SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 23680/94
présentée par Felix LÓPEZ de FELIPE et
Pilar TOLEDANO PEREZ
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 décembre 1993 par Felix LÓPEZ de
FELIPE et Pilar TOLEDANO PEREZ contre l'Espagne et enregistrée le
15 mars 1994 sous le N° de dossier 23680/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont deux ressortissants espagnols, nés en 1929
et domiciliés à Madrid. Devant la Commission ils sont représentés par
Maître Ramon Diaz Leal, avocat au barreau de Madrid.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit :
Le 14 novembre 1991, les requérants furent victimes d'un accident
de la route qui leur laissa des séquelles physiques. Le
26 novembre 1991, les requérants portèrent plainte (denuncia) à
l'encontre du conducteur responsable présumé de l'accident et se
constituèrent partie civile.
Par jugement du 29 mars 1993 du Juge d'instruction de Madrid, le
conducteur responsable de l'accident fut condamné, comme auteur d'une
contravention (falta) prévue à l'article 586 bis du Code pénal, à une
peine d'amende ou, alternativement, à deux jours de prison, et à verser
des indemnités à la deuxième requérante. Le jugement passa sous
silence les demandes en réparation des dommages subis présentées par
le premier requérant et octroya à la deuxième requérante la somme de
5.560.000 pesetas (environ 240.000 francs), mais rejeta l'octroi de 20%
d'intérêts moratoires sur le montant des indemnités fixées.
Les deux requérants interjetèrent appel devant l'Audiencia
Provincial de Madrid qui, par arrêt du 18 septembre 1993, confirma le
jugement entrepris, passant également sous silence les demandes du
premier requérant.
Les requérants saisirent alors le Tribunal Constitutionnel d'un
recours d'"amparo" sur le fondement du droit à un procès équitable
(article 24 par. 1 de la Constitution espagnole). Par décision du
29 novembre 1993, devenue définitive le 21 décembre 1993, la haute
juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de contenu
constitutionnel, en considérant, pour ce qui est du premier requérant,
que la non-réponse à ses demandes entraînait son rejet implicite.
GRIEFS
1. Le premier requérant se plaint que les tribunaux espagnols ont
méconnu le droit à un procès équitable, dans la mesure où ni le Juge
d'instruction ni l'Audiencia provincial statuant sur le fond n'ont
répondu à toutes les demandes qu'il avait soumises à la juridiction du
premier degré et, en particulier, à celle concernant l'indemnité à
laquelle il estime avoir droit. Il invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
2. La deuxième requérante se plaint d'une atteinte au droit à un
procès équitable dans la mesure où les tribunaux espagnols n'ont pas
fait droit à ses demandes. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le premier requérant se plaint que ni le Juge d'instruction ni
l'Audiencia Provincial de Madrid statuant sur le fond n'ont examiné
toutes les questions qu'il avait soumises à la juridiction du premier
degré et, en particulier, celle concernant l'indemnité à laquelle il
estime avoir droit. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui dispose ainsi :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, ... par un tribunal ..., qui décidera, ...
des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, ...".
En l'état du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure
de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de
porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement
intérieur.
2. La deuxième requérante se plaint d'une atteinte au droit à un
procès équitable dans la mesure où les tribunaux espagnols n'ont pas
fait droit à ses demandes. Elle invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Toutefois, la Commission ne relève aucun élément dans la requête,
telle qu'elle a été soumise, qui puisse étayer la thèse selon laquelle,
lors de la procédure incriminée, les garanties de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention auraient été méconnues. Le simple fait que
la deuxième requérante soit en désaccord avec les décisions rendues par
les tribunaux internes ne saurait suffire à établir l'existence d'une
atteinte au droit à un procès équitable garantie par l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
- AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF relatif à l'atteinte au droit du
premier requérant à un procès équitable (article 6 par. 1 de la
Convention).
- DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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