Publié le 4 novembre 2024
DEUXIÈME SECTION
Requête no 48589/21
Françoise DE HALLEUX et SA SUD PRESSE
contre la Belgique
introduite le 24 septembre 2021
communiquée le 17 octobre 2024
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requérants sont une journaliste et l’organe de presse qui l’emploie.
La requête concerne la condamnation pénale de la première requérante pour avoir écouté au téléphone une conversation entre les participants à une médiation relative à une affaire médiatique, ainsi que la condamnation des deux requérants pour la publication du contenu de cette conversation illégalement entendue et enregistrée par la prise de notes (article 314bis du code pénal belge). Lors de l’entretien de médiation en question, un médiateur a fait tomber son téléphone portable, ce qui aurait provoqué un contact téléphonique involontaire entre le poste fixe de la première requérante et le portable du médiateur, permettant ainsi à la première requérante d’écouter et prendre des notes d’une partie de la conversation. Les requérants furent condamnés pénalement à des amendes de 3 000 et 21 000 euros respectivement.
Ils dénoncent une violation de l’article 10 de la Convention. En particulier, ils invoquent que l’ingérence dans l’exercice de leur liberté d’expression, résultant de leur condamnation pénale, n’était pas prévue par la loi en raison de l’absence d’élément intentionnel dans leur chef tel que requis par l’article 314bis du code pénal, que le contenu de la médiation litigieuse relevait d’un débat d’intérêt général, que les juridictions internes n’ont pas mis en balance les intérêts en cause, et qu’ils ont été sanctionnés lourdement.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. L’atteinte alléguée à la liberté d’expression des requérants, et spécialement à leur droit de recevoir ou de communiquer des informations, était-elle prévue par la loi et nécessaire pour atteindre un ou des buts légitimes au regard de l’article 10 § 2 de la Convention (voir Dammann c. Suisse, no 77551/01, §§ 29-58, 25 avril 2006, et Stoll c. Suisse [GC], no 69698/01, §§ 45-162, CEDH 2007-V ; comparer avec Société Éditrice de Mediapart et autres c. France, nos 281/15 et 34445/15, §§ 72-93, 14 janvier 2021) ?
2. Dans leur réponse à la question ci-dessus, les parties sont invitées notamment à fournir toute précision utile concernant le cadre légal et l’objectif de la médiation, l’étendue de la confidentialité qui s’attache à celle-ci, ainsi que les obligations auxquelles seraient astreints les journalistes et organes de presse.
3. Les parties requérantes sont également invitées à fournir une copie de l’article de presse litigieux.