COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 22741/93
Vincenzo De Luca
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 mai 1995)
TABLE DES MATIERES
page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 8 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(par. 10 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 22741/93, introduite
le 12 mars 1993 contre l'Italie et enregistrée le 5 octobre 1993.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1914 et résidant
à Scoppito (L'Aquila).
Le requérant est représenté devant la Commission par
Maîtres Luciano et Mario-Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 12 janvier 1994 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 11 janvier 1995 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 17 mai 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 17 mars 1987, le requérant, conjointement avec ses trois
enfants, cita M. N. et la compagnie d'assurance C.I.D.A.S. s.p.a., à
comparaître devant le tribunal de L'Aquila afin d'obtenir la réparation
des dommages subis par lui-même et par des membres de sa famille, à la
suite d'un accident de la circulation.
S'étant constitué dans la procédure, M. N. présenta aussi une
demande reconventionnelle visant à obtenir la condamnation du requérant
au paiement des dommages subis, car il estimait celui-ci responsable
dudit accident.
7. La première audience se tint le 13 juillet 1987. A cette date,
le juge de la mise en état ordonna une expertise, qui avait été demandé
par le requérant. L'expert ayant prêté serment à l'audience du
30 novembre 1987, le juge de la mise en état lui fixa un délai de trois
mois pour accomplir sa mission. Toutefois, le rapport d'expertise ne
fut déposé que le 1er février 1989. De ce fait, il y eut trois renvois
d'audience : les 22 février, 30 mai et 7 novembre 1988. A cette
dernière date le juge de la mise en état ayant remis l'affaire à
l'audience du 27 février 1989, celle-ci fut reportée au
20 novembre 1989 en raison de la mutation du juge de la mise en état.
Après six audiences, dans lesquelles les demandeurs avaient à
plusieurs reprises demandé l'audition de témoins et les défendeurs
l'interrogatoire du requérant, le 2 octobre 1992 le juge de la mise en
état accueillit ces demandes d'instruction et fixa au 25 février 1993
la date pour l'exécution de ces mesures. Le requérant ne se présenta
pas à cette audience et demanda d'être entendu à son domicile, en
raison de son état de santé. Puisque les certificats médicaux déposés
par le conseil du requérant n'étaient pas lisibles, le juge de la mise
en état renvoya l'affaire à l'audience du 14 octobre 1993 pour que
l'interrogatoire du requérant ait lieu. A cette date, l'affaire fut
ajournée au 5 mai 1994. Cette audience fut reportée d'office au
22 septembre 1994. Après deux audiences, l'affaire fut ajournée au
8 juin 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
8. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
9. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
10. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
11. L'objet de la procédure en question est la réparation des
dommages subis à la suite d'un accident de la circulation. Cette
procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 17 mars 1987
et est à ce jour encore pendante, est déjà de huit ans et deux mois.
13. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
14. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
le comportement du requérant, le retard avec lequel l'expert déposa son
rapport et la mutation du juge de la mise en état.
15. La Commission estime que le comportement du requérant n'explique
pas, à lui seul, la durée de la procédure.
Quant au retard dans le dépôt du rapport d'expertise, la
Commission rappelle que l'expert travaillait dans le cadre d'une
procédure judiciaire contrôlée par le juge; celui-ci reste chargé de
la mise en état et de la conduite rapide du procès (cf. Cour eur. D. H.
arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p.13, par.30).
La Commission relève en outre des périodes d'inactivité
imputables à l'Etat du 27 février au 20 novembre 1989, soit presque
neuf mois et du 5 mai au 22 septembre 1994, soit un peu moins de
cinq mois. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces
délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. En ce qui
concerne le premier d'entre eux, la mutation du juge de la mise en état
ne constitue pas une telle explication.
Enfin, la Commission estime que plusieurs des intervalles
observés entre les audiences, envisagés séparément, peuvent sembler
normaux ; cependant, leur accumulation amène la Commission à estimer
comme excessif un laps de temps global de huit ans et deux mois pour
une procédure devant un seul degré de juridiction qui, de surcroît, ne
s'est pas encore terminé (Cour Eur. D.H., arrêt Ruotolo du
27 février 1992, série A n° 230-D, p.40, par. 17).
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
16. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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