COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requêtes Nos 20203/92 et 20328/92
Giovanna De Lorenzo et Angela Cosentino
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 6 septembre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne les requêtes Nos 20203/92 et 20328/92
introduites respectivement les 20 mai 1992 et 18 avril 1992 contre
l'Italie et enregistrées les 22 juin 1992 et 20 juillet 1992. Les
requérantes sont des ressortissantes italiennes nées respectivement en
1934 et 1966 et résident à Palmi (RC). Elles sont représentées devant
la Commission par Me Giacomo Saccomanno, avocat à Rosarno (RC).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Ces requêtes, qui portent sur la durée de deux procédures
civiles, ont été communiquées respectivement les 2 septembre 1992 et
14 octobre 1992 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires,
les requêtes ont été déclarées recevables le 17 mai 1994. Le texte de
la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 6 septembre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 22 octobre 1982, M. C., respectivement mari et père des
requérantes, commença deux procédures contre l'I.A.C.P. ("Istituto
Autonomo per le Case Popolari") devant le tribunal de Palmi afin
d'obtenir la réparation des dommages causés par l'occupation abusive
de deux fonds dont il était propriétaire.
7. La mise en état des deux affaires, qui ont eu un déroulement
parallèle, sans pourtant être jointes, commença le 26 janvier 1983.
M. C. étant décédé, le 7 février 1984 les requérantes ont repris la
procédure. Après neuf audiences, le 24 janvier 1992 le tribunal de
Palmi prononça ses deux jugements; les textes furent déposés au greffe
le 17 février 1992.
III. AVIS DE LA COMMISSION
8. Les requérantes se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
9. Ces procédures tendaient à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
10. Les procédures litigieuses, qui ont débuté le 22 octobre 1982 et
se sont terminées le 17 février 1992, ont duré environ neuf ans et
quatre mois.
11. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale des procédures, à considérer que la durée des
procédures litigieuses est excessive et ne remplit pas l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
12. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
Full & Egal Universal Law Academy