COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26843/95
Gianni de Luca
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26843/95 introduite le
15 février 1994 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1942 et réside à Salzano
(Venise).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 décembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 30 août 1989, le requérant se constitua partie civile dans les
poursuites pénales ouvertes par le parquet de Venise contre M. S. pour
escroquerie. Il demanda la réparation des dommages subis du fait de la
non-exécution d'une promesse de vente d'une maison. Le 27 avril 1990,
le juge d'instance de Mestre (Venise) prononça un non-lieu car les
faits constitutifs du délit avaient été amnistiés.
7. Entre-temps, le 27 décembre 1989 le requérant avait assigné M. S.
devant le tribunal civil de Venise afin d'obtenir le dédommagement pour
non-exécution de la promesse de vente et la restitution des sommes déjà
versées. La mise en état de l'affaire commença le 2 février 1990.
L'audience suivante du 11 mai 1990 fut renvoyée d'office au
5 octobre 1990. Après deux autres audiences d'instruction
(9 novembre 1990 et 19 juillet 1991), l'audience suivante fut renvoyée
d'office à deux reprises et n'eut lieu que le 13 mars 1992. Ayant
renoncé à son mandat, le 27 mai 1992 le défenseur du requérant demanda
une remise d'audience. Le 21 octobre 1992, le requérant constitua un
nouvel avocat.
8. La mise en état de l'affaire se poursuivit, au cours de
quatre autres audiences d'instruction, jusqu'au 14 février 1995 lorsque
des témoins furent entendus. Cette audience fut reportée au
18 septembre 1995. L'audience de présentation des conclusions fut fixée
au 20 mars 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure pénale a débuté, pour les besoins de l'examen du
grief tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
30 août 1989 (date à laquelle le requérant se constitua partie civile)
devant le tribunal pénal de Venise et s'est terminée le 27 avril 1990
par un non-lieu rendu par le juge d'instance de Mestre (Venise). Cette
procédure a duré presque huit mois.
Quant à la procédure civile, elle avait débuté le
27 décembre 1989 devant le tribunal de Venise et est à ce jour encore
pendante devant la même juridiction. Cette procédure a déjà duré un peu
plus de six ans et deux mois.
La procédure globalement considérée a déjà duré environ six ans
et dix mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy