SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 26843/95
présentée par Gianni de Luca
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 décembre 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 15 février 1994 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995 sous le No de dossier
26843/95 ;
Vu la décision de la Commission du 11 avril 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure pénale
dans laquelle il se constitua partie civile et de la procédure civile
qui suivit. La procédure pénale a débuté, pour les besoins de l'examen
du grief tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention, le 30 août 1989
(date à laquelle le requérant se constitua partie civile) devant le
parquet de Venise et s'est terminée le 27 avril 1990 par un non-lieu
rendu par le juge d'instance de Mestre (Venise). Cette procédure a duré
presque huit mois.
Quant à la procédure civile, elle avait débuté le 27 décembre
1989 devant le tribunal de Venise et était encore pendante devant la
même juridiction au 18 septembre 1995. Cette procédure avait déjà duré,
à cette date, cinq ans et plus de huit mois.
La procédure globalement considérée avait déjà duré, à la date
du 18 septembre 1995, plus de six ans.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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