SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 22741/93
présentée par Vincenzo de Luca
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 11 janvier 1995
en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 mars 1993 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 12 octobre 1993 sous le No de dossier
22741/93 ;
Vu la décision de la Commission du 12 janvier 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
22 avril 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 5 juillet 1994 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1914 et résidant
à Casale Scoppito (L'Aquila).
Il est représenté devant la Commission par Maîtres Luciano et
Mario-Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.
Les faits de la cause, tels que présentés par les parties,
peuvent être résumés comme suit.
Le 17 mars 1987, le requérant, conjointement avec ses trois
enfants, cita M. N. et la compagnie d'assurance C.I.D.A.S. s.p.a., à
comparaître devant le tribunal de L'Aquila en vue d'obtenir la
réparation des dommages subis par lui-même et par des membres de sa
famille, à la suite d'un accident de la circulation.
S'étant constitué dans la procédure, M. N. présenta une demande
reconventionnelle visant à obtenir la condamnation du requérant au
paiement des dommages subis, car il estimait celui-ci responsable dudit
accident.
La première audience se tint le 13 juillet 1987. A cette date,
le juge de la mise en état ordonna une expertise, qui avait été demandé
par le requérant. A l'audience du 30 novembre 1987, l'expert ayant
prêté serment, le juge de la mise en état lui donna un délai de trois
mois pour accomplir sa mission. Toutefois, le rapport d'expertise ne
fut déposé que le 20 novembre 1989. De ce fait, il y eut trois renvois
d'audience (22 février, 30 mai et 7 novembre 1988).
Après neuf audiences, le 14 octobre 1993 le juge de la mise en
état renvoya l'affaire au 5 mai 1994. D'après les derniers
renseignements fournis par le requérant, cette audience fut reportée
d'office au 22 septembre 1994.
Le requérant a fit savoir que dans la procédure en question il
a déjà dépensé 86.200 lires italiennes en raison d'une taxe (droit de
timbre) sur les actes judiciaires et il prévoit de devoir encore en
dépenser 315.000. Pour ce qui concerne sa situation patrimoniale, il
a informé la Commission que son revenu net pour l'année 1993 a été de
16.190.490 lires italiennes correspondant à sa pension, car il ne
bénéficie pas d'autres sources de revenus.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord de la durée de la procédure
civile engagée devant le tribunal de L'Aquila.
2. Le requérant se plaint aussi d'un déni de justice, en raison de
l'augmentation exponentielle du droit de timbre prévue pour les actes
judiciaires dans les cinq dernières années (2.143 %). Il invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
3. Enfin, il estime que le fait que le montant de la taxe demeure
inchangé pour chaque feuille utilisée pour rédiger un acte judiciaire,
sans prendre en considération ni le revenu du requérant, ni la valeur
de l'affaire, est de nature à constituer une discrimination dans la
jouissance de son droit d'accès à un tribunal. Il invoque l'article 14
en combinaison avec l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord de la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 17 mars 1987 et était encore
pendante au 22 septembre 1994.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Le requérant allègue aussi le non-respect du droit à un procès
équitable en raison d'une taxe (droit de timbre) sur les actes
judiciaires.
Le Gouvernement conteste la qualité de victime du requérant, du
fait qu'il semble se plaindre d'une manière générale de la législation
pertinente, à l'égard non seulement de la procédure en question, mais
aussi de situations qui pourraient le concerner dans l'avenir. En
outre, il n'aurait pas spécifié dans quelle mesure il serait affecté
par la taxation en question.
La Commission rappelle tout d'abord que, à la lumière de sa
propre jurisprudence et de celle de la Cour, le requérant peut être
considéré comme ayant qualité de victime car la législation fiscale en
question se répercute de manière constante et directe par sa seule
existence sur le droit d'accès aux tribunaux de celui-ci (voir, mutatis
mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Dudgeon du 22.10.81, série A, n° 45,
p. 18, par. 41).
La Commission note par ailleurs que dans ses observations en
réponse à celles du Gouvernement, le requérant a spécifié les frais
qu'il a encourus dans la procédure en question en raison du droit de
timbre. De ce fait, l'exception du Gouvernement doit être écartée.
Sur le fond, le Gouvernement rappelle que la taxe en question est
conforme aux dispositions de la loi du 9 octobre 1971, n° 825 et
rappelle que la Cour constitutionnelle italienne a affirmé que ces
taxes ne restreignent pas illégitimement - en principe - le droit
d'accès à un tribunal.
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle "dans
certaines circonstances le coût très élevé d'une procédure soulève un
problème eu égard à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui
garantit à toute personne l'accès aux tribunaux et le droit à un procès
équitable" (N° 6202/73, déc. 16.03.75, D.R. 1, p. 66).
Cependant la Commission estime que dans le cas d'espèce un tel
problème ne se pose pas, car la somme à payer ne comporte par une
charge excessive pour le requérant si on la compare à sa situation
patrimoniale.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Enfin, le requérant estime que le fait que le montant de la taxe
demeure inchangé pour chaque feuille utilisée pour rédiger un acte
judiciaire, sans considération ni du revenu du requérant, ni de la
valeur de l'affaire, est de nature à constituer une discrimination dans
la jouissance de son droit d'accès à un tribunal. Il invoque
l'article 14 en combinaison avec l'article 6 par. 1 (art. 14+6-1) de
la Convention.
Compte tenu du fait que, comme la Commission vient de constater,
la somme à payer n'est pas disproportionnée par rapport au revenu du
requérant, la Commission considère qu'aucune discrimination fondée sur
la fortune ne saurait être décelée dans le cas d'espèce.
Il s'ensuit que le grief du requérant sur ce point est
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le
requérant de la durée excessive de la procédure, tous
moyens de fond réservés ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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