abondante
traite de la responsabilité des journalistes envers les magistrats de
l'ordre judiciaire et considère aussi comme fautives les imputations
ou les critiques de nature à porter atteinte à la considération d'un
magistrat. Le Code pénal prévoit en outre la répression des atteintes
à l'honneur ou à la considération des personnes, ainsi que les injures.
L'action en réparation du dommage appartient à la personne qui en a
souffert, laquelle peut choisir d'intenter des poursuites devant le
juge pénal ou le juge civil. Enfin, la déclaration sur les droits et
devoirs des journalistes, approuvée par l'Association des journalistes
de Belgique prévoit "qu'un article de presse doit tendre vers un souci
de vérité, ne peut être gratuitement offensant et doit ménager la vie
privée des citoyens".
51. De l'avis du Gouvernement, la condamnation des requérants avait
pour objectif de protéger la réputation et le droit à l'honneur des
magistrats qui avaient introduit l'action en réparation, ainsi que de
garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Elle
constituait une mesure nécessaire dans une société démocratique, dans
la mesure où les juridictions ont estimé que les requérants avaient,
par des critiques lancées sans aucune preuve, voulu susciter chez le
lecteur l'impression que les magistrats concernés étaient partisans et
que leurs décisions étaient inspirées par certaines conceptions
idéologiques. Chaque citoyen a le droit de sauvegarder son honneur, sa
réputation et sa vie privée, ainsi que le droit d'obtenir réparation
d'une atteinte à ces droits. La marge d'appréciation reconnue aux
autorités par le paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2) de la
Convention doit donc être interprétée autrement lorsque, comme en
l'espèce, la procédure a été introduite par des particuliers aux fins
de protéger leurs droits qu'ils prétendaient lésés. La procédure
judiciaire était en outre la seule possibilité pour les magistrats de
réagir aux articles litigieux, dans la mesure où ils étaient, de par
leur fonction, liés par un devoir de réserve et ne pouvaient réagir sur
le forum public.
52. La Commission considère que la publication des articles des
requérants constituait la manifestation de leur liberté d'expression
telle que définie à l'article 10 (art. 10) de la Convention. Dès lors,
la condamnation dont ils ont fait l'objet constitue, comme l'admet le
Gouvernement, une ingérence dans l'exercice du droit reconnu par cette
disposition. Il y a lieu dès lors d'examiner si cette ingérence était
justifiée aux termes du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2). Elle
doit donc être prévue par la loi, inspirée par un ou des buts légitimes
au regard du paragraphe 2 précité et "nécessaire, dans une société
démocratique" (Cour eur. D.H., arrêt Prager et Oberschlick c/ Autriche
du 26 avril 1995, par. 28, à paraître dans la série A n° 313).
53. La Commission rappelle le caractère éminent que la liberté
d'expression revêt dans une société démocratique dont elle constitue
un des fondements essentiels, ainsi que l'une des conditions
primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun (Cour eur.
D.H., arrêt Lingens c/ Autriche du 8 juillet 1986, série A n° 103,
p. 26, par. 41).
54. En ce qui concerne la question de savoir si l'ingérence était
prévue par la loi, la Commission rappelle que dans son arrêt Sunday
Times c/ Royaume-Uni (Cour eur. D.H, arrêt du 26 avril 1976, série A
n° 30, p. 31, par. 49), la Cour s'est exprimée comme suit :
"Aux yeux de la Cour, les deux conditions suivantes comptent
parmi celles qui se dégagent des mots 'prévues par la loi'. Il
faut d'abord que la 'loi' soit suffisamment accessible : le
citoyen doit pouvoir disposer de renseignements suffisants, dans
les circonstances de la cause, sur les normes juridiques
applicables à un cas donné. En second lieu, on ne peut considérer
comme une 'loi' qu'une norme énoncée avec assez de précision pour
permettre au citoyen de régler sa conduite ; en s'entourant au
besoin de conseils éclairés, il doit être à même de prévoir, à
un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les
conséquences de nature à dériver d'un acte déterminé."
55. La Commission relève que la condamnation des requérants se
fondait sans conteste sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, tels
qu'interprétés par la doctrine et la jurisprudence belges, et par
référence, entre autres, aux articles du Code pénal réprimant les
atteintes portées à l'honneur et à la considération des personnes
(par. 38 ci-dessus). Quant aux incertitudes liées à la mise en oeuvre,
en l'espèce, des dispositions légales en cause, elles ne dépassaient
pas celles auxquelles les requérants pouvaient s'attendre, en
s'entourant au besoin de conseils éclairés. De l'avis de la Commission,
les modalités de l'ingérence litigieuse offraient donc la prévisibilité
voulue par le paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2) de la
Convention.
56. Par ailleurs, la Commission n'aperçoit aucune raison de douter
de ce que les décisions incriminées tendaient à la protection de la
réputation d'autrui, en l'occurrence celle des plaignants, but légitime
au regard de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention.
57. En ce qui concerne la nécessité de l'ingérence dans une société
démocratique, la Commission rappelle que la liberté d'expression vaut
non seulement pour les informations ou idées accueillies avec chaleur
ou indifférence, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou
inquiètent (Cour eur. D.H., arrêt Observer et Guardian c/ Royaume-Uni
du 26 novembre 1991, série A n° 216, p. 30, par. 59 a) ; arrêt Castells
c/ Espagne du 23 avril 1992, série A n° 236, p. 22, par. 42). Ces
principes revêtent une importance particulière pour la presse, comme
l'a relevé plus particulièrement la Cour dans son arrêt Prager et
Oberschlick précité (par. 34 à 36), où elle s'est exprimée comme suit :
"34. La presse joue - la Cour le rappelle - un rôle éminent dans
un Etat de droit. Si elle ne doit pas franchir certaines bornes
fixées en vue, notamment, de la protection de la réputation
d'autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le
respect de ses devoirs et responsabilités, des informations et
des idées sur les questions politiques ainsi que sur les autres
thèmes d'intérêt général (voir mutatis mutandis, l'arrêt Castells
c. Espagne du 23 avril 1992, série A n° 236, p. 23, par. 43).
Parmi eux figurent, sans nul doute ceux qui concernent le
fonctionnement de la justice, institution essentielle à tout
société démocratique. La presse représente en effet l'un des
moyens dont disposent les responsables politiques et l'opinion
publique pour s'assurer que les juges s'acquittent de leur hautes
responsabilités conformément au but constitutif de la mission qui
leur est confiée.
Il convient cependant de tenir compte de la mission particulière
du pouvoir judiciaire dans la société. Comme garant de la
justice, valeur fondamentale dans un Etat de droit, son action
a besoin de la confiance des citoyens pour prospérer. Aussi
peut-il s'avérer nécessaire de protéger celle-ci contre des
attaques destructrices dénuées de fondement sérieux, (...).
35. L'appréciation de ces éléments relève en premier lieu des
autorités nationales, lesquelles jouissent d'une certaine marge
pour juger de l'existence et de l'étendue de la nécessité d'une
ingérence dans la liberté d'expression. Elle s'accompagne
toutefois d'un contrôle européen portant à la fois sur la loi et
sur les décisions qui l'appliquent, même quand elles émanent
d'une juridiction indépendante (voir, entre autres, l'arrêt
Barfod c. Danemark du 22 février 1989, série A n° 149, p. 12,
par. 28).
36. De l'avis de la Cour, la qualification des passages
litigieux en jugements de valeur et allégations s'inscrit dans
le contexte de ladite marge d'appréciation."
58. La Commission rappelle encore que dans l'exercice de leur pouvoir
de contrôle, les organes de la Convention ne sauraient se borner à
examiner isolément les décisions judiciaires incriminées, mais qu'il
leur faut les considérer à la lumière de l'ensemble de l'affaire, y
compris les articles reprochés aux requérants (Cour eur. D.H., arrêt
Lingens précité, p. 25, par. 40).
59. Les requérants ont été condamnés pour avoir, à la légère et sans
en posséder la preuve suffisante, porté atteinte à l'honneur et à la
réputation de quatre magistrats de la cour d'appel d'Anvers, en leur
reprochant d'avoir été partiaux et en insinuant "qu'ils avaient des
liens avec le V.M.O., qu'ils appartenaient aux milieux d'extrême-droite
et au cercle d'amis du père des enfants, selon eux également une
personne d'extrême-droite ..." .
60. La Commission ne saurait souscrire à la thèse selon laquelle les
affirmations litigieuses étaient dépourvues de tout caractère sérieux.
Les requérants avaient fondé leurs critiques sur la contradiction
existant entre, d'une part, les arrêts de la cour d'appel d'Anvers et,
d'autre part, les déclarations de l'épouse du notaire ainsi que la
plainte qu'elle avait déposée contre ce dernier, diverses déclarations
des enfants dont les requérants avaient pu prendre connaissance, les
examens médicaux ainsi que les avis et expertises de psychiatres dont
les requérants avaient également pu prendre connaissance et, enfin, les
termes mêmes des décisions rendues par les juridictions anversoises
dans le cadre de la plainte en diffamation déposée par le notaire
contre son épouse. Rien n'établit l'absence de caractère sérieux de ces
éléments et ils ne sauraient être qualifiés de fantaisistes. Bien sûr,
la teneur des déclarations, comme celles faites par l'épouse du notaire
ou ses enfants, doivent être examinées avec circonspection dans des
situations du type de celle relatée par les requérants. Il se peut
aussi que certains faits relatés par les requérants étaient erronés ou
résultaient d'une mauvaise appréciation de la situation. On ne saurait
toutefois considérer que l'ensemble des faits décrits par eux ait été
totalement faux ou tout simplement inventé dans le but de dénigrer les
magistrats de la cour d'appel d'Anvers. Les requérants expliquaient en
outre avoir, avant la publication de leurs articles, demandé l'avis
d'un psychologue PMS, d'un magistrat, d'un pédiatre et de deux avocats.
Selon les termes de l'article paru dans "Humo" le 26 juin 1986, ces
personnes, étrangères à l'affaire, leur auraient conseillé, sans s'être
concertées, de rendre compte de l'affaire dans l'intérêt des enfants.
61. La Commission relève en outre que les requérants avaient offert
de démontrer la véracité de leurs assertions sur la base des données
du dossier en possession de la justice belge. Les tribunaux leur
refusèrent toutefois cette possibilité. Or, une tentative de preuve se
concevait fort bien pour une partie des affirmations des requérants :
celles fondées sur les déclarations et expertises figurant audit
dossier. Les requérants pouvaient ainsi raisonnablement tenter de
démontrer leur bonne foi. Bien qu'il soit impossible de présumer de la
solution que les tribunaux auraient donnée au litige s'ils avaient
accueilli l'offre de preuve des requérants, la Commission estime que
le rejet de cette offre constitue une ingérence dans l'exercice de la
liberté d'expression des requérants, ingérence qui ne peut être
considérée comme nécessaire dans une société démocratique (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Castells précité, p. 24, par. 48).
62. La Commission relève également que les "insinuations"
d'appartenance à l'extrême-droite prétendument proférées par les
requérants, ne concernaient que deux des quatre magistrats de la cour
d'appel d'Anvers et ne sauraient donc justifier la condamnation qui fut
prononcée à l'encontre des requérants pour atteinte à l'honneur et à
la réputation des quatre magistrats.
63. Il est vrai que certains passages des articles litigieux, mis en
exergue par la citation du 17 février 1987 et les décisions du tribunal
de première instance et de la cour d'appel de Bruxelles des
29 septembre 1988 et 5 février 1990 étaient rédigés en des termes pour
le moins virulents. Eu égard toutefois à l'importance de la question
en jeu et à la liberté d'appréciation du journaliste quant à la forme
(Cour eur. D.H., arrêt Jersild c/ Danemark du 23 septembre 1994,
série A n° 298, p. 25, par. 34), on ne saurait considérer que certains
des termes utilisés par les requérants aient outrepassé les limites de
la liberté d'expression, dans la mesure où "la liberté journalistique
comprend aussi le recours possible à une certaine dose d'exagération,
voire même de provocation" (Cour eur. D.H., arrêt Prager et Oberschlick
précité, par. 38). Les déclarations reprochées s'inscrivaient en outre
dans le cadre de longs articles, rédigés à l'issue d'investigations sur
une question d'un intérêt public, à savoir le fonctionnement de la
justice. La Commission rappelle à cet égard que l'intérêt général d'un
débat public, même s'il implique l'emploi de termes blessants ou
choquants, a, s'il vise un objectif sérieux, plus de poids que le but
légitime de protéger la réputation d'autrui.
64. Dans ces conditions, la Commission estime qu'il n'a pas été
démontré qu'un besoin social impérieux rendait nécessaire une
limitation du droit fondamental des requérants à la liberté
d'expression, garanti par l'article 10 (art. 10) de la Convention.
L'ingérence dans l'exercice de ce droit ne peut donc être considérée
comme "nécessaire dans une société démocratique".
65. Eu égard aux considérations développées ci-avant, la Commission
estime que le droit des requérants à la liberté d'expression, tel que
défini à l'article 10 (art. 10) de la Convention, n'a pas été respecté
en l'espèce. Aucune violation des droits garantis aux requérants par
l'article 8 (art. 8) ne saurait par ailleurs être établie.
CONCLUSION
66. La Commission conclut par 6 voix contre 3 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention.
D. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
67. L'article 6 (art. 6) dispose notamment :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, (...) par un tribunal
(...) qui décidera, (...) des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil
(...)"
68. Les requérants font valoir qu'ils n'ont pas eu droit à un examen
équitable de leur cause par un tribunal indépendant et impartial. Ils
expliquent d'abord qu'outre les énonciations déjà dénoncées dans le
premier moyen à l'appui de leur pourvoi en cassation, l'arrêt de la
cour d'appel contient des termes comme "débiter les pires ragots" et
"une tentative particulièrement déplacée et fautive d'influencer" les
juges d'appel. Selon les requérants, ces termes sont peu compatibles
avec la sérénité que l'on est en droit d'attendre d'un tribunal et sont
de nature à créer une apparence de parti-pris et de partialité. Eu
égard à ce manque de sérénité dans le libellé de l'arrêt dans lequel
la cour a caricaturé en droit et en fait leur prise de position, les
requérants estiment pouvoir légitimement douter de l'impartialité des
magistrats de la cour d'appel de Bruxelles.
69. Les requérants ajoutent que dans son arrêt, la cour d'appel a eu
égard à l'article paru dans le journal "Humo" du 14 octobre 1988, qui
commentait le jugement rendu par le tribunal de première instance de
Bruxelles le 29 septembre 1988. Cet article ne concernait pas les faits
du dossier et les parties n'avaient pas conclu sur ce point. L'argument
selon lequel les parties adverses avaient invoqué cet article dans
leurs conclusions en appel ne peut être accepté. Il ressort de la
lecture de la citation introductive de la procédure en première
instance que l'article ne figurait pas parmi les faits faisant l'objet
du litige et du débat contradictoire. Se baser sur des faits qui se
sont produits après la procédure en première instance est non seulement
contraire aux règles relatives au double degré de juridiction mais
témoigne d'une partialité particulière.
70. Les requérants se plaignent aussi du refus de la cour d'appel de
faire droit à leur demande de joindre au dossier de la procédure
dirigée contre eux les pièces pertinentes du dossier dont il était
question dans les articles qu'ils avaient publiés dans l'hebdomadaire
"Humo". La cour d'appel s'est ainsi prononcée sans tenir compte de tous
les faits pertinents de la cause et a, en outre, empêché les requérants
de prouver l'exactitude de leurs affirmations. Les requérants
rappellent qu'en première instance, ils ont demandé au tribunal
d'inviter le procureur du Roi à produire les pièces qui ont été citées
dans leurs articles ou de juger au moins qu'il paraissait nécessaire
de prendre connaissance de l'opinion des Professeurs P., E. et C.
concernant l'état médical des enfants X, telle que déposée auprès des
autorités judiciaires. Cette demande, rejetée par le tribunal de
première instance de Bruxelles, a été reprise dans le mémoire d'appel,
jointe à une demande d'audition des professeurs. Les requérants
estiment dès lors que leur demande ne peut nullement être qualifiée de
tardive. Ils ajoutent que la demande de preuve se trouve au centre du
débat. Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles que les
arrêts de la cour d'appel d'Anvers (2 avril 1984, 25 juin 1984,
6 novembre 1984 et 12 mars 1985) contiennent la seule vérité juridique
et toute allégation ou critique allant à l'encontre de cette vérité
juridique est considérée a priori comme fausse et constituant une faute
dans le cadre de l'examen de la responsabilité de la presse. Les
requérants estiment que ceci viole le principe de l'égalité des armes
ainsi que le principe général des droits de la défense. Ils rappellent
que leurs articles étaient basés et leurs conclusions fondées sur des
informations contenues dans des rapports médicaux, des déclarations
faites par les parties et des constatations d'huissier. Le sérieux de
ces sources a été renforcé par l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers de
1986 déboutant le notaire X de sa plainte en diffamation dirigée contre
son épouse. Les requérants soulignent qu'ils n'avaient pas demandé la
jonction de l'intégralité du dossier relatif à la procédure de la garde
des enfants, mais seulement des documents pertinents permettant de
comprendre leurs conclusions et leur opinion exprimées dans les
articles litigieux. En outre, bien que la cour d'appel de Bruxelles ait
refusé la production des preuves - excluant ainsi a priori la
possibilité d'apporter la preuve de la vérité -, elle a estimé que
leurs allégations ne reposaient pas sur le moindre élément de preuve.
Par ailleurs, étant donné que la procédure litigieuse concernait une
plainte pour calomnie et diffamation, on ne saurait nier le droit des
défendeurs de rapporter la preuve du contraire au motif que cette
preuve pourrait toucher la vie privée de certaines personnes.
71. Le Gouvernement fait valoir, quant à la motivation de l'arrêt de
la cour d'appel, que si le juge doit s'abstenir, lors de l'examen
contradictoire de l'affaire, de tenir des propos de nature à susciter
des doutes quant à son aptitude à examiner la cause avec sérénité, il
peut - et doit - par contre, lors du prononcé de sa décision, prendre
parti. Il lui est loisible de le faire par des considérations sévères
ou même négatives à l'égard de l'une des parties.
72. Le Gouvernement explique par ailleurs que si la cour d'appel de
Bruxelles a eu égard à l'article paru dans l'hebdomadaire "Humo" le
14 octobre 1988, c'est parce que les magistrats ou leurs ayant droit
en avaient fait mention dans leurs conclusions d'appel. Il ne
s'agissait donc pas d'un élément nouveau mais d'un élément faisant
partie du débat devant la cour d'appel de Bruxelles, comme l'a constaté
la Cour de cassation dans son arrêt du 13 septembre 1991. En faisant
référence à cet article, les demandeurs ne modifiaient nullement leur
demande originelle, mais voulaient mettre en lumière l'acharnement des
requérants. Le Gouvernement observe encore que la référence à l'article
du 14 octobre 1988 n'est qu'un motif surabondant de l'arrêt de la cour
d'appel de Bruxelles.
73. Quant au refus de faire droit à la demande de joindre certaines
pièces au dossier, le Gouvernement observe qu'il était reproché aux
requérants d'avoir accusé les magistrats de partialité, même en quelque
sorte de corruption et de sympathie pour certaines idées politiques ou
idéologiques. Les requérants avaient même mis en cause le passé du père
de l'un des magistrats. Se référant à la motivation de l'arrêt de la
Cour de cassation du 13 septembre 1991 sur ce point, le Gouvernement
estime que les juges saisis de la plainte des magistrats pouvaient se
prononcer sans prendre connaissance du dossier relatif à la procédure
visée par les articles des requérants, d'autant que les éléments de ce
dossier relevaient de la vie privée des parties intéressées et ne
pouvaient dès lors être divulgués. Il rappelle qu'il appartient au
premier chef aux juridictions internes d'apprécier le bien-fondé d'une
demande de production de pièces et que la nécessité de pareille mesure
s'apprécie en fonction de leur caractère déterminant pour la recherche
de la vérité. De l'avis du Gouvernement, il est constant que la demande
des requérants avait pour but de remettre en question les décisions
prises dans le cadre des affaires opposant le notaire X à son épouse
et, partant, l'autorité de la chose jugée des jugements et arrêts
prononcés dans cette affaire. Dès lors, le tribunal et la cour d'appel
de Bruxelles, à qui il n'appartenait pas de se prononcer sur la valeur
desdits jugements et arrêts, pouvaient refuser de faire droit à la
demande, estimant que la "vérité judiciaire" - en ce qui concerne les
causes du notaire X - était suffisamment établie par le contenu des
décisions judiciaires. Le Gouvernement rappelle enfin que les articles
incriminés contenaient principalement des jugements de valeur sur les
magistrats de la cour d'appel d'Anvers et que de tels jugements ne sont
évidemment pas susceptibles d'être prouvés.
74. La Commission rappelle d'abord que la question de savoir si une
procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès
équitable, telles que prévues à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, doit être tranchée sur la base d'une appréciation de la
procédure en cause considérée dans sa globalité. La Commission renvoie
à cet égard à la jurisprudence constante des organes de la Convention
(Cour eur. D.H., arrêts Barbera, Messegué et Jabardo c/Espagne du
6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68 et
Kerojärvi c/ Finlande du 19 juillet 1995, par. 40, à paraître dans
série A n° 328 ; N° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 31).
75. En ce qui concerne le refus des juridictions de faire droit à la
demande de joindre certaines pièces au dossier, la Commission rappelle
que les impératifs inhérents à la notion de procès équitable ne sont
pas nécessairement les mêmes dans les litiges de caractère civil que
dans des affaires pénales, de sorte que les Etats contractants
jouissent d'une latitude plus grande dans le domaine du contentieux
civil (Cour eur. D.H., arrêt Dombo Beheer B.V. c/ Pays-Bas du
27 octobre 1993, série A n° 274, p. 19, par. 32). Toutefois, l'exigence
de l'"égalité des armes", au sens de "juste équilibre" entre les
parties, vaut en principe aussi bien au civil qu'au pénal (Cour eur.
D.H., arrêt Feldbrugge c/ Pays-Bas du 26 mai 1986, série A n° 99,
p. 17, par. 44). Le principe de l'égalité des armes veut que "toute
partie (ait) une possibilité raisonnable d'exposer sa cause dans des
conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par
rapport à la partie adverse" (voir par ex. N° 2804/66, Struppat
c/Allemagne, déc. 16.7.68, Annuaire 11 p. 381 (309, 401); Cour eur.
D.H., arrêts Neumeister c/Autriche du 27 juin 1968, série A n° 8, p.
43, par. 21; Delcourt c/Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11,
p. 15, par. 28; Bönisch c/Autriche du 6 mai 1985, série A n° 92, p. 15,
par. 32; Hentrich c/ France du 22 septembre 1994, série A n° 296-A,
p. 22, par. 56).
76. La Commission rappelle également sa jurisprudence selon laquelle
"il est essentiel que le tribunal ne méconnaisse pas le droit (d'une)
partie à être entendue ni à voir son argumentation examinée, même si
cet examen ne se traduit pas en termes explicites dans la décision
finale" (N° 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49 p. 82). En outre, on ne
saurait considérer qu'un plaideur a été effectivement entendu lorsqu'un
moyen de défense essentiel a été méconnu suite à une erreur
d'appréciation de la juridiction appelée à statuer (Fouquet c/France,
rapport Comm. 12.10.94, par.36 à 38).
77. En l'espèce, il incombait aux requérants d'établir l'existence
d'éléments sérieux de nature à fonder les critiques dirigées contre les
magistrats suite à leur décision de confier au notaire X la garde de
ses enfants.
78. En conséquence, les requérants demandèrent entre autres, comme
l'a relevé la cour d'appel de Bruxelles dans son arrêt du
5 février 1990 (voir supra p. 28), que le procureur général d'Anvers
fût invité à produire les documents cités dans les articles contestés
de l'hebdomadaire "Humo". Rappelant que la production des pièces
demandées constituait une simple faculté et non une obligation, la cour
d'appel refusa de donner suite à la demande, estimant que pareille
production ne serait d'aucune utilité. La cour d'appel poursuivit en
considérant que les requérants admettaient par là avoir "critiqué une
procédure et porté atteinte à l'honneur des magistrats sans disposer
pour ce faire de tous les éléments nécessaires, ce qui [accentuait]
encore le manque total de sérieux de leurs allégations malveillantes".
79. La Commission a déjà relevé (voir par. 60 ci-dessus) que les
requérants avaient fondé leurs articles sur la contradiction existant
entre les arrêts de la cour d'appel d'Anvers et des déclarations,
examens médicaux, avis et expertises, ainsi que les termes des
décisions rendues par les juridictions anversoises dans le cadre de la
plainte en diffamation déposée par le notaire X contre son épouse. Or,
si ces dernières décisions étaient publiques, les autres éléments
faisaient partie des dossiers de l'affaire du notaire X et n'étaient
pas accessibles à des personnes étrangères au dossier. Les requérants
ont expliqué que s'ils avaient pu en prendre connaissance, ils avaient
cependant été dans l'impossibilité de les produire eux-mêmes devant le
tribunal correctionnel et la cour d'appel de Bruxelles, compte tenu de
la nécessité de protéger leurs sources d'information. Cette affirmation
n'a pas été contestée par le Gouvernement.
La Commission rappelle à cet égard que la protection des sources
dont les journalistes tirent leurs informations est un moyen essentiel
de permettre à la presse de remplir son importante fonction de "chien
de garde" dans une société démocratique. En effet, si les journalistes
devaient révéler leurs sources, ils rencontreraient beaucoup plus de
difficultés à obtenir des informations et par conséquent à informer le
public sur des sujets d'intérêt général (voir Goodwin c/ Royaume-Uni,
rapport, Comm. 1.3.94, par.64). Les divers éléments sur lesquels
s'étaient fondés les requérants étaient essentiels pour l'examen de la
question centrale du litige : savoir si les critiques des requérants
étaient ou non dénuées de fondement sérieux (voir Cour eur. D.H., arrêt
Prager et Oberschlick du 26 avril 1995, à paraître dans la série A
n° 313, par. 37). Dès lors, le refus des juridictions de joindre ces
documents essentiels est propre à affecter la capacité des requérants
d'influer sur l'issue de la procédure et laisse apparaître une
inégalité essentielle entre les parties, en constituant un sérieux
désavantage pour les requérants dans la présentation de leurs
arguments.
80. Nul ne sait à quel résultat les juridictions belges eussent
abouti si elles avaient accueilli les offres de preuve des requérants.
Ce qui est décisif, pour la Commission, c'est le fait que les
requérants n'ont même pas été à même d'effectuer une telle tentative
suite au refus d'ordonner la production des pièces pertinentes (voir,
mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Castells c/ Espagne précité,
p. 24, par. 48).
81. En conséquence, la capacité des requérants de présenter leur
thèse se trouvait affectée. Dès lors, les requérants n'ont pas pu
participer de manière adéquate à la procédure litigieuse (Cour eur.
D.H., arrêt Kerojärvi précité, par. 42).
82. En ce qui concerne le fait que la cour d'appel a eu égard à
l'article paru dans le journal "Humo" du 14 octobre 1988 qui commentait
le jugement rendu par le tribunal de première instance de Bruxelles le
29 septembre 1988, la Commission constate que cette juridiction a
reproché aux requérants la teneur de cet article dans le cadre de
quatre longs paragraphes. La Commission estime qu'il est clair que la
cour d'appel s'est fondée sur cet élément, dans la mesure où elle s'est
exprimée en ces termes :
"Attendu que les appelants ont encore considérablement aggravé
leur cas en continuant à reprocher aux demandeurs originaires
(...) et, également en termes dégradants, mettaient à nouveau en
jeu, les citant nommément, les magistrats qui avaient rendu le
jugement attaqué".
83. La Commission constate que cet article, publié après la
condamnation en première instance, n'était pas visé par la demande
dirigée contre les requérants par les magistrats de la cour d'appel
d'Anvers et était donc étranger au litige. Si, comme l'a relevé le
Gouvernement, les magistrats en avaient fait mention dans leurs
conclusions d'appel, il ne s'agissait que d'un bref développement qui,
juridiquement, n'était en rien susceptible de modifier leur demande.
De l'avis de la Commission, cette simple mention n'est pas suffisante
pour considérer que les requérants ont été informés de la possibilité
de se voir reprocher le contenu de l'article du 14 octobre 1988 (cf.,
mutatis mutandis, Chichlian et Ekindjian c/France, rapport Comm.
16.3.89, Cour eur. D.H., série A n° 162-B ; De Salvador Torres
c/Espagne, rapport Comm. 21.2.95). En conséquence, la Commission estime
que la cour d'appel s'est prononcée sur la base d'un élément qui
n'avait pas été effectivement soumis au débat contradictoire, privant
dès lors les requérants de la possibilité de s'expliquer sur ce point,
en les plaçant ainsi en position désavantageuse vis-à-vis de la partie
adverse et portant ainsi atteinte aux droits de la défense (cf.,
mutatis mutandis, Kerojärvi c/Finlande, rapport Comm. 11.1.94, par. 51
et Nideröst-Hubert c/Suisse, rapport Comm. 23.10.95, par. 39).
84. Au vu des circonstances de la cause et aux constatations faites
ci-avant, la Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur les
allégations de partialité subjective dirigées par les requérants contre
les magistrats de la cour d'appel de Bruxelles.
85. L'ensemble de ces considérations amène la Commission à conclure
que les requérants n'ont pas bénéficié d'un procès conforme aux
exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention, compte tenu du
refus de joindre certaines pièces au dossier et du fait que la cour
d'appel s'est prononcée sur un point qui n'avait pas été soumis au
débat contradictoire, se prononçant ainsi sur une question étrangère
à la demande originelle dirigée contre les requérants.
CONCLUSION
86. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
E. Récapitulation
87. La Commission conclut par 6 voix contre 3 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention
(par. 66).
88. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention (par. 86).
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Or. français
OPINION DISSIDENTE DE M. G. JÖRUNDSSON
A mon regret, je n'ai pu suivre la majorité de la Commission pour
autant qu'elle a conclu que l'article 10 de la Convention a été violé
en l'espèce.
Il est évident qu'il y eu une ingérence dans le droit des
requérants à la liberté d'expression et que cette ingérence était
prévue par la loi et avait un but légitime au regard du paragraphe 2
de l'article 10. La question cruciale est cependant de savoir si cette
ingérence était une mesure proportionnée qui pouvait être considérée
comme nécessaire dans une société démocratique au sens de ladite
disposition de la Convention.
A cet égard, je constate qu'il est une tâche importante pour la
presse de critiquer la manière dont les autorités publiques et les
fonctionnaires exercent leurs fonctions. Il va sans dire que
l'administration de la justice est un des domaines qui sont d'intérêt
public et méritent d'être suivis d'un oeil critique par les
journalistes. Mais il y a une limite au delà de laquelle la critique
se transforme en diffamation.
En l'espèce, les insinuations des requérants, selon lesquelles
les magistrats de la cour d'appel auraient statué en faveur du notaire
en raison de leurs vues politiques communes d'extrême-droite et
auraient donc fait preuve d'un manque flagrant d'impartialité, doivent
être considérées comme portant gravement atteinte à la réputation des
juges en question. Pour que de telles affirmations puissent se
justifier, il faut qu'il y ait des preuves ou des indices convaincants
à l'appui. Toutefois, une justification suffisante ne me semble pas
avoir été présentée dans la présente affaire.
Par conséquent, je suis d'avis que la condamnation des requérants
peut être considérée comme une mesure proportionnée et donc nécessaire
dans une société démocratique au sens de l'article 10 par. 2 de la
Convention.
Or. français
OPINION DISSIDENTE DE M. J.-C. SOYER
A LAQUELLE DECLARE SE RALLIER M. I. CABRAL BARRETO
1. Dans le rapport 31 de la Commission figure un élément
indiscutable et capital : l'annexe I ayant pour titre "extraits des
articles publiés par les requérants et qui sont à la base de la plainte
dirigée par eux".
Or cette annexe occupe 24 pleines pages, fort serrées : encore
ne s'agit-il que "d'extraits" ...
2. C'est par là même, d'un point de vue simplement quantitatif,
constater l'acharnement extrême, délibéré, provocateur, obsessionnel,
de cette campagne de presse.
3. Une telle presse est-elle bien respectueuse "des devoirs et des
responsabilités" pesant sur elle, d'après l'article 10 de la Convention
qui protège sa liberté ? Une telle presse, par ses outrances
intimidatrices, permet-elle encore de "garantir l'autorité et
l'impartialité du pouvoir judiciaire", comme l'exige le même article 10
?
4. Il est vrai que l'évaluation doit être prudente. Et peut-être,
pour la guider, faut-il prendre en compte l'équilibre des pouvoirs dans
une société démocratique de type moderne.
5. Qu'apparaît-il alors ? Que, depuis une décennie, le quatrième
pouvoir - celui des media - commence à miner, de façon potentiellement
dangereuse, les trois pouvoirs traditionnels.
En vue de leur réélection, à laquelle ils semblent pour la
plupart tenir, les représentants du pouvoir législatif ont tendance à
ménager la presse, lors même qu'ils ne la cajolent pas.
Au cours de leur action quotidienne, les représentants du pouvoir
exécutif craignent moins le sentiment des citoyens que celui des
éditorialistes.
A la veille de rendre leurs décisions, les juges consultent
encore - et surtout - les lois ainsi que leur conscience ; mais ils
anticipent aussi, parfois de plus en plus, ce que les gazettes en
diront après demain ...
6. Or, les représentants de ces pouvoirs traditionnels - législatif,
exécutif, judiciaire - ne le deviennent qu'à la suite d'une investiture
précise et nominative. Parfois, bien que rarement, leurs erreurs
peuvent leur coûter, si ce n'est leur poste, du moins leur promotion.
Mais qui décide vraiment du choix d'un rédacteur en chef, de la
ligne d'un éditorial, de la place - et de la fréquence - d'une
"information" ? Qui met en vedette tel présentateur ? qui ouvre la
trappe d'où le commentateur adulé tombera dans l'oubli ? Et telle
campagne de presse, qui la finance, qui la décide, au profit de quel
intérêt ?
Vastes questions, sans doute. Mais peut-être leur examen n'est-
il pas inutile, en vue de la réponse à fournir dans la présente
affaire.
Or. néerlandais
ANNEXE I
EXTRAITS DES ARTICLES PUBLIES PAR LES REQUERANTS ET QUI SONT
A LA BASE DE LA PLAINTE DIRIGEE CONTRE EUX
HUMO - 26 juin 1986
Page de titre (p. 5)
Photo
Deux jeunes enfants broyés entre les mâchoires de la justice aveugle.
L'inceste est autorisé en Flandre - p. 42
(p. 42/43)
L'inceste est autorisé en Flandre
Le sort pitoyable de Wim (3 ans) et Jan (6 ans)
Ce jeudi 26 juin, la justice doit se prononcer dans l'affaire, depuis
longtemps pendante, d'un notaire anversois bien connu qui a infligé des
sévices sexuels à ses deux jeunes garçons. Le notaire provient lui-même
d'une éminente famille flamande étroitement liée aux cercles financiers
les plus huppés du pays. Tout indique apparemment que la réputation du
père et du grand-père pèse davantage que la santé physique et mentale
des enfants. Jusqu'à présent, le tribunal a rejeté sans sourciller les
certificats médicaux et rapports psychiatriques défavorables au
notaire.
Comment est-ce possible? Louis De Lentdekker a déjà écrit sur cette
affaire dans De Standaard, fût-ce à mots couverts. Pourtant, le
journaliste s'est vu promptement rappeler à l'ordre par l'avocat
général d'Anvers, sous le motif que le reportage de De Lentdecker
aurait "gravement compromis" le père des enfants. Pourtant, De
Lentdecker ne mentionnait strictement aucun nom. Pour notre part, nous
nous abstiendrons également de mentionner le nom du père, ainsi
d'ailleurs que celui des deux enfants mineurs (pour la facilité, nous
appellerons Wim le garçon de trois ans, Jan celui de 6 ans, et X le nom
de famille). Pour le reste, il entre bien dans nos intentions de
mentionner les autres noms. Ce n'est en effet pas la première fois que
la justice anversoise adopte une attitude peu indépendante et prononce
des jugements extrêmement curieux.
Ce dossier ne s'adresse pas aux âmes sensibles. Nous avons soumis les
faits à un psychologue PMS (centre psycho-médico-social), à un
magistrat, à un pédiatre et à deux avocats, tous personnages totalement
étrangers à l'affaire. Sans s'être aucunement concertés, tous nous ont
conseillé de rendre compte de l'affaire, dans l'intérêt des enfants.
La folie
Depuis la naissance de Jan, le ménage ne tournait plus rond. L'homme
entretenait des relations extra-conjugales, et avait en outre un autre
domicile. En octobre 1983, la procédure de divorce est entamée. La mère
se voit provisoirement accorder le droit de garde des enfants, tandis
que le père bénéficie d'un droit de visite tous les quinze jours. Fin
1983, les enfants reviennent après avoir passé les vacances de Noël
chez le père; la mère les retrouve dans un état d'épuisement total. Son
pédiatre, le docteur Vx., diagnostique un surmenage. Alors qu'il joue,
l'aîné raconte une histoire de laquelle il ressort que le père l'a
violé. Avisé de la chose, le docteur Vx. estime qu'il faut consulter
un médecin légiste.
Les faits se reproduisent le 8 janvier 1984.
Ainsi que son pédiatre le lui a conseillé, la mère tente de s'adresser
à un médecin légiste, mais ce dernier estime qu'il faut d'abord
consulter un médecin généraliste. Le docteur Vx. ne répondant pas, la
mère s'adresse au "médecin de garde" Yves A. Ce dernier constate la
présence d'une "irritation anale" chez l'aîné, et renvoie la mère à un
pédiatre malinois, le docteur Marek W. Ce dernier observe à son tour
les blessures suivantes chez l'aîné: "fissure anale peu profonde,
rougeur marquée autour de l'anus, spermatozoïdes sur un frottis
rectal." Le soir, à sa demande, le docteur Vx. procède à un nouvel
examen des enfants et, devant la gravité de la situation, les renvoie
au docteur De M., du Centre d'hygiène mentale.
C'est sur la base notamment de ces examens médicaux que, le
29 janvier 1984, statuant en référé, le juge Vh., du tribunal de
première instance d'Anvers, décide de suspendre le droit de visite du
père.
Le 31 janvier, toutefois, la troisième chambre de la cour d'appel
d'Anvers restitue le droit de visite au notaire, si ce n'est que les
enfants ne peuvent passer la nuit chez leur père et que le droit de
visite doit être exercé en présence des grands-parents.
Le cauchemar commence, non seulement pour les enfants, mais aussi pour
la mère.
Sale
Le 4 février 1984, pour la première fois depuis quatre semaines, le
notaire jouit à nouveau de son droit de visite. A dix heures, le matin,
il va prendre les enfants à Malines pour les ramener à leur mère vers
18h30. Cette dernière constate, abasourdie, dans une déposition: "Etat
des enfants: désemparés. Wim (trois ans) se couche en pleurant à même
le sol. Jan (six ans) s'assied, apathique, sur une chaise et présente
manifestement des lésions cliniques: forte douleur à la bouche, qu'il
ne peut fermer, fort hématome à la lèvre inférieure, anomalie des yeux,
4 dents de la mâchoire supérieure qui se détachent simultanément,
hématome dans le cou sous l'oreille gauche, irritation rougeâtre des
joues avec marbrures sur la joue gauche." Son avocat veut coûte que
coûte qu'elle dépose plainte, mais la mère estime que cela n'a plus de
sens. Dans sa déposition, elle écrit, désespérée: "Je ne voulais pas
le faire, compte tenu de la sympathie de la gendarmerie pour la famille
et du fait que j'avais constaté que les gendarmes refusaient de voir
les choses en face concernant les enfants."
HUMO - 26 juin 1986 (p. 43)
Lapin, crabe et croix
Les protestations désespérées de la mère n'y font rien. Les 18 février,
26 février et 3 mars 1984, le père viole à nouveau ses enfants.
La mesure est à son comble. Le 6 mars 1984, à la requête du procureur
du Roi de Malines, l'inspecteur judiciaire Luc R. entend le petit
Jan. L'enregistrement de l'entretien est déposé au greffe du tribunal
correctionnel de Malines. Nous avons pu prendre connaissance de la
retranscription de cet entretien. Dans un langage enfantin, mais de
façon cohérente et sans se contredire, Jan fait état des actes sexuels
de son père avec lui tout comme avec son frère, plus jeune encore. Le
teneur de cet entretien est par trop délicate pour que nous le
reproduisions ici.
HUMO - 26 juin 1986 (p. 45)
Le droit de garde
Pour la mère, il n'y a plus qu'une seule issue. Attendu que sa demande
insistante visant à désigner un expert de renom est repoussée à deux
reprises, elle fait appel elle-même au psychiatre pour enfants, P.,
professeur à l'Université Catholique de Louvain. Les 6 et 11 avril, il
examine les enfants et constate que, pendant le week-end des 8-9 avril,
le père a une nouvelle fois maltraité et violé ses enfants. Selon
l'examen du professeur P., le récit des enfants répond dans les grandes
lignes à la plainte de la mère. De plus, les enfants lui révèlent
certains détails dont la mère même n'a pas fait mention et que ses
enfants n'ont manifestement pu inventer. Conclusion du professeur P. :
"Nous sommes convaincus que la visite des enfants chez leur père est
manifestement de nature à influencer défavorablement le développement
ultérieur des enfants. Il apparaît clairement dès à présent que la
visite a pour effet immédiat que les enfants sont bouleversés,
désorientés; après ces deux jours chez leur père, ils se montrent
angoissés et agressifs. Si ces visites se poursuivent, nous craignons
une évolution défavorable pour les deux enfants, de nature
psychopathologique pour l'aîné, et pour le plus jeune dans le sens
d'une évolution régressive avec interruption de développement. Nous
demandons dès lors que les enfants soient soumis à un examen
psychiatrique approfondi, que toutes les parties soient entendues
(le père également), et que dans l'attente de cet examen, le père soit
temporairement privé du droit de visite."
Le 28 mai 1984, le professeur P. adresse un rapport circonstancié sur
l'affaire au procureur-général Vr. et à l'avocat-général R. Il s'agit
d'un rapport impressionnant qui rend compte de multiples examens
psychiatriques des enfants sur la base d'interviews (avec et sans la
mère). Le psychiatre a examiné les enfants immédiatement après la
visite à leur père et à des moments plus calmes pendant la semaine.
Conclusion du professeur P.: "Les deux enfants confirment,
indépendamment l'un de l'autre, les diverses formes de violence
sexuelles qui leur ont été infligées." Se peut-il que la mère ait
'soufflé' les récits aux enfants? Réponse du professeur P.: "Le récit
des faits que Jan propose coïncide toujours avec le récit que fait la
mère. Nous y voyons déjà une indication de ce que la teneur du récit
de Jan correspond à des expériences réelles. De fait, un enfant de
6 ans ne possède pas encore les capacités intellectuelles pour, dans
le cadre d'une interview dirigée, reproduire fidèlement, tel qu'on le
lui a narré, un récit qui lui aurait été 'imposé'. En outre, il est
arrivé que, à des questions très crues, Jan apporte des réponses tout
aussi crues, dont il n'avait jamais fait part auparavant à sa mère (et
que sa mère n'avait donc jamais mentionnées). Ainsi, à la question de
savoir "s'il mord dans le zizi lorsqu'il vient dans sa bouche", il
répond très concrètement: "Je ne peux pas, parce qu'il (le père) met
ses doigts entre mes dents." Nous estimons qu'un enfant de 6 ans n'est
pas à même d'inventer une réponse aussi concrète, et nous ne croyons
pas davantage que des réponses aussi concrètes aient pu être
'préparées' à l'avance par la mère".
Le 22 juin, le professeur P. adresse un rapport complémentaire au
procureur-général Vr. et à l'avocat-général R. Le psychiatre pour
enfants y confirme ses conclusions antérieures à l'aide d'arguments
plus impératifs encore, et sollicite une nouvelle fois, avec
insistance, une instruction judiciaire et une expertise psychiatrique
complémentaires. Mais rien n'y fait. Ce que personne ne tient pour
possible se produit pourtant : trois jours plus tard, la troisième
chambre de la cour d'appel d'Anvers donne au notaire X le droit de
garde des enfants.
Le jugement considère notamment "que l'avis d'un expert n'est pas
requis, et même n'est pas souhaitable dans la mesure où l'expert se
trouverait inéluctablement confronté à la question de la faute,
laquelle doit être laissée à la seule appréciation du juge." Les
responsables de ce jugement extrêmement curieux sont D. (présidente),
V. N. et V. C. (conseillers) et R. (avocat-général).
Enfant en danger
Au mois de juillet, de par le droit de garde qui lui a été confié, le
notaire garde les enfants chez lui; ils sont à nouveau violés. Lors
d'un entretien enregistré sur bande magnétique, Jan témoigne devant le
professeur P. que son papa a de nouveau fait "la même chose", que papa
l'a "boxé", a frappé sur son ventre, et qu'il ne pouvait le dire à
personne. Combien de fois Jan a été violé par son père, il ne le sait
pas, mais "plusieurs fois, que je ne peux pas compter".
Le professeur P. adresse un nième courrier à ce propos au procureur-
général, dans lequel il affirme sans détour que "en cas d'urgence, une
intervention s'impose aux termes de l'article 36.2 de la loi sur la
protection de la jeunesse... Il n'est ni possible ni acceptable que
deux enfants restent exposés à une situation extrêmement périlleuse par
suite de l'arrêt d'un tribunal."
Toutes ces conclusions du professeur P. sont confirmées ultérieurement
dans "un rapport d'expertise" du docteur Ve., psychiatre et
psychanalyste pour enfants, qui a été désigné par le juge d'instruction
Po. du tribunal de première instance (Malines). Les quelques extraits
ci-après du rapport du docteur Ve. suffisent amplement: "1) Après une
courte gêne, Jan en vient toutefois assez facilement à raconter les
expériences vécues avec papa. Il se souvient le mieux des faits de
juillet 1984. Il raconte que papa s'asseyait quelquefois sur lui, que
papa introduisait son organe sexuel dans son anus, ou parfois dans sa
bouche, et faisait pipi. Il dit que papa proférait des menaces: qu'il
allait scier grand-mère et grand-père en deux, et lui faire très mal,
s'il racontait quoi que ce soit à ce propos. Il raconte que papa
n'agissait pas de la sorte quand papa et maman étaient encore ensemble,
et que papa se contentait de lui donner des coups; 2) Jan raconte assez
facilement ces expériences, et ses déclarations sont dépourvues de
contradictions. Il se montre toutefois choqué et gêné lorsqu'il narre
certains faits. Il rougit, proteste quelquefois vigoureusement : que
papa lui faisait mal. Il ne donne pas l'impression d'inventer ou de
vouloir se rendre intéressant".
De la psychanalyse de la vie affective de Jan, il ressort d'ailleurs
que le garçon est constamment angoissé et traumatisé.
HUMO - 26 juin 1986 (p. 46)
Les conclusions sont similaires concernant le cadet. Selon le docteur
Ve. : "Ses fantasmes (de Wim) donnent fortement l'impression qu'il y
a eu violence sexuelle de la part du père et que son inconscient
s'efforce d'assimiler ces impressions gênantes."
En octobre, le petit Wim est à nouveau interrogé par deux inspecteurs
de la police judiciaire et sa maîtresse d'école. L'entretien se déroule
dans la classe où Wim est habituellement assis, en présence de la
directrice de l'école. L'enfant confirme à plusieurs reprises ce qui
lui est arrivé. L'entretien a été retranscrit mot pour mot et la
cassette a été déposée, à titre de pièce à conviction, au Greffe du
tribunal de première instance à Malines.
Avec le bonjour d'Hitler
Comment un père en arrive-t-il à de telles atrocités à l'encontre de
ses propres enfants? Dans son rapport, le professeur P. dit: "Les
difficultés entre les époux ont pris une forme plus grave depuis la
naissance de Jan. X. a alors, pour la première fois, fait clairement
étalage de ses sympathies pour Hitler:
- la famille devait vivre selon les principes de Hitler: la femme ne
compte pas, elle est tout au plus un instrument de procréation. Qui ne
parvient pas au statut d'Übermensch ("surhomme") n'a qu'à mourir: pour
un "Übermensch", les mensonges et la malhonnêteté sont légitimes. En
fait, il espère l'avènement d'un nouvel Hitler. Tout son mode de vie
est dominé par cet espoir.
- les enfants doivent être élevés selon la doctrine d'Hitler. Les
enfants étaient contraints de faire le salut hitlérien, ils ne devaient
pas jouer, mais seulement se battre et faire la guerre. Les enfants
doivent vénérer leur père tout comme le peuple allemand vénérait Hitler
à l'époque: leur mère n'est qu'une intruse au sein de la famille X.
- enfin, il convient de signaler que Monsieur X. a également déclaré
à plusieurs reprises qu'il possède des pouvoirs surnaturels, et peut
écraser tout qui est contre lui: il dit notamment "nous sommes des
sangsues, nous pressons une personne comme un citron, puis nous la
laissons tomber." En fait, il se sent très puissant. Aux enfants, il
a également parlé à plusieurs reprises de ses "pouvoirs surnaturels",
qu'il changerait Jan en un mouton brun qu'il abandonnerait dans une
prairie, et changerait le petit Wim en hibou. Il parlait aussi souvent
de squelettes et de têtes de mort aux enfants. Le petit Wim a ainsi
demandé un beau jour à sa mère de "ne pas le mettre sous terre dans une
boîte."
Enfin, le professeur P. écrit à propos du père: "Ses sympathies
manifestes pour Hitler et son régime, ses fantasmes concernant ses
pouvoirs surnaturels et sa toute-puissance, révèlent à tout le moins,
à notre avis, une personnalité pathologique. Nous estimons dès lors
qu'une instruction judiciaire et une expertise psychiatrique beaucoup
plus approfondies s'imposent en la matière."
De joyeux compères
Les contacts pratiquement quotidiens de la famille X. avec le monde
judiciaire ne suffisent pas à expliquer la quasi-immunité du notaire.
Le large cercle de relations que la famille X. a tissé au fil des
années s'avère utile à cet égard, principalement les contacts dans les
groupements d'extrême-droite et/ou nationalistes flamands. Des membres
de la famille X. militent par exemple dans Stracke Noodfonds, de
Marnixring, de Orde van de Prince, de Vlaamse Kulturele Produkties (une
succursale de Were Di), het Nationalistich Jong Studenten Verbond
(NJSV), et le Vlaams Blok.
La famille X., la chose est de notoriété publique, finance le V.M.O.
En 1971, elle a apporté son aide à la création du "nouveau" V.M.P.O.
de Bert Eriksson, et à l'époque des procès du V.M.O.,
HUMO - 26 juin 1986 (p. 48)
Elle a lancé un appel, par le biais du Stracke Noodfonds, aux membres
pour qu'ils interviennent financièrement en faveur des "dizaines de
jeunes Flamands menacés de peines et amendes insensées." Des témoins
confirment que la cave de la villa de la famille X. s'orne de drapeaux
nazis à croix gammée, le décor idéal pour des petites fêtes "brunes"
nostalgiques. Tout aussi remarquables sont les efforts en faveur de
l'apartheid de la famille X. Un des membres de la famille comptait même
parmi les fondateurs de Protea, un club pro-sud-africain. Pourquoi ce
cercle de relations revêt-il une telle importance dans l'affaire de
l'inceste du notaire?
Les magistrats de la troisième chambre de la cour d'appel qui ont donné
le droit de garde au notaire se situent aussi pour la plupart dans les
milieux d'extrême-droite. Le conseiller V. C. est le fils d'un
capitaine de la gendarmerie, condamné en 1948 pour collaboration, qui
avait, en étroite collaboration avec la 'Feldgendarmerie', réorganisé
l'appareil de la gendarmerie belge selon les principes nazis. V. C.
n'est pas moins controversé comme magistrat. Durant l'instruction
judiciaire sur les camps d'entraînement du V.M.O. en Ardenne, il a
réussi en dépit de toutes les preuves à défendre la version selon
laquelle les photos du camp d'entraînement n'avaient rien à voir avec
le V.M.O. mais provenaient de néonazis allemands.
Dans cette affaire d'inceste, il y a encore D., présidente de la cour
d'appel d'Anvers. Durant le procès du V.M.O., celui-ci fut, sous sa
direction, acquitté de la prévention de constituer une milice privée.
Cet arrêt fut redressé par la suite par la cour d'appel de Gand.
Et il y a le procureur-général Vr., que le professeur P. a inondé de
rapports dénonçant les sévices sexuels infligés aux enfants. Le
procureur-général se trouve être un partisan politique de la famille
X. A l'époque, Vr. comptait parmi les fondateurs de Protea, mais a dû
ensuite démissionner après une interpellation au Parlement. Vr. est
encore membre du Marnixring et du Orde van de Prince de Malines, avec
lesquels la famille X. entretient des liens très spéciaux.
Dès le début de l'instruction, la gendarmerie a joué elle aussi un rôle
douteux. Les enfants maltraités et leur mère ont été systématiquement
traités comme de la racaille, tandis que le notaire accusé d'inceste
et son père étaient traités avec les plus grands égards. Est-ce un
hasard si la famille X. entretient des relations avec plusieurs 'gros
bonnets' (présents ou passés) de la gendarmerie: l'ancien lieutenant-
général D. (Protea et Orde van de Prince), le général Be. (Marnixring),
le général Re. (Marnixring et Orde van de Prince)?
Et maintenant ?
Les enfants ne vont pas bien. Ils sont en traitement et, selon des
personnes bien informées, sont toujours "en danger". Deux solutions
seulement sont possibles. Soit le parquet a le courage, suite aux
récents événements et constatations, de poursuivre le notaire en
correctionnelle, soit le tribunal de la jeunesse entame une nouvelle
procédure en vue de restituer le droit de garde à la mère. Ce dernier
élément n'est pas sans importance car, le 26 juin, Madame X. est
appelée à comparaître devant la cour d'appel à Anvers du fait que, à
deux reprises, elle a tenté, à l'issue du droit de visite, de garder
les enfants chez elle.
Entre-temps, la mère et ses parents ont bien été acquittés en appel
dans le cadre d'un procès que le notaire leur avait intenté pour
déposition diffamatoire. Ils avaient déjà été acquittés précédemment
en première instance. De deux choses l'une: soit la plainte de la mère
est diffamatoire et calomnieuse, soit elle ne l'est pas, auquel cas le
notaire est coupable d'inceste. Il n'y a pas d'autre possibilité.
Leo De Haes
et Hugo Gijsels
HUMO - 17 juin 1986 (p. 6)
Les yeux bandés de la Justice
L'inceste est toujours autorisé en Flandre
Le mardi 24 juin, HUMO publiait dans son numéro 2390 l'article
retentissant "L'inceste est autorisé en Flandre". Dans cet article, le
notaire X., lui-même issu d'une éminente famille flamande qui
entretient des liens étroits avec les plus hautes sphères financières
du pays, était accusé d'avoir violé et battu à plusieurs reprises ses
petits garçons mineurs Wim et Jan. Ces affirmations étaient étayées par
plusieurs rapports médicaux et/ou psychiatriques. En dépit des faits,
le notaire s'est vu confier le droit de garde des enfants.
Lorsque nous avons publié ce dossier, nous avons accordé l'attention
nécessaire au rôle douteux joué par la gendarmerie et au cercle des
relations d'extrême-droite de la famille X, dont les tentacules ont
atteint le palais de Justice d'Anvers. Ce cercle de relations
s'articule principalement autour d'organisations "brunes" comme le
V.M.O., Protea, Stracke Noodfonds, et Marnixring. Dans et autour de ces
milieux douteux, nous avons aussi situé la place des magistrats V. D.
et V. C. qui ont fait en sorte que le père obtint le droit de garde.
Des nombreuses lettres que nous avons reçues, il apparaît que la moitié
de la Flandre a été choquée par cette justice tordue. Apparaît à
plusieurs reprises la question: dans quel pays vivons-nous? Entre-
temps, nous avons obtenu encore plus d'informations sur ce que certains
cercles les plus haut placés ont pu se permettre, main dans la main
avec leurs domestiques au sein de la juridiction.
Liberté de la presse ?
Connais pas !
Humo était à peine sorti des presse que le notaire X. incriminé
téléphonait en personne à l'un des auteurs de l'article pour lui dire,
menaçant: "Je ne suis pas pédéraste. Je ne suis pas pédophile. Le temps
viendra où vous me ferez des excuses!!!" Et le notaire de raccrocher.
Au cours de son procès, le notaire X. s'est adonné à des tentatives
d'intimidation plus agressives encore. Ainsi, il s'est livré à des
voies de fait, en plein jour sur le Meir à Anvers, sur la personne d'un
oncle de ses enfants. A l'intérieur du palais de Justice d'Anvers et
en présence de tiers, il a furieusement injurié l'avocat de la mère
après que cette dernière eut été acquittée d'une plainte en
diffamation. Son propre avocat a dû intervenir à l'époque pour calmer
le notaire. L'un des médecins qui ont constaté des traces de sévices
sexuels a reçu une lettre recommandée qui le menaçait d'une plainte en
diffamation s'il ne retirait pas ses résultats d'examen. Un autre
médecin au moins s'est vu inonder de lettres de menaces des plus
vulgaires. Le journaliste qui assistait le 26 juin au procès devant la
cour d'appel d'Anvers et qui profitait d'une interruption pour prendre
l'air a été poursuivi par le notaire. Pour s'échapper, le reporter n'a
d'autre alternative que de se réfugier en courant au milieu des
baraques foraines de la kermesse de la Pentecôte.
Les directions respectives de Humo et des éditions Dupuis ont elles
aussi fait l'objet de fortes pressions. La famille X. avait appris par
une fuite qu'un article allait être publié concernant l'affaire
d'inceste. Résultat: des heures de retard à l'imprimerie, mais
l'article a néanmoins été publié.
L'écheveau
Ces moyens de pression brutaux semblent bien "marcher" au sein de
l'appareil judiciaire. Après la publication de l'article, une foule de
nouvelles informations nous sont parvenues de tous les coins. Ce
dossier d'inceste unique en son genre mène depuis longtemps déjà sa
propre vie, non seulement dans les milieux académiques des pédiatres
et psychiatres pour enfants, mais aussi au sein du parquet, des
tribunaux de la jeunesse et les centres d'accueil pour enfants en
détresse. Grâce à ces nouvelles données, nous avons à présent une
vision encore meilleure des nombreuses et perfides manipulations de la
juridiction. Des manipulations qui, jusqu'à présent, semblent n'avoir
eu qu'un seul but: favoriser non pas le bien des enfants, mais le bien-
être du notaire.
- Ce que l'on accepte également, c'est un interrogatoire d'une heure
par les inspecteurs judiciaires A. V. et V.D.W. pendant lequel Jan est
une nouvelle fois contraint de retirer ses accusations. Louis De
Lentdecker, qui était présent sur place lorsque Jan est sorti, a écrit
dans De Standaard: "Il a commencé à pleurer, à sangloter. Il a été
saisi d'une véritable crise. Tout sanglotant, il a dit qu'il avait de
nouveau été interrogé par les deux hommes, qu'il avait dit que rien
n'était vrai parce qu'il avait peur et qu'il ne voulait pas aller chez
son père mais voulait rester chez sa mère. Et il a sauté au cou de sa
grand-mère (maternelle) pour pleurer tout son saoul." Quel crédit peut-
on accorder à cet interrogatoire? Une seule déclaration extorquée, cela
ne cadre assurément pas. Selon le PV (procès-verbal) 2873, Jan aurait
affirmé ne jamais avoir vu son père nu. Le notaire lui-même a déclaré
à Louis De Lentdecker: "On dit que je me tenais nu devant eux. Il est
arrivé que, le soir, alors que je prenais un bain, les enfants se
précipitent dans la salle de bain. Je les chassais alors sur-le-champ."
Face au psychiatre L., le notaire, soucieux de se défendre, s'est
montré plus catégorique encore: "Avant le divorce, il est arrivé
quelques fois que les enfants surprennent X, nu, dans la salle de
bains. Il est compréhensible que l'attention des enfants ait surtout
été attirée par les parties génitales."
Est-ce un hasard également si l'inspecteur V.D.W. participait, avec son
épouse, au repas de Pâques chez le notaire?
Mi-1984, à l'issue d'un entretien entre quatre yeux, le professeur P.,
psychiatre pour enfants renommé, se voit confier, de façon informelle,
par le procureur-général Vr. et l'avocat général R., la tâche de
procéder à une étude approfondie du dossier pénal. A cet effet, le
parquet lui transmet la retranscription des diverses dépositions et des
bandes des interrogatoires. Le professeur P. consigne ses conclusions
dans divers rapports qu'il adresse au procureur-général et à la cour
d'appel d'Anvers. Il consigne ses conclusions provisoires dans un
rapport du 22 juin, juste à temps puisque le jugement doit être rendu
le 27 juin. Le procureur-général Vr. est au courant de la rédaction de
ce rapport complémentaire et, que se passe-t-il? De manière tout à fait
inattendue, la troisième chambre de la cour d'appel se réunit deux
jours plus tôt et confie le droit de garde au notaire "sans tenir
compte des pièces déposées par le professeur P., après clôture des
débats." La cour d'appel a-t-elle été informée que le rapport du
professeur P., très défavorable pour le notaire, aurait encore pu
arriver avant la clôture des débats et la troisième chambre s'est-elle
pour cette raison réunie deux jours avant? Mais encore: tous les
rapports du professeur P. n'ont pas été déposés après la clôture des
débats. La troisième chambre disposait en effet d'au moins trois autres
rapports du professeur P. qui, tous, allaient dans le même sens. Les
magistrats mentent donc dans leur arrêt. Le 6 novembre 1984, l'affaire
est de nouveau devant le tribunal, et cette fois, la chambre invoque
un tout autre argument pour balayer les rapports du professeur P.: "en
dépit de ce qu'il (le professeur P.) semble penser, il n'a pas été
chargé d'une mission judiciaire en la matière." De deux choses l'une:
ou bien le professeur P. s'est vu remettre les bandes du parquet pour
les étudier, ou bien il les a volées et doit être condamné. A défaut
de mission judiciaire, le professeur P. n'est pas autorisé à détenir
les documents du dossier pénal. La justice recourt donc à nouveau à des
magouilles pour conférer un semblant de bonne foi à un jugement
inexcusable.
- Le 26 juin 1984, à l'étonnement général, la présidente de la
troisième chambre de la cour d'appel d'Anvers, Madame D., ainsi que ses
conseillers V. C. et V. N., confient le droit de garde au notaire
accusé d'inceste. Ce droit de garde, il ne peut toutefois l'exercer que
sous le contrôle de ses parents. Nous nous trouvons là face à un
raisonnement des plus tortueux: soit on peut totalement se fier au
notaire concernant ses enfants et on lui confie le droit de garde; soit
il n'est pas possible de s'y fier, et les enfants sont donc en danger
chez lui. La présidente D. a cependant opté pour un arrêt hypocrite.
Puisque les parents doivent surveiller le notaire, c'est que ce dernier
n'est pas fiable. Et pourtant, on lui confie le droit de garde.
Comprenne qui pourra. La troisième chambre avait déjà pris les devants.
A l'audience du 6 juin, il a été demandé aux parents du notaire
...(suite infra)
HUMO - 17 juillet 1986 (p. 7)
... s'ils accepteraient d'assumer cette lourde responsabilité. Ce à
quoi ils ont bien entendu répondu affirmativement. Hasard ou non, c'est
la seule fois que les parents du notaire étaient présents à l'audience.
Voilà qui ressemble fort à un coup monté. Ont-ils été informés au
préalable que cette question allait leur être posée?
-Les grands-parents ne sont pas les seuls à avoir été informés au
préalable. Le 25 juin, deux jours avant le prononcé officiel de
l'arrêt, le notaire attendait pour prendre ses enfants à l'école. Il
savait déjà à ce moment que la cour d'appel allait lui confier le droit
de garde. Comment cela se peut-il?
- Dans l'article précédent, nous avons déjà évoqué la plainte de la
mère suivant laquelle les inspecteurs judiciaires déforment
continuellement ses paroles, ou ne les consignent tout simplement pas.
Ce n'est pas tout. Les dépositions de témoins oculaires sont également
falsifiées.
- A un moment donné, le juge d'instruction malinois Po., ex-conseiller
communal CVP de Willebroeck, désigne le docteur Ve. comme (médecin)
expert judiciaire. Celui-ci aboutit aux mêmes conclusions que le
professeur P.: Jan et Wim ont subi des sévices sexuels. Le docteur Ve.
avertit le juge d'instruction sans détours: "Il faut veiller à ne pas
aggraver les difficultés psychiques du père et à ne pas en faire un
homosexuel ou pédéraste chronique." Malgré cela, la présidente D. et
ses conseillers V. C. et V. N. ont confirmé le 6 novembre que le père
conservait le droit de garde. Il s'agit de l'arrêt le plus lâche qu'il
nous a été donné de lire.
La mère des enfants se voit reprocher le fait de ne pas avoir déposé
de copie du rapport de l'expert judiciaire Ve., "de sorte qu'il n'est
pas possible d'en étudier le contenu". Mais comment la mère aurait-elle
pu déposer ce rapport? Elle n'est même pas autorisée à le consulter,
et a fortiori à en prendre connaissance: en Belgique, la loi stipule
encore que, pendant la durée de l'instruction, personne ne peut obtenir
des informations, parce que l'instruction est secrète. La cour d'appel
reconnaît en toutes lettres dans son arrêt que l'instruction est encore
en cours, et pourtant la présidente D. lui reproche de ne pas l'avoir
déposé! Alors que c'est au ministère public qu'il incombe de déposer
le rapport de l'expert judiciaire! Quand bien même le juge
d'instruction Po. détient le rapport du docteur Ve. depuis la fin août,
nous lisons dans l'arrêt de la troisième chambre que "le ministère
public n'a pas estimé nécessaire d'informer la cour en ce sens".
Pourquoi le Ministère Public a-t-il refusé de transmettre ce rapport
d'expertise crucial à la cour d'appel? Parce qu'il s'avérait trop
négatif vis-à-vis du notaire X.? Quoi qu'il en soit, la présidente D.
a signé un amas d'absurdités juridiques.
- Le 5 septembre 1984, Louis De Lentdecker publie un premier article
sur cette affaire d'inceste sous le titre: "Dame Justice déraille. Une
jeune femme se bat pour ses enfants." Très peu de temps après,
l'avocat-général R. convoque De Lentdecker par téléphone. Commentaire
de De Lentdecker dans son deuxième article du 28 septembre: "Il est
rare qu'un magistrat convoque un journaliste pour un entretien dans le
cadre d'une procédure judiciaire."
L'extrait suivant de l'article de De Lentdecker est lui aussi éloquent:
"A ma question de savoir pourquoi la justice n'a pas désigné trois
experts pour étudier toute l'affaire sur le plan psychiatrique, médical
et technique, l'avocat-général a répondu en toutes lettres: "Ces gamins
(Wim et Jan donc) ont déjà dû par trop baisser leur pantalon pour
toutes sortes d'enquêtes. Le mieux est de les laisser tranquilles."
Lorsque j'ai rétorqué que la justice avait pourtant désigné un expert
(De Lentdecker veut parler du docteur Ve.) et qu'il n'a pas été
question, ou si peu, du rapport de ce dernier, vraisemblablement parce
qu'il renfermait des constats accablants à l'encontre du père,
l'avocat-général a répondu: "Il n'est pas vrai que le rapport de
l'expert judiciaire est accablant pour le père. Dans tous les cas, je
l'ignore. D'ailleurs, les constats de cet homme ne sont pas valables:
il a fait son examen en cinq jours." Quel grossier parti-pris de
l'avocat-général filtre de ces citations. Et qu'est-ce qui a bien pu
l'amener à rappeler ainsi un journaliste à l'ordre? Cela n'est pas dans
ses attributions. L'avocat-général a depuis lors, à juste titre, été
récusé dans cette affaire pour excès de pouvoir, et poursuivi par le
premier avocat-général O.
Il y a aussi quelques éléments positifs. Le jeudi 26 juin, la neuvième
chambre de la cour d'appel d'Anvers a confirmé le jugement du tribunal
correctionnel de Malines qui, en octobre 1985, avait acquitté la mère
de la prévention d'avoir soustrait les enfants à la garde du notaire.
L'important dans ce procès, c'est que, outre l'acquittement de la mère,
le tribunal a dûment tenu compte des déclarations du professeur P. et
de l'expert judiciaire Ve. qui ont déposé sous serment à l'audience,
et suivant lesquels il y avait bien eu sévices sexuels à l'encontre des
enfants. Ce tribunal se composait de magistrats autres que D., V. C.
et V. N., et le procureur-général n'était pas Vr.
HUMO - 18 septembre 1986 (p. 3)
L'inceste est autorisé en Flandre, troisième partie.
Malgré les preuves accablantes, la justice continue à se fourvoyer.
HUMO - 18 septembre 1986 (p. 12)
L'inceste est autorisé en Flandre, troisième partie.
Dans l'article ci-après, nous reproduisons des photos, dessins et
citations que nous aurions préféré ne pas divulguer. Ces documents
étaient pour la plupart en notre possession depuis le début, mais nous
ne voulions pas courir le risque d'être accusés de sensationnalisme.
La juridiction dispose elle-aussi de ces preuves irréfutables, et c'est
précisément parce que la cour d'appel et le tribunal de la jeunesse
d'Anvers se refusent à en tenir compte que nous nous voyons dans
l'obligation de les publier.
La stupéfaction, la colère et l'incrédulité que vous éprouvez, nous les
partageons pleinement. La stupéfaction devant les faits; la colère
parce que de tels faits sont tolérés; l'incrédulité, parce que la
dernière garantie de notre démocratie, une justice indépendante, est
atteinte en ses fondements. C'est pour cette raison, pour les enfants
Wim et Jan, que nous publions des éléments que nous aurions préféré
laissé pourrir sous clef dans l'armoire aux archives.
Guy Mortier,
Rédacteur en chef.
Le jeudi 2 septembre, le juge de la jeunesse Madame D. W., a pris une
mesure provisoire dans la retentissante affaire d'inceste impliquant
un notaire anversois. Comme chacun sait, le drame se joue dans les plus
hautes sphères financières de ce pays, sur fond d'extrême-droite
flamande. Le notaire anversois est accusé par sa femme d'avoir infligé
des sévices sexuels à ses deux jeunes garçons, que nous appelons Wim
et Jan, de les avoir maltraités et de continuer à les maltraiter. Le
juge de la jeunesse a décidé à présent que le père bénéficie du droit
de garde de ses enfants, ou plutôt le conserve, puisque ce droit de
garde lui a déjà été confié, au mépris de toute justice, par la cour
d'appel d'Anvers. La mère, par contre, à laquelle rien n'est reproché
et qui a été acquittée à deux reprises d'une plainte en diffamation à
l'encontre du notaire, ne peut plus voir ses enfants qu'une fois par
mois.
Ce jugement inexplicable a de nouveau fait l'effet d'une bombe. Ce
dossier toujours plus étoffé renferme en effet une foule d'attestations
médicales; des dessins horrifiants des enfants sur le viol par le père,
des photos d'irritations anales, de blessures chez les enfants par
suite de coups de gourdin, ainsi que des rapports psychiatriques
circonstanciés concernant les enfants: un de l'expert judiciaire, Ve.,
cinq du professeur P., un pédiatre renommé de Louvain, et deux, dont
un très récent, du professeur E., qui, il y a peu, a examiné les
enfants dans le plus grand secret. A chaque fois, il apparaît
clairement que les deux enfants ont subi des sévices sexuels et des
mauvais traitements. Pourquoi le juge de la jeunesse D. W. refuse-t-
elle de tenir compte de ces pièces à conviction solidement étayées ...
(suite infra)
HUMO - 18 septembre 1986 (p. 13)
...dans son jugement, d'autant qu'aucun des rapports médicaux ne met
les mauvais traitements en doute? L'influence de la famille du notaire
X est-elle si grande, et ses moyens financiers si importants que
l'appareil judiciaire anversois ne peut dire le droit de façon
indépendante?
Il n'appartient pas à la presse d'assumer la fonction d'un magistrat,
mais dans cette affaire poignante, nous ne pouvons décemment pas nous
taire. Jusqu'à présent, nous avons "marché sur des oeufs" dans le
compte rendu de cette affaire. A présent que la justice prend
définitivement la mauvaise direction, nous nous sentons obligés, pour
les enfants, de révéler davantage de détails, pour horribles et
désagréables qu'ils puissent être pour le lecteur.
Oui docteur, non docteur
Sur quels éléments le juge de la jeunesse D. W. fonde-t-elle sa mesure
provisoire? Selon un premier article paru dans Het Volk, et qui semble
inspiré par le notaire, D. W. aurait pris sa mesure provisoire sur la
base d'un rapport déposé par trois experts qu'elle a désignés. Selon
Het Volk, il ressortirait de ce rapport qu'"il n'a jamais pu être
question de quelconques sévices sexuels." Le moins que l'on puisse
dire, c'est que Het Volk a mal été informé (le journal est d'ailleurs
revenu sur son premier article). Qu'en est-il exactement de cette
affaire?
Les experts judiciaires , le docteur C., le docteur Cr. et le docteur
Du., ont eu Wim et Jan en observation, pendant les mois de vacances,
à l'Algemeen Kinderziekenhuis Antwerpen (AKA, clinique pédiatrique).
Leur rapport n'est pas encore prêt, et n'a donc certes pas encore pu
être déposé. Ni le juge de la jeunesse, ni les deux parties ne
disposent d'un texte écrit à ce propos. Le juge de la jeunesse D. W.
a donc forcé une décision avant même que le rapport des experts ne soit
terminé. Il s'agit là d'une manoeuvre qui paraît déjà des plus
suspectes. Pire: de par ce fait, la mère se retrouve totalement sans
défense. Rien ne figurant officiellement sur papier, il ne lui est pas
possible d'interjeter appel contre la décision du juge de la jeunesse.
Deuxièmement, contrairement à ce qui a été dit, les trois médecins
cités ne sont pas des experts indépendants. Les docteurs Cr. et Du.
sont des subordonnés du docteur C. au sein de l'AKA. Il leur est donc
difficile de désavouer le travail de leur patron. Au sein de l'AKA, il
se dit que les deux médecins ne sont pas du genre à oser mettre des
bâtons dans les roues de leur supérieur.
Troisièmement, la question se pose de savoir s'il était bien indiqué
de placer le docteur C. à la tête de l'équipe d'experts. Nous ne
voulons pas préjuger du rapport avant d'en connaître le contenu, mais
n'est-il pas particulièrement malencontreux, dans cette affaire déjà
si politisée, de voir ainsi désigner une personne qui appartient à la
même famille idéologique que le notaire d'extrême-droite? Le docteur
C. a épousé la fille de Wi., gouverneur pendant la guerre. Vous vous
rappellerez également que la famille du notaire X entretient elle aussi
des relations très suivies avec le milieu "noir". Le docteur C. se
vante aussi devant le personnel de la clinique qu'il est un défenseur
du régime de l'apartheid en Afrique du Sud, tout comme la famille du
notaire X. Il y a quelque temps, c'est ce même docteur C. qui est
parvenu à inscrire un enfant caractériel, à titre de thérapie, au
mouvement d'extrême-droit Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ), histoire
de lui apprendre la discipline. Chacun est libre de ses opinions
politiques, mais dans cette affaire précaire, la nomination d'un expert
politiquement moins chargé eût été un soulagement.
Tout aussi inexplicable reste le fait que le juge de la jeunesse D. W.
maintienne Madame Wu. comme déléguée permanente de la protection de la
jeunesse. Pour toutes ses informations, et donc aussi pour son
appréciation de l'affaire, le juge D. W. doit largement s'en remettre
au briefing de ce délégué permanent, mais nous avons déjà écrit
auparavant que le notaire X. connaît bien Madame Wu. Ce fait figure
d'ailleurs dans un procès-verbal du 6 octobre 1984. Dans ce PV, le
notaire cite avec insistance Madame Wu. comme l'une des personnes
auprès desquelles la justice peut vérifier son bon fond naturel. N'est-
il vraiment pas possible de récuser dans cette affaire toutes les
personnes qui entretiennent des liens idéologiques et/ou amicaux avec
la famille X.?
Le couteau retourné dans la plaie
Comment le notaire se défend-il contre l'accusation de ses enfants
selon laquelle il a battu Wim au mois de mai à l'aide d'un "gourdin
hérissé de pointes"? Très confusément. Il ressort d'une reconstitution
du récit des enfants et du PV de l'huissier de justice qu'il a battu
Wim le 14 mai. Ce jour-là, le notaire et ses petits garçons étaient en
visite chez le docteur Cr. Wim y a fait au médecin, en présence de son
père, des déclarations très compromettantes sur le notaire. Dès qu'ils
furent rentrés chez eux, le père s'est mis à battre Wim. Le lendemain,
le notaire s'est rendu seul chez le docteur Cr., et étrangement, il ne
dit pas un mot des blessures de son fils. Ce n'est que plusieurs jours
plus tard, lorsque les photos ont été transmises aux instances
compétentes, qu'il invente une chute de Wim dans les escaliers.
Pourquoi n'en a-t-il pas fait mention d'emblée? Au professeur E., les
enfants confirment que Wim a été battu et qu'il n'est pas du tout tombé
dans les escaliers. Le notaire change alors de cap. Le deux juin, il
fait venir un huissier de justice de ses amis qui dresse un PV dans
lequel les enfants nient tout. Etrangement, ce n'est pas l'huissier qui
pose les questions aux enfants, mais c'est le père qui interroge lui-
même ses petits garçons. Ce PV n'a donc aucune valeur.
Le cinq juin, le notaire trouve encore autre chose. Le docteur B.
délivre une attestation suivant laquelle il ne peut constater aucune
blessure. Ce qui est très possible, puisqu'entre temps, trois semaines
se sont écoulées.
Pourquoi le notaire fait-il constater trois semaines plus tard
l'absence de blessures, s'il déclare d'abord que ces blessures étaient
la conséquence d'une chute dans les escaliers?
Dernière version: Jan a frappé Wim. Cette fiction vient du juge de la
jeunesse même. En parlant de parti pris.
L'enfer
Les mauvais traitements du mois de mai (ainsi que nous l'avons écrit
à plusieurs reprises déjà) n'ont rien d'unique.
HUMO - 18 septembre 1986 (p. 14)
Dès le 10 janvier, le docteur W. a transmis au médecin légiste Px. les
résultats de son examen de quatre frottis: "Outre de la matière
amorphe, des cellules épithéliales et mucosales, j'ai observé dans 3
des 4 frottis des structures à tête triangulaire sur une longue chaîne
plus ou moins rectiligne qui correspondent à la description de
spermatozoïdes. Dans 2 des 3 frottis, j'ai observé la présence d'une
structure de ce type, et dans le troisième, j'en ai vu deux." D'autres
médecins aboutissent eux aussi aux mêmes conclusions. Par la suite, le
professeur P. et l'expert judiciaire Ve. aboutissent, indépendamment
l'un de l'autre, à la conclusion que Wim et Jan ont fait l'objet de
sévices sexuels et de mauvais traitements physiques. Le dernier rapport
est celui du professeur E. En vue de compléter un rapport antérieur,
cet expert a examiné douze fois les enfants entre le 1er août 1985 et
le 31 mai 1986; l'aîné en l'absence de la mère, Wim généralement en
présence de la mère parce qu'au début tout examen était pratiquement
impossible sans la mère. En sa qualité de président de "Kind en Gezin
in Nood" (Enfant et famille en détresse) des cliniques universitaires
de Louvain (Leuvense Universitaire Ziekenhuizen), le professeur E. est
l'une des principales autorités en la matière. Pour ne pas être
influencé dans son travail, il a expressément décidé de refuser toute
forme d'honoraires. Son rapport fait état de choses positivement
horrifiantes. C'est à plusieurs reprises, et non pas une seule fois,
que les enfants auraient été battus à l'aide d'un gourdin hérissé de
pointes. Ces mauvais traitements sont en outre infligés d'une manière
rituelle. Des bougies brûlent; quelquefois, le père porte un uniforme
brun, et le gourdin porte une un "signe du diable". Par le biais des
enfants, le professeur E. a également découvert où le père puisait son
inspiration. Il a retrouvé le signe du diable dans le livre du "Rode
Ridder" (Chevalier Rouge) (!) "De barst in de Ronde Tafel" ("La fente
dans la table ronde"). Le signe s'accompagne du texte suivant: "Ceci
est le symbole du Prince des Ténèbres, un magicien inconnu et grand
maître de la Magie Noire! Avant même que la table ronde ne soit un
fait, il s'est retiré et personne ne sait où il se trouve aujourd'hui!
Il consacre ses connaissances et pouvoirs exceptionnels à tout ce qui
est mal et négatif! Son seul objectif: semer le désespoir, détruire et
abattre. C'est un symbole de la violence qui, en ces temps, règne sur
l'humanité et la justice!"
Le professeur E. s'exprime sans détours dans son rapport: "En guise de
conclusion finale, on peut considérer que Wim est victime de sévices
sexuels et physiques répétés et que son frère Jan subit les mêmes
sévices, fût-ce à un degré moindre, mais sous de très fortes pressions
psychiques, décompense psychiquement de plus en plus, d'où ses moins
bons résultats à l'école et ses déclarations quelquefois incohérentes
pendant les examens successifs. Dans l'intérêt des deux enfants, une
décision judiciaire doit être prise immédiatement en vue de soustraire
totalement et constamment les deux enfants au milieu paternel. Tout
nouveau retard serait médicalement injustifiable.
Les deux rapports du professeur s'accompagnent de descriptions très
précises des blessures, des déclarations des enfants, de dessins
lugubres de Wim et Jan décrivant des scènes de lit avec leur père
(souvent représenté avec des cornes) et de photographies. Les deux
rapports sont aux mains de l'équipe d'experts C., Cr. et Du. Le juge
D. W. les détient également. Tout comme elle détient les cinq rapports
du professeur P. et le rapport de l'expert judiciaire Ve. Comment
Madame D. W. peut-elle soutenir qu'il n'existe pas de preuves? Faut-il
que les enfants soient battus ou violés sous ses yeux avant qu'elle ne
le croie?
HUMO - 18 septembre 1986 (p. 15)
On est pris de vertige
Des accusations de même nature formulées par les enfants à l'encontre
de leur père ont également été enregistrées ultérieurement par le
professeur P., l'expert judiciaire Ve., deux inspecteurs judiciaires
A.V. et V.D.W., en présence de la maîtresse d'école de Wim, et enfin
par le professeur E. De l'autre côté, on ne trouve qu'une seule
rétractation des déclarations lors d'un interrogatoire de l'inspecteur
judiciaire Carlos L., depuis lors suspendu, qui a intimidé Jan à l'aide
d'une arme et dont ne figure qu'une seule minute confuse sur bande,
lors d'un interrogatoire mené par les inspecteurs judiciaires A. V. et
V.D.W., à l'issue duquel Jan a eu une véritable crise (dont Louis De
Lentdecker a par hasard été témoin); et une révocation par Jan, chez
le professeur E., en présence de son père.
La question cruciale subsiste: une mère peut-elle inventer tout cela?
Mieux encore: deux jeunes enfants - ils auront respectivement 6 et 9
ans ce mois-ci - sont-ils à même de maintenir leurs accusations pendant
plus de deux ans et demi si ces accusations avaient été inventées et
imposées par la mère? De plus, quand la mère aurait-elle pu inculquer
ces accusations à ces enfants?
Il ne faut pas oublier que, depuis le 25 juin 1984, le notaire s'est
vu confier le droit de garde des enfants par la troisième chambre de
la cour d'appel d'Anvers. Depuis plus de deux ans, le père exerce bien
plus d'influence sur les enfants que la mère, qui n'a le droit de voir
ses enfants que de temps à autre, un droit de visite auquel souvent le
notaire ne s'est pas conformé.
Il y a plus: si le notaire est si droit dans ses bottes, pourquoi
déclare-t-il la guerre à tout qui lui met des bâtons dans les roues,
sur le plan juridique ou autrement? Pourquoi a-t-il menacé tant de
personnes déjà dans la cadre de cette affaire? Dans cet article, nous
nous en tiendrons volontairement aux menaces et intimidations les plus
récentes.
HUMO - 18 septembre 1986 (p. 17)
Hitler
Le dossier renferme également un rapport d'un entretien que le
professeur P. a eu le 23 mai 1984 avec le procureur-général Vr. et
l'avocat général R. Nous ne sommes pas sans savoir combien il est
délicat de citer des lettres non destinées à être publiées, mais
nécessité fait loi. Le professeur P. retrace le déroulement de
l'entretien comme suit: "Après que j'ai eu formulé mon problème et ma
demande, à savoir la nomination de trois experts, il m'est rapidement
apparu que monsieur le procureur-général souhaitait suivre cette
affaire sans parti pris et impartialement, mais que Monsieur R. avait
dès ce moment une vision très claire de ce qu'il fallait faire:
"L'histoire des enfants était inventée, éventuellement inculquée par
la mère, et il fallait confier les enfants aux grands-parents, le père
étant lui aussi impliqué." Monsieur R. a balayé assez brutalement ma
demande d'expertise. Il estimait l'expertise des juges bien supérieure
en la matière à celle de médecins, et la tenue d'autres expertises et
interrogatoires des enfants ne pourrait que leur faire plus de tort
encore. Le procureur-général s'est montré beaucoup plus nuancé dans sa
réponse, et jugeait une expertise effectivement indiquée. De plus, le
procureur-général a émis de sérieuses réserves vis-à-vis de la
suggestion de Monsieur R. Il a déclaré textuellement que le grand-père
X, auquel les enfants devraient être confiés, était "fou". Qu'à toutes
les réceptions auxquelles il rencontrait Monsieur X, il voyait à chaque
fois le grand-père X expliquer très clairement et sans détours que
Hitler devait revenir ici, dans notre pays. Il a déclaré également que
cette impression, suivant laquelle le grand-père était "fou", était
généralement partagée par tous les invités de ces réceptions. Et il a
expressément déclaré à Monsieur R. qu'il jugerait totalement injustifié
que les enfants soient confiés au grand-père X."
Bien que disposant de ces informations au préalable, la justice
anversoise confie les enfants, en première instance, au notaire, sous
le contrôle du père "fou" de ce dernier. Au cours de l'entretien avec
le professeur P., le procureur-général Vr. met également la probité du
notaire en doute. Le professeur P. a ainsi déclaré dans sa défense
devant l'Ordre des Médecins: "Il (le procureur-général) a raconté que,
le dernier jour où feu le Ministre V. P. (à l'époque Ministre de la
Justice) était en fonction, le père X, contre l'avis des instances
judiciaires, a pourtant été nommé notaire, et qu'en très peu de temps
(quelques années), il est parvenu à monter une étude notariale
déclarant un bénéfice officiel de 32 millions de francs par an. Il
doutait manifestement, compte tenu de la crise que connaissait le
secteur immobilier à l'époque, de la possibilité pour un notaire de
réaliser un tel bénéfice annuel par des voies honnêtes et légales, et
croyait se souvenir qu'à l'époque, Monsieur X. faisait déjà l'objet
d'une procédure judiciaire concernant ses activités notariales."
C'est exact. En 1984, le notaire a même été suspendu par le Conseil de
discipline. Le parquet n'a (de nouveau!) pas tenu compte de cette
sanction. Entre temps, une nouvelle plainte a été déposée cette année
contre le notaire pour faux en écriture.
Le plus fâcheux, ce sont encore et toujours les sympathies dont le
notaire témoigne publiquement pour les nazis. Il ressort d'un PV de la
police judiciaire de Malines que l'homme qualifie de "mensonge
américain" le génocide de 6 millions de Juifs. A son mariage, le
notaire et son père ont fait le salut hitlérien et ont entonné à pleine
voix le "Horst-Wessel Lied".
Mais le notaire va beaucoup plus loin encore: il veut éduquer ses
enfants selon les principes d'Hitler. Voilà pourquoi ils doivent
apprendre à supporter la souffrance, à endurer les humiliations et les
angoisses. Hitler a décrit lui-même ce que représente une éducation
hitlérienne:
"Ma pédagogie est dure. Le faible doit être battu. De mes écoles
de cadres sortiront des jeunes dont le monde aura peur. Je veux
des jeunes violents, impératifs, sans crainte, cruels. Voilà ce
que les jeunes doivent être. Ils doivent pouvoir supporter la
souffrance. Ils ne peuvent témoigner d'aucune faiblesse ni
douceur. Leurs yeux doivent briller du regard du carnassier libre
et éclatant. Je veux que mes jeunes soient forts et beaux...
C'est ainsi que je pourrai créer du neuf."
Ces déclarations se passent de commentaires. Si ce n'est qu'il est
grand temps que, dans l'intérêt des enfants, les attestations des
médecins, les rapports et pièces à conviction de l'expert judiciaire,
de l'huissier de justice et des psychiatres pour enfants soient enfin
pris au sérieux et que la décision rendue dans cette affaire se fonde
sur des faits, et non sur le statut influent d'une des parties
concernées. Il y va de la confiance de l'opinion publique dans le
pouvoir judiciaire.
Leo De Haes
et Hugo Gijsels
HUMO - 6 novembre 1986 (p. 19)
L'affaire Wim et Jan
ENTRE MILITANTS
Jeudi de la semaine dernière, l'affaire Wim et Jan a connu un véritable
tremblement de terre juridique. A la demande du procureur-général K.,
la Cour de cassation a retiré le dossier à la justice anversoise.
L'affaire a été transférée au tribunal de Gand dans l'espoir que ma
magistrature gantoise adopte une attitude moins partisane. Cette mesure
n'arrive certes pas trop tôt. Dans l'affaire Wim et Jan, la guerre
juridico-médicale avait en effet atteint son point culminant.
Dans une ultime tentative pour amener la magistrature anversoise à de
meilleurs sentiments, quatre éminents experts ont adressé une lettre
commune au procureur-général Vr., dans laquelle ils déclarent sur
l'honneur être convaincus à 100 % de ce que les enfants du notaire X
sont victimes de sévices sexuels et physiques. La compétence
professionnelle de ces quatre experts ne peut être mise en doute - même
par la magistrature anversoise: le professeur Cl. (professeur de
pédiatrie à l'U.I.A., médecin-chef de l'Algemeen Kinderziekenhuis
Antwerpen) et président du "vertrouwensartscentrum' anversois), le
professeur E. (professeur de pédiatrie à la K.U.Leuven, chef de service
à la Clinique pédiatrique de l'U. Z. (hôpital universitaire)
Gasthuisberg à Louvain, président du conseil supérieur des mauvais
traitements à enfants), le professeur P. (professeur de psychiatrie des
enfants et des jeunes, U.Z. Gasthuisberg, K.U.Leuven, désigné par le
procureur-général Vr. pour étudier le dossier) et le docteur Ve.
(psychiatre pour enfants et psychanalyste, nommé expert par le tribunal).
A leur lettre, ils ont joint une note énumérant dix pièces à conviction
qui, dans une autre affaire, auraient chacune séparément suffi à
entraîner des poursuites, voire l'arrestation. L'objectif de ces
scientifiques était clair. Ils visaient à une "mesure conservatoire"
au terme de laquelle les enfants auraient été admis dans l'un des trois
"vertrouwensartscentra" (centres de consultation anonyme pour les
enfants maltraités) flamands dans l'attente d'un règlement juridique
définitif. La démarche est restée sans réponse. Les magistrats
concernés n'ont pas réagi. L'Ordre des Médecins a lui réagi. Il a
imposé une interdiction de s'exprimer aux professeurs P. et E. Une fois
encore, on tire sur le messager sans écouter son message.
Le monde politique a lui aussi réagi. Le Ministre de la Justice Jean
Gol a demandé le dossier, suit l'affaire de près, mais en vertu de la
séparation constitutionnelle des pouvoirs, ne peut intervenir. De leur
côté, les députés européens Jef Ulburghs, Anne-Marie Lizin (SP et
PS) et Pol Staes (Agalev) ont introduit un projet de résolution
devant le Parlement européen demandant une enquête sérieuse ainsi que
des mesures d'urgence visant à mettre un terme à la situation
dangereuse à laquelle les enfants sont exposés.
L'opinion publique éprouve de plus en plus de mal à 'avaler' l'affaire.
Le cabinet du Ministre Gol est inondé de dizaines de lettres indignées.
Les manifestations hebdomadaires silencieuses sur les marches du palais
de Justice d'Anvers se poursuivent, et la semaine dernière, dans la
nuit de lundi à mardi, des affiches ont été collées dans tout le centre
ville qui révèlent le nom du notaire X. Cette action, qui a suscité des
sentiments mitigés dans les milieux journalistiques et juridiques, a
donné une nouvelle dimension à la polémique autour de l'affaire X.
HUMO - 27 novembre 1986 (p. 12)
L'inceste est autorisé en Flandre
La contre-attaque
La prédiction que nous formulions voici deux semaines suivant laquelle
le chemin de croix juridique dans l'affaire Wim et Jan risquait de
s'enliser dans les sables judiciaires anversois s'est réalisée. Contre
de toute évidence, la Cour de cassation a estimé qu'aucune partialité
ne peut être imputée à la magistrature anversoise dans ce dossier
d'inceste et que toute l'affaire peut donc être jugée à Anvers.
La décision de la Cour de cassation a eu certaines répercussions
curieuses. Le notaire X, ainsi baptisé afin de préserver l'anonymat de
Wim et Jan, se montre désormais en plein jour et se laisse interviewer,
quelquefois même en présence de ses enfants. Que son nom apparaisse
désormais dans la presse (et donc les noms de ses petits garçons
également) ne semble pas le gêner.
Autre conséquence: tous les médias rompent désormais un silence de
plusieurs mois, et certaines rédactions ont joliment dérapé. Très
inquiétante apparaît par exemple la tentative de certains journaux et
hebdomadaires de minimiser l'affaire du notaire X pour la ramener à une
banale affaire de divorce dans laquelle les deux parties s'envoient les
accusations les plus obscènes à la tête. Dans ce procès vraiment peu
ragoûtant, la question du 'divorce' n'est qu'un détail négligeable, et
relève d'ailleurs d'une toute autre procédure judiciaire. Nous n'avons
d'ailleurs pas publié un seul mot à ce propos, et ne souhaitons pas le
faire dans la mesure où il s'agit d'une affaire privée.
Ce dont il s'agit vraiment dans le cas qui nous occupe, ce sont de très
graves accusations d'inceste et de mauvais traitements d'enfants,
confirmées par des attestations médicales et examens médicaux, et la
manière éminemment contestable dont la justice les traite. Cette
affaire ne relève plus de la sphère privée de deux personnes, mais nous
concerne tous. L'affaire du notaire X n'est d'ailleurs que la partie
visible d'un iceberg et qui est représentative d'autres procès
d'inceste. C'est pour cette raison, et cette raison seulement, que nous
en avons rendu compte.
Entre-temps, certains quotidiens et hebdomadaires s'adonnent à un
sensationnalisme de mauvais aloi et, sans véritablement connaître le
dossier, ouvrent des pages entières au notaire qui peut ainsi crier
publiquement sa version des faits. Bien sûr, la liberté d'expression
est sacrée. Encore que, avons-nous jamais projeté la mère de Wim et Jan
au premier plan? Avons-nous jamais reproduit son opinion de l'affaire?
Non. A ce jour, le dossier Wim et Jan de Humo a toujours été écrit sur
la seule base de notre propre enquête et sur la base d'innombrables
documents authentiques.
Nous n'avons pas écrit un seul mot qui ne reposât sur les rapports de
médecins, pédiatres, experts judiciaires et un huissier de justice.
Depuis notre premier article "L'inceste est autorisé en Flandre", qui
remonte au 26 juin, la famille du notaire a tenté d'amener la direction
de Humo à s'asseoir autour d'une bonne table pour 'discuter' de
l'affaire. La rédaction a toujours maintenu le même point de vue: pas
de discussion, faites-nous parvenir des documents prouvant que nous
avons tort et nous les publierons. Nous avons lancé cet appel également
via Argus, mais jusqu'à présent, le notaire X n'est pas encore
parvenu à nous transmettre les 'nièmes contre-expertises'. Il a beau
affirmer dans Knack et De Nieuwe Gazet qu'elles existent, il est
étrange que les journalistes de ces journaux ne reçoivent pas ces
preuves contraires. Tout ce que le notaire X a essayé de faire jusqu'à
présent, c'est de noyer le poisson, de ramener l'affaire à une simple
discussion à coup de non! et de si!, sa parole contre celle de sa
femme.
HUMO - 27 novembre 1986 (p. 13)
Les documents
Dans Knack du 5 novembre, le notaire expose encore une nouvelle
trouvaille. Les photos n'ont pas été prises par l'huissier de justice,
mais par son ex-femme, et ont été truquées à l'aide de "pommade rouge".
Une nouvelle fois: si les bleus proviennent d'une chute dans
l'escalier, pourquoi faudrait-il les truquer à l'aide de pommade rouge?
Il est vrai que sa femme a pris des photos, mais en présence de
l'huissier de justice. Et elles ont été expressément jointes en annexe
au PV.
Quoi qu'il en soit, l'huissier de justice a pris lui-même des photos,
et c'est de cela qu'il s'agit.
HUMO - 27 novembre 1986 (p. 15)
Rien que de la pommade rouge? Arrangé le tout pour que cela se voie
mieux?
Par ailleurs, ce ne sont pas les seules photos de blessures qui ont été
prises. Le docteur E. a lui aussi pris de nombreuses photos des
blessures et d'une "irritation inhabituelle du pénis et de la région
péri-anale", qui ont été jointes à ses rapports. Il n'y a pas de
preuves, affirme le notaire X. Faut-il vraiment que l'on publie une
photo de l'anus irrité de ses petits garçons?
La justice, à laquelle le PV et les photos étaient destinés, semble en
avoir mis la véracité en doute et a ajouté ces documents sans autre
commentaire, il y a quatre mois, au dossier judiciaire. La justice ne
manque pas de motifs à cet effet. Le huissier de justice Wj. a pris les
photos en présence de témoins et au polaroïd. Quelques secondes
suffisent à ce type d'appareil pour produire la photo. Il n'est pas
possible de les trafiquer. Le notaire X sait très bien pourquoi il ne
dépose pas plainte contre l'huissier de justice et pourquoi il ne
publie ses insinuations que par le biais d'une certaine presse.
Ce n'est pas la première tentative de bluff du notaire. Cet extrait de
Knack est éloquent: "Il avoue sans difficulté qu'il a fait pression sur
plusieurs médecins, qu'il a battu son beau-frère, qu'après avoir reçu
une information en provenance de la rédaction, il a lancé des menaces
à l'adresse de l'hebdomadaire Humo afin de faire retirer son nom des
articles, mais il ne voit là aucune intimidation et estime que, dans
son malheur, d'autres auraient commis des actes bien plus graves
encore."(??)
Quant au fait que le notaire X voulait faire retirer son nom de Humo,
c'est là l'un de ses multiples mensonges. A l'époque, il exigeait ni
plus ni moins qu'une censure totale: l'article ne pouvait pas être
publié! Pour notre part, nous n'avons jamais, à aucun moment, ne fût-ce
qu'envisagé de mentionner le nom du notaire et de sa famille. Ce nom
n'a donc jamais figuré dans aucun document préparatoire, ni même dans
le tout premier brouillon. Pour Humo, il n'a jamais été question
d'attaquer un individu (à cet égard, nous nous désolidarisons
totalement des colleurs d'affiches qui placardent le nom du notaire
partout à Anvers), mais du déroulement douteux de ce procès.
Voyance
Le notaire X se complaît à répéter tous azimuts que la justice et les
experts désignés sont de son côté. "Il nous a déclaré que le rapport
des trois experts de l'AKA (désignés par le juge de la jeunesse D. W.,
NDLR) serait rendu public mercredi, mais qu'il pouvait d'ores et déjà
nous dire que ce rapport prouve sa totale innocence (Algemeen Dagblad
1/11/86).
"Cette semaine, il souhaite diffuser les rapports des trois médecins
C., Du. et Cr., désignés comme experts voici un an (!) par le tribunal
de la jeunesse: ils sont unanimes et totalement positifs pour moi...
('Knack 5/11/86)
Le notaire se montrait à ce point affirmatif que nous sommes tombés
dans le piège (ainsi qu'il ressort de notre précédent article) et avons
cru que le notaire était lavé de tout soupçon dans les rapports. Etant
donné qu'à ce moment, les rapports n'avaient encore aucunement été
communiqués, nous posions la question: "Le notaire possède-t-il un don
insoupçonné de voyance ou a-t-il pu consulter les expertises avant même
qu'elles ne soient transmises au tribunal de la jeunesse?"
Nous ne le savons pas. Ce que nous savons, par contre, c'est que, dans
ses interviews, le notaire se moque de la vérité. Les trois rapports
ne sont pas intégralement positifs pour lui. Les conclusions, par
ailleurs éminemment confuses, du rapport du psychiatre Du. montrent
qu'il ressort de la lecture du dossier qu'il existe de forte
présomptions de sévices sexuels et physiques, mais qu'il n'existe pas
de preuves absolues et irréfutables. Au mode conditionnel, Du. ajoute
que les récits de Wim et de Jan auraient pu être 'induits', pour ne pas
dire mâchés par la mère. Autrement dit, Du. déclare qu'en fait, il ne
sait pas. Dans tous les cas, on peut difficilement dire de ce rapport
qu'il est intégralement positif pour le notaire X. Celui-ci a également
menti à la presse à d'autres égards. D'après lui, les enfants auraient
peur de Malines, du milieu de la mère, alors que dans le rapport de
Du., l'un des enfants se montre très positif vis-à-vis de la mère et
très négatif vis-à-vis du père. L'autre enfant préfère tantôt rester
à Anvers, tantôt vivre à Malines. Du. est d'ailleurs d'avis de placer
les enfants dans une famille d'accueil, avec droit de visite pour les
deux parents.
La semaine dernière, le rapport d'expertise du docteur Cr. est arrivé
à son tour. Témoin principal dans l'affaire des mauvais traitements du
16 mai, Cr. écrit dans son rapport que les faits ne se sont jamais
déroulés. Encore un autre échantillon d'expertise: d'une part, il
déclare dans son rapport que les enfants demandent à pouvoir rester
chez leur mère, mais d'autre part, il conseille de confier les enfants
au père après le divorce, avec droit de visite limité pour la mère. A
titre de mesure immédiate, il conseille, tout comme Du., de placer les
enfants dans un milieu neutre, avec large droit de visite pour les deux
parents. Il faut sans doute être expert pour comprendre une telle
succession de contradictions.
Expertologie
Face aux rapports contradictoires et peu cohérents de ces médecins, on
trouve les documents irréfutables et univoques du professeur P.:
"Attendu que les enfants ont à nouveau été victimes de sévices sexuels
de la part de leur père, nous estimons tout contact ultérieur entre le
père et les enfants extrêmement préjudiciable au développement
ultérieur de ces enfants, et la situation s'avère pour eux
particulièrement dangereuse, dans la mesure où le développement mental
et de la personnalité de ces enfants est gravement menacé. Nous
estimons dès lors qu'une intervention sur la base de l'article 36.2
(enfants en danger) de la loi sur la protection de la jeunesse s'impose
d'urgence." (août 1984).
L'expert judiciaire Ve., désigné par le juge d'instruction Po.:
"Tous les examens effectués chez Wim et Jan aboutissent à la même
conclusion: les deux enfants expliquent comment se sont déroulés les
contacts sexuels avec papa. Wim est en pleine phase d'assimilation du
traumatisme psychique dans son subconscient. Chez Jan, cette
assimilation paraît plus malaisée. Les déclarations des enfants
paraissent crédibles et j'ai exposé une série d'arguments à cet égard."
(août 1984).
Le docteur E., qui a examiné les enfants à vingt-deux reprises (et non
à douze reprises, comme le notaire l'affirme en mentant dans De Nieuwe
Gazet) et a constaté à 17 reprises des blessures non-accidentelles.(??)
"Dans l'intérêt des deux enfants, une décision judiciaire s'impose par
conséquent afin de soustraire totalement les deux enfants au milieu
paternel. Toute tergiversation serait médicalement injustifiable."(mai
1986).
Cela reste une honte que la juridiction anversoise refuse de prendre
en considération ces pièces du dossier.
Leo De Haes et Hugo Gijsels.
HUMO - 12 décembre 1987 (p. 15)
Notaire Rien
Nous ne baissons pas pavillon
Le 31 janvier, la Gazet van Antwerpen publie une "primeur" à la une.
Sous le titre: "Des magistrats anversois assignent Humo et De Morgen",
le rédacteur de la Gazet van Antwerpen H. annonçait la grande nouvelle
suivant laquelle quatre magistrats de la cour d'appel d'Anvers et un
officier de la police judiciaire de Malines auraient la veille assigné
Humo et De Morgen devant le tribunal civil de Bruxelles. Les cinq
personnes estimeraient que leur réputation aurait été flétrie dans nos
comptes rendus de l'affaire du notaire X. Les quatre magistrats D., V.
C., V. N. et R. siégeaient à l'époque à la troisième chambre de la cour
d'appel qui, le 25 juin 1984, a rendu un arrêt par lequel le droit de
garde de Wim et Jan était confié au notaire X. L'inspecteur judiciaire
de Malines qui souhaite nous traîner en justice est celui-là même qui,
le 11 mars 1984, en compagnie de son épouse, s'est vu offrir un festin
copieusement arrosé chez les grands-parents X pour ensuite rédiger un
rapport de moralité particulièrement élogieux concernant X et sa
famille.
Il apparaît à tout le moins curieux de voir ainsi réunis un inspecteur
judiciaire de Malines et quatre magistrats d'Anvers. Non seulement, ils
nous assignent le même jour, mais ils se sont mis d'accord pour
réclamer la même chose, soit un franc de dommage moral (du moins s'il
faut en croire les journaux). L'action solidaire de l'inspecteur et des
magistrats apparaît d'autant plus malencontreuse que c'est le rapport
de moralité contesté de l'inspecteur qui a fait définitivement pencher
la balance dans l'arrêt des quatre magistrats.
Mieux encore, les accusations sont rendues publiques avant même que les
éditeurs, les rédacteurs en chef et les journalistes concernés de Humo
et de De Morgen aient été effectivement assignés. Au moment où nous
écrivons ces lignes - le jeudi 5 février - aucune assignation ne nous
est encore parvenue. Nous ignorons encore toujours de quoi nous sommes
accusés. Contrairement à la plupart des journaux, qui se contredisent
d'ailleurs mutuellement. C'est le monde à l'envers.
Certains journaux suggèrent que l'on a attendu aussi longtemps pour
lancer les assignations parce que les magistrats devaient d'abord
demander l'autorisation au ministre Gol. Voilà qui est complètement
absurde. La séparation des pouvoirs est inscrite dans la constitution
belge et les magistrats n'ont nul besoin d'une quelconque autorisation
du pouvoir exécutif.
La manière dont la démarche commune des magistrats et de l'inspecteur
de la police judiciaire a transpiré suscite des questions inquiétantes:
à la une de "Frut" (Gazet van Antwerpen), sous la plume de H.
précisément, un journaliste aux opinions d'extrême-droite et
sympathisant du V.M.O. S'il fallait encore une preuve des magouilles
politiques qui se déroulent dans les coulisses de l'affaire du notaire
X et de ce que les liens politiques jouent effectivement un rôle, cette
fuite (prématurée) dans la presse est assurément l'une des plus
convaincantes. Détail piquant: à la rédaction de la Gazet van
Antwerpen, H. s'est toujours opposé à toute publication concernant
l'affaire X. C'est en son absence seulement (et à sa grande colère) que
"Frut" a publié un article récapitulatif sur Wim et Jan.
(...)
Le notaire et J., par facilité, oublient que le tribunal correctionnel
de Malines et la cour d'appel d'Anvers ont jugé que la mère avait des
motifs fondés pour accuser le notaire. Deux verdicts qui ont encore été
confirmés par la Cour de cassation en date du 20 janvier.
Soit J. et le notaire bluffent, soit le notaire a effectivement été
informé au préalable concernant l'instruction de D. S., et il s'agirait
alors de la nième preuve de collusion entre la justice anversoise et
l'accusé.
L'inspecteur Carlos L. a lui aussi fait savoir par la même voie qu'il
entend assigner le professeur P. devant le tribunal correctionnel pour
diffamation (c'est à la suite d'une plainte du professeur P. qu'une
enquête a été ouverte contre Carlos L. pour falsification d'un ou
plusieurs procès-verbaux dans l'affaire X).
En attendant, il est un fait que, depuis la divulgation, le
26 juin 1986, de l'affaire X par Humo, aucun de nos articles n'a été
réfuté, ni dans la presse, ni par le notaire, et pas davantage par la
magistrature.
Les accusations des magistrats présentent des antécédents qui ne sont
pas sans importance. Dès novembre de l'an dernier, peu après l'arrêt
de la Cour de cassation qui stipulait que l'affaire X se poursuivrait
à Anvers, les quatre magistrats de la cour d'appel avaient décidé de
nous assigner, nous et De Morgen. Pour éviter une procédure en justice
retentissante - les juges sont souvent attaqués dans la presse
concernant leurs verdicts, mais on ne connaît pas d'exemples de juges
qui aient assigné cette même presse - l'un des magistrats, le
conseiller V. N., a pris contact avec un avocat anversois réputé
progressiste en lui demandant de faire office d'intermédiaire entre
lui-même et Guy Mortier et Paul Goossens, respectivement rédacteurs en
chef de Humo et de De Morgen. Il voulait que Mortier et Goossens
désignent à leur tour un avocat pour élaborer un compromis de concert
avec l'avocat des magistrats. Ni Humo ni De Morgen n'étaient disposés
à un compromis. C'est quand D., V. C., V. N. et R. ont compris que les
rédactions de Humo et de De Morgen ne voulaient pas d'accord secret
qu'ils ont décidé de nous assigner.
Quel curieux état de droit où un juge cherche à prendre contact avec
la presse, par le biais d'un intermédiaire, dans une affaire où lui-
même et ses collègues ont été mis en cause.
La dernière fois où les magistrats ont été mentionnés sous leur nom
dans Humo remonte au 18 septembre de l'an dernier, il y a donc plus de
quatre mois. Pourquoi frappent-ils précisément aujourd'hui? Tout
indique qu'il s'agit d'un timing bien calculé. Tout récemment, la mère
de Wim et Jan a été définitivement lavée des accusations de
diffamation, un verdict qui pourrait bien jouer un rôle dans les autres
procès. De plus, ce n'est pas un hasard si certains verdicts très
importants étaient et sont attendus: le 6 février, il y a eu l'audience
en appel de la mesure provisoire du juge de la jeunesse D. W.; le
11 février, le juge de la jeunesse D. W. doit prendre une mesure
définitive; et le 17 février, la chambre du conseil doit décider si la
nouvelle instruction pénale du juge d'instruction D. S. donne
suffisamment matière à un nouveau procès. Ce que les quatre magistrats
de la cour d'appel comptent au moins à leur actif, c'est d'avoir créé
un véritable climat d'intimidation.
HUMO - 13 octobre 1988 (p. 15)
L'affaire notaire X: triste comédie
Le 29 septembre, le tribunal de première instance de Bruxelles a rendu
son verdict dans le procès intenté à Humo par les juges de la cour
d'appel d'Anvers à la suite de nos articles sur le notaire X. Humo a
été condamné sur toute la ligne. Désespérément maigre dans son
argumentation, ce verdict ne sous satisfait pas du tout. Le vice-
président Va. et les magistrats M. et Vl. ont répondu par une
pirouette. Ils n'ont pas voulu suivre l'argumentation très solide de
Humo, et la discussion, importante pour l'ensemble de la presse,
concernant les rapports entre les media et le pouvoir judiciaire a été
purement et simplement balayée. Nous nous demandons si les juges ont
réellement lu les conclusions de Humo.
Le tribunal de première instance de Bruxelles a choisi la voie de la
facilité: il nous reproche les "insinuations et accusations
outrageantes" à l'encontre des juges, "qui ne reposent sur rien, si ce
n'est sur des ragots et des déformations malveillantes". Ce que toute
la Flandre sait, mais apparemment pas Messieurs Va., M. et Vl., c'est
que nos doutes quant à l'intégrité des magistrats de la cour d'appel
d'Anvers se fondaient (et se fondent encore) sur divers rapports
médicaux, dont nous avons toujours textuellement cité des extraits, et
qu'il ne saurait donc s'agit de déformations malveillantes. Les
journalistes sont-ils fautifs s'il s'en tiennent aux extraits textuels
de rapports médicaux et aux données avérées et prouvées?
Nous aurions également porté atteinte à la vie privée des magistrats
anversois. Pourtant, à aucun moment, Humo n'a divulgué le moindre
élément tiré de la vie privée des juges. Nous nous en sommes
strictement et volontairement tenus aux éléments directement liés à
l'affaire et qui pouvaient être vérifiés dans des ouvrages d'histoire
et articles de presse. Comment des faits relevant si manifestement et
incontestablement du domaine public sont-ils brusquement considérés
comme relevant de la vie privée?
Plus loin dans les attendus de leur verdict, les magistrats Va., M. et
Vl. écrivent carrément que "nous admettons sans plus comme vraie la
thèse de l'ex-épouse du notaire X et de son conseiller technique (le
professeur P.)." La thèse de l'ex-épouse du notaire X, nous n'en avons
cure. Nous nous en sommes toujours tenus aux seules conclusions et
rapports médicaux d'innombrables médecins.
Le tribunal de première instance escamote purement et simplement ces
faits.
L'un des éléments essentiels de l'affaire du notaire X est habilement
éludé: le conflit entre le corps médical et le pouvoir judiciaire. Un
journaliste doit tendre "vers un souci de vérité", estime le tribunal,
ce à quoi nous souscrivons pleinement, mais le même devoir incombe
également aux juges.
Le verdict du tribunal de première instance devient purement et
simplement kafkaïen lorsqu'il attaque les rapports médicaux par un
simple renvoi aux arrêts de la cour d'appel, qui n'ont précisément pas
pris ces rapports au sérieux. Et c'est précisément cette attitude que
Humo a dénoncée. Ce pourquoi nous avions d'ailleurs nos raisons. Mais
que fait le tribunal de première instance de Bruxelles? Les arrêts de
leurs collègues sont utilisés comme preuves contre Humo. Autrement dit:
seuls les arrêts des magistrats d'Anvers sont vrais. S'il en est ainsi,
tout qui récuse un jugement, dans la presse également, risque d'être
mis en tort, car un magistrat a toujours raison. Ce n'est pas la
vérité, mais "la vérité officielle et rien que la vérité officielle"
qui, à l'avenir, sera publiée dans notre presse. Est-cela ce que l'on
veut?
Les magistrats bruxellois Va., M. et Vl. n'ont manifestement pas pu
juger leurs collègues de la cour d'appel d'Anvers avec la distance et
l'indépendance requises. Ils s'inscrivent ainsi dans la ligne de la
justice partisane que nous avons dénoncée dans le procès du notaire X.
Humo a donc décidé de se pourvoir en appel de ce jugement.
Leo De Haes et
Hugo Gijsels
Full & Egal Universal Law Academy