SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12464/86
présentée par Louis DE JONGHE D'ARDOYE
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 décembre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 mars 1986 par Louis DE JONGHE
D'ARDOYE contre la Belgique et enregistrée le 13 octobre 1986 sous le
No de dossier 12464/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant belge, né le 4 juillet 1945 à
Bruxelles, administrateur de société, est domicilié à Bruxelles. Il
est représenté devant la Commission par Me Michel Graindorge, avocat à
Bruxelles.
Par jugement du 28 février 1974 du tribunal de commerce de
Nivelles, fut déclarée ouverte d'office la faillite de la S.A. C.
dont le requérant était l'administrateur. La société et lui-même
formèrent opposition à ce jugement et, le 27 juin 1974, le même
tribunal de Nivelles ordonna la réouverture des débats.
Sur appel de ces deux jugements, la cour d'appel de
Bruxelles, par son arrêt du 6 mars 1975, annula les deux jugements
pour violation des droits de la défense au motif qu'une note n'avait
pas été communiquée au requérant. Evoquant le fond, la cour constata
que les conditions de la faillite étaient réunies et déclara ouverte
d'office la faillite de la S.A. C.
Le 2 octobre 1975, le requérant déposa plainte auprès du
procureur du Roi de Nivelles du chef de faits pénalement non
qualifiés ayant trait à la faillite. Cette plainte était dirigée
contre diverses personnes dont le député bourgmestre de Nivelles,
le Président du tribunal de commerce de Nivelles et le curateur.
Le 3 octobre 1975, le requérant se constitua partie civile
auprès de la cour d'appel de Bruxelles.
Le 15 juin 1976, le procureur général près la cour d'appel de
Bruxelles classa cette affaire sans suite à défaut d'éléments
constitutifs d'infraction.
Le 9 janvier 1978, le même procureur général, après avoir reçu
une lettre du requérant qui demandait une "réponse de droit" à sa
constitution de partie civile du 3 octobre 1975, rendit une ordonnance
par laquelle il déclara que cette constitution était irrecevable du
fait de la qualité des personnes faisant l'objet de la plainte et des
règles de procédure spéciales applicables. Quant aux charges, il
confirma sa décision de classer sans suite.
Le 22 octobre 1984, le requérant déposa plainte avec
constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction de
Bruxelles du chef de détournement de pouvoir et faux par omission
contre le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles. Il se
plaignit que ce dernier avait classé sans suite la plainte du 2
octobre 1975 et requis le non lieu à l'occasion d'une autre plainte
contre un médecin ainsi que contre trois juges du tribunal de première
instance de Bruxelles ayant statué sur son divorce.
Le 6 mars 1985, la chambre du conseil de Bruxelles, et ensuite
sur opposition du requérant, la chambre des mises en accusation de
Bruxelles, en date du 30 avril 1985, déclarèrent la constitution de
partie civile du requérant irrecevable en raison des règles de
juridictions spéciales qui régissent les personnes faisant l'objet de
la plainte et déssaisirent le juge d'instruction. Le requérant se
pourvut en cassation et déposa une dénonciation incidente par
laquelle il demanda à la Cour de cassation de procéder à la mise en
accusation du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles.
Par arrêt du 2 octobre 1985, la Cour de cassation déclara le
pourvoi irrecevable parce que tardif.
Sur injonction du ministre de la Justice auprès duquel le
requérant avait déposé plainte, le procureur général près la Cour de
cassation saisit celle-ci de la plainte du requérant contre le
procureur général près la cour d'appel et les trois juges du tribunal
de première instance.
Le 16 avril 1986, la Cour de cassation, adoptant les motifs du
réquisitoire selon lesquels il n'existait aucune charge, déclara qu'il
n'y a pas lieu de renvoyer la cause soit devant une cour d'appel, soit
devant le juge d'instruction.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ce que les différentes procédures
qu'il a introduites pour que soient entamées des poursuites à charge
du procureur général près la Cour d'appel sont demeurées sans suite.
Le requérant fait valoir que le procureur général a classé sans suite
les plaintes qu'il a déposées contre trois juges du tribunal de
première instance de Bruxelles, contre les personnes qui, à divers
titres, sont intervenues lors de la faillite de sa société ainsi que
contre un docteur en médecine.
2. Le requérant se plaint aussi des conditions dans lesquelles sa
société a été déclarée en faillite, conditions qui ont fait l'objet de
sa plainte du 2 octobre 1975, classée sans suite par le procureur général
près la cour d'appel de Bruxelles.
A l'appui de ces griefs, le requérant allègue la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention et soutient qu'il n'a pas été
entendu équitablement, dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de l'absence de suite donnée à ses
plaintes contre le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles
ainsi que contre trois juges du tribunal de première instance de
Bruxelles. Il invoque l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention.
Cette disposition garantit à toute personne le "droit à ce que
sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle".
La Commission relève qu'en l'espèce, le requérant n'était pas
sous le coup d'une accusation pénale mais au contraire, qu'en tant que
particulier, il s'efforçait d'exercer des poursuites pénales contre un
tiers. A ce sujet, la Commission rappelle sa jurisprudence constante
selon laquelle le droit d'accès à un tribunal, contenu dans l'article
6 par. 1 (Art. 6-1) , ne s'étend pas au droit de provoquer contre un tiers
l'exercice de poursuites pénales (N° 7116/75, D.R. 7, p. 91 ; N° 9777/82, déc.
14.7.83, D.R. 34, p. 158).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible
avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2
(Art. 27-2).
2. Le requérant se plaint également des conditions qui ont
entouré la mise en faillite de la société dont il était
l'administrateur. Il invoque également la violation de l'article 6
par. 1 (Art. 6-1) de la Convention.
La Commission n'est cependant pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de l'article 6 (Art. 6). En effet, aux
termes de l'article 26 (Art. 26) de la Convention, la Commission ne
peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes,
tel qu'il est entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus.
Quant à ce grief particulier, la décision à prendre en
considération pour examiner si la condition de l'épuisement des voies
de recours internes se trouve satisfaite est l'arrêt de la cour
d'appel de Bruxelles du 6 mars 1975. Or, contre cet arrêt, le
requérant a omis de se pourvoir en cassation et n'a, par conséquent,
pas épuisé les voies de recours dont il disposait en droit belge. De
plus, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance
particulière qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes
de droit international généralement reconnus en la matière, d'épuiser
les voies de recours internes.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa
requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27
par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)