SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 34273/96
présentée par Antonio De Luca
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 septembre 1997 en
présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 4 avril 1996 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996 sous le numéro de dossier
34273/96 ;
Vu la décision de la Commission du 21 janvier 1997 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile,
relative à la vente forcée de biens saisis, qui a débuté le 4 mai 1992
devant le tribunal de Bénévent, faisant fonction de juge de
l'exécution, et qui était encore pendante devant cette juridiction au
23 mai 1997. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré plus de
cinq ans.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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