DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 41572/16
Luigi DE LUCA
contre la Belgique
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 13 juin 2024 en un comité composé de :
Diana Sârcu, présidente,
Davor Derenčinović,
Gediminas Sagatys, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juillet 2016,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer la requête du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant le requérant se trouvent dans le tableau joint en annexe.
Le requérant a été représenté devant la Cour par Me L. de Groote, avocat exerçant à Gand.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention ont été communiqués au gouvernement belge (« le Gouvernement »). Le requérant se plaignait que les condamnations pénales prononcées à son égard étaient fondées sur les déclarations de ses co-accusés alors que celles-ci avaient été faites en l’absence d’un avocat et sans information préalable de leur droit au silence, ainsi que de l’impossibilité d’interroger les personnes ayant fait des déclarations incriminantes à son égard.
EN DROIT
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît que, dans la mesure où la phase préliminaire de la procédure s’est déroulée à une période antérieure à la loi dite Salduz de 2011, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention compte tenu du fait que les condamnations prononcées à l’égard du requérant se sont fondées sur les déclarations de ses co-accusés faites en l’absence d’un avocat. Le Gouvernement reconnaît également qu’il y a eu violation de l’article 6 § 3 d) de la Convention à défaut en l’espèce de possibilité d’interroger les témoins à charge. Il offre en outre de verser au requérant la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera versée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif de l’affaire.
Au titre des mesures individuelles, le Gouvernement rappelle les articles 442bis et 442quinquies du Code d’instruction criminelle relatifs aux critères de la réouverture d’une procédure pénale. L’article 442bis prévoit qu’en cas de décision ou d’arrêt par lequel la Cour prend acte de la déclaration unilatérale de reconnaissance d’une violation de la Convention, conformément à l’article 37 § 1 de la Convention, et décide, par voie de conséquence, de rayer l’affaire du rôle, il peut être demandé la réouverture, en ce qui concerne la seule action publique, de la procédure qui a conduit à la condamnation du requérant dans l’affaire devant la Cour ou à la condamnation d’une autre personne pour le même fait et fondée sur les mêmes moyens de preuve. Quant à l’article 442quinquies, il stipule que la Cour de cassation ordonne la réouverture de la procédure quand il ressort de l’examen de la demande soit que la décision attaquée est contraire sur le fond à la Convention, soit que la violation constatée est la conséquence d’erreurs ou de défaillances de procédure d’une gravité telle qu’un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée, pour autant que la partie lésée continue à souffrir des conséquences négatives très graves que seule une réouverture peut réparer.
Par une lettre du 22 avril 2024, la partie requérante a indiqué qu’elle n’acceptait pas les termes de la déclaration unilatérale aux motifs qu’il n’y avait aucune garantie que la procédure interne serait réouverte à la suite de l’acceptation de la déclaration unilatérale et que l’indemnisation offerte par le Gouvernement était insuffisante.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
« (...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir, en particulier, l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI).
La jurisprudence de la Cour en matière de non-assistance d’un avocat lors des auditions et interrogatoires des co‑accusés menés durant la phase préliminaire du procès et l’interrogation et la convocation des témoins est claire et abondante (voir, par exemple, Tonkov c. Belgique, no 41115/14, 8 mars 2022, pour le premier grief, et Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC], nos 26766/05 et 22228/06, CEDH 2011, et Schatschaschwili c. Allemagne [GC], no 9154/10, CEDH 2015, s’agissant du second grief).
La Cour constate par ailleurs l’existence en droit belge d’un mécanisme de réouverture des procédures pénales internes, y compris dans le cas d’une décision de radiation faisant suite à une déclaration unilatérale. La mise en œuvre de cette possibilité sera examinée, s’il y a lieu, par la Cour de cassation au regard du droit interne et des circonstances particulières de l’affaire (Willems et Gorjon c. Belgique, nos 74209/16 et 3 autres, §§ 35-43, 21 septembre 2021). Sur ce point, la Cour rappelle que le fait que le droit belge n’ouvre pas un droit inconditionnel à la réouverture n’est pas, en soi, contraire à la Convention, laquelle ne consacre pas un droit automatique à une telle réouverture en cas de violation de la Convention (Deckmyn c. Belgique (déc.), no 44813/14, § 44, 7 novembre 2023).
Eu égard aux concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires ; voir, par exemple, Liesmons et autres c. Belgique (déc.), nos 14412/12 et 10 autres, 23 mars 2021), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 4 juillet 2024.
Viktoriya Maradudina Diana Sârcu
Greffière adjointe f.f. Présidente
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention
Numéro et date d’introduction
de la requête
Nom du requérant et année de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre du requérant
Montant alloué pour dommage moral et frais et dépens
(en euros)[1]
41572/16
15/07/2016
Luigi DE LUCA
1969
de Groote Louis
Gand
03/04/2024
22/04/2024
5 000
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.