Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 166
Août-Septembre 2013
De Luca c. Italie - 43870/04
Arrêt 24.9.2013 [Section II]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Impossibilité de recouvrer une dette reconnue par un jugement définitif contre une autorité locale en redressement judiciaire : violation
En fait – En décembre 1993, la municipalité de Bénévent se déclara insolvable. La gestion financière de la ville fut alors confiée à une commission extraordinaire de liquidation (« l’OSL »). Par un jugement de novembre 2003, au terme d’une action en dommages-intérêts entamé en 1992, le requérant obtint du tribunal de Bénévent la condamnation de la municipalité à lui verser des dommages-intérêts s’élevant à 17 604,46 EUR, auxquels s’ajoutaient les intérêts légaux et une somme à titre de compensation de l’inflation. Toutefois, un décret d’août 2000 prévoyait qu’à partir de la déclaration d’insolvabilité et jusqu’à l’approbation de la reddition des comptes, aucune procédure d’exécution ne pouvait être entamée ou poursuivie relativement aux créances figurant sur la liste établie par l’OSL. De même, la collectivité en état d’insolvabilité ne pouvait se voir exiger sur ces créances des intérêts légaux ou une compensation au titre de l’inflation. En juin 2005, l’OSL reconnut l’existence d’une dette de la municipalité à l’égard du requérant d’un montant de 42 028,58 EUR. En février 2006, elle proposa au requérant un règlement amiable de l’affaire, lui offrant le versement d’une somme correspondant à 80 % de sa créance. Le requérant refusa cette offre.
En droit – Article 1 du Protocole no 1 : A la suite de la déclaration d’insolvabilité, le requérant s’est trouvé dans l’impossibilité d’entamer une procédure d’exécution contre la municipalité de Bénévent et celle-ci n’a pas payé sa dette, portant atteinte au droit du requérant au respect de ses biens. En n’exécutant pas le jugement du tribunal de Bénévent, les autorités nationales ont empêché le requérant de percevoir l’argent qu’il pouvait raisonnablement s’attendre à obtenir. Il est vrai que l’OSL a proposé au requérant un règlement amiable, grâce auquel l’intéressé aurait pu se voir verser une somme correspondant à 80 % de sa créance ; il n’en demeure pas moins qu’en acceptant cette offre le requérant aurait perdu 20 % de sa créance, et aurait dû renoncer aux intérêts légaux et à la somme à titre de compensation de l’inflation sur la somme qui lui était due. Le Gouvernement a justifié cette ingérence dans la jouissance par le requérant de son droit au respect de ses biens par l’insolvabilité de la municipalité et par la volonté de garantir à tous les créanciers l’égalité de traitement pour le recouvrement de leurs créances. Toutefois, le manque de ressources d’une commune ne saurait justifier qu’elle omette d’honorer les obligations découlant d’un jugement définitif rendu en sa défaveur. Il est à noter qu’il s’agit en l’espèce de la dette d’une collectivité locale, donc d’un organe de l’Etat, découlant de sa condamnation au paiement de dommages-intérêts par une décision de justice. En cela, la présente affaire diffère de l’affaire Bäck c. Finlande* où il était question d’une politique sociale visant à réduire, à l’avenir, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : 50 000 EUR pour dommage matériel et préjudice moral.
*Bäck c. Finlande, 37598/97, 20 septembre 2004, Note d’information 66.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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