Publié le 3 juillet 2023
DEUXIÈME SECTION
Requête no 41572/16
Luigi DE LUCA
contre la Belgique
introduite le 15 juillet 2016
communiquée le 12 juin 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne deux procédures pénales menées à l’encontre du requérant à la suite d’infractions à la législation sur les stupéfiants. Les procédures furent jointes devant la cour d’appel d’Anvers. Par un arrêt du 24 septembre 2015, la cour d’appel condamna le requérant, d’une part, à six ans d’emprisonnement et une amende de 10 000 euros pour la possession et le trafic des stupéfiants en qualité de dirigeant et, d’autre part, à quatre ans d’emprisonnement et une amende de 4 000 euros à la suite de la découverte d’une plantation de cannabis au domicile de sa sœur. Le pourvoi du requérant fut rejeté par la Cour de cassation par un arrêt du 6 février 2016. Le requérant se trouve actuellement en prison.
L’instruction judiciaire des deux procédures a été précédée d’une enquête pénale durant laquelle plusieurs co-accusés ont été interrogés sans la présence d’un avocat et sans information de leur droit au silence, et ont fait des déclarations incriminantes à charge du requérant. Celui-ci n’a pas pu interroger ces personnes pendant l’enquête, ni pendant la procédure au fond.
La phase préliminaire de la procédure s’est déroulée avant l’entrée en vigueur le 1er janvier 2012 de la loi du 13 août 2011 modifiant le code d’instruction criminelle (« CIC ») et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive (« loi Salduz »). La phase de jugement s’est déroulée après le 1er janvier 2012.
Devant la Cour, invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant se plaint que les condamnations prononcées à son égard se sont fondées sur les déclarations des co-accusés alors que celles-ci ont été faites en l’absence d’un avocat et sans information préalable du droit au silence.
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité d’interroger les personnes ayant fait des déclarations incriminantes à son égard, alors que sa condamnation reposerait de manière déterminante sur celles-ci.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il bénéficié d’un procès équitable au sens de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention ?
En particulier, eu égard aux principes énoncés par l’arrêt Tonkov c. Belgique (no 41115/14, §§ 65-68, 8 mars 2022), peut-on considérer que la procédure pénale menée contre le requérant a été équitable dans son ensemble malgré l’absence d’un avocat lors des auditions et interrogatoires des co‑accusés menés durant la phase préalable au procès et malgré le défaut d’information du droit au silence ?
2. Eu égard au fait que le requérant n’a pas pu interroger ou faire interroger les co-accusés qui ont fait des déclarations l’incriminant, peut-on considérer que la cause du requérant a été entendue équitablement, comme l’exige l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention (voir notamment Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC], nos 26766/05 et 22228/06, §§ 118 et s., CEDH 2011, et Schatschaschwili c. Allemagne [GC], no 9154/10, §§ 100 et s., CEDH 2015 ; voir également Riahi c. Belgique, no 65400/10, §§ 27-43, 14 juin 2016) ?